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AS 2025 21

Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux1 est modifiée comme suit:

PréambuleNe concerne que le texte italien.

Remplacement d’expressions1 À l’art. 3, al. 2, «adéquats» est remplacé par «appropriés».2 Aux art. 8, titre et al. 1, 39, al. 3, 49, al. 3, 50, al. 1, 70, al. 2, et 72, al. 5, et dans les annexes 1, tableau 4, ch. 1, tableau 5, ch. 2, tableau 7, note 2, et tableau 10, ch. 3, 2, tableau 1, Exigences particulières, ch. 3, 13, 26 et 35, 3, tableau 3, ch. 2, 1re phrase, et 5, Dispositions transitoires, ch. 12, 35, 51, 52 et 57, «box» est remplacé par «boxes».3 À l’art. 36, al. 3, «couverture herbeuse» est remplacé par «surface herbeuse».4 À l’art. 48, al. 3, «verrats d’élevage» est remplacé par «verrats reproducteurs».5 À l’art. 182, al. 3, «passages» est remplacé par «couloirs d’acheminement».6 Dans l’annexe 1, tableau 9-1, ch. 112, «au ruban transporteur» est remplacé par «à la chaîne d’alimentation».7 Dans l’annexe 1, tableau 9-1, ch. 21, «à 150 animaux» est remplacé par «jusqu’à 150 animaux».8 Dans l’annexe 1, tableau 9-1, ch. 31 à 34, «poids total/m2» est remplacé par «densité d’occupation: poids/m2».

Art. 2, al. 3, let. mbis, mteret p3 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: mbis. mesures diminuant la contrainte: mesures permettant de réduire ou d’éviter les contraintes subies par un animal dans une animalerie ou lors d’une expérience, par exemple des soins ou l’adaptation des conditions de détention; mter. critères d’arrêt: certains événements ou symptômes définis à l’avance qui, s’ils se produisent ou apparaissent, doivent conduire:1. à la mise à mort de l’animal dans une animalerie,2. au retrait de l’animal de l’expérience et, éventuellement, à sa mise à mort; p. équidés: les animaux domestiqués de l’espèce chevaline, à savoir les chevaux, les ânes, les mulets et les bardots;

Art. 15, al. 22 Des personnes compétentes peuvent effectuer les interventions suivantes sans anesthésie préalable des animaux:a. le marquage d’animaux, à l’exception des poissons, la méthode de marquage devant être la moins contraignante possible pour les animaux;b. le ponçage de la pointe des dents chez les porcelets; c. l’épointage du bec de la volaille domestique le premier ou le deuxième jour de vie dans un couvoir;d. le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales de poulets de chair et de pondeuses lors du premier ou deuxième jour de vie dans un couvoir.

Art. 19, al. 22 Il est en outre interdit de raccourcir la queue des moutons.

Art. 20, let. abis, g et hIl est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur la volaille domestique:abis. lui épointer le bec; l’épointage du bec est autorisé le premier oule deuxième jour de vie dans un couvoir;g. homogénéiser les embryons dès le moment où une perception de la douleur ne peut être exclue et homogénéiser les poussins vivants;h. lui rogner les doigts ou les ergots dans les tissus vascularisés; le rognage est autorisé sur les poussins mâles de lignées parentales de poulets de chair et de pondeuses lors de leur premier ou deuxième jour de vie dans un couvoir.

Art. 21, let. i Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les équidés:i. utiliser les équipements suivants:1. des brides comportant des éléments dentés, tranchants, écrasants ou durs, tels que les muserolles et les caveçons comportant des éléments métalliques non rembourrés qui reposent sur l’os nasal,2. les embouchures tranchantes aux arêtes vives ou torsadées, telles que les mors en fil de fer ou en chaînes.

Art. 22 Pratiques interdites sur les chiens et annonce obligatoire des dérogations à l’interdiction de couper la queue ou les oreilles des chiens1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:a. leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;b. leur supprimer les organes vocaux;c. employer des animaux vivants pour éduquer ou tester les chiens, sauf pour la formation et le test des chiens de chasse visés à l’art. 75, al. 1, et pour la formation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;d. proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens ayant les oreilles ou la queue coupées, s’ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux; e. importer ou faire transiter des chiens, en violation des dispositions des art. 76a et 76b relatives à l’importation et au transit. 2 Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:a. leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales;b. leur chien a une queue courte de naissance.3 Le service cantonal spécialisé saisit ces caractéristiques dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)2.

Art. 32, al. 33 Chez les chevreaux, l’anesthésie en vue de l’écornage doit être pratiquée par une personne titulaire d’un diplôme en médecine vétérinaire.

Art. 40, al. 11 Les bovins détenus à l’attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l’étable pendant au moins 60 jours entre le 1er mai et le 31 octobre et 30 jours entre le 1er novembre et le 30 avril. Ils ne doivent pas être détenus à l’étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.

Art. 47, al. 11 Les porcs doivent disposer d’une aire de repos composée de grandes surfaces formant un tout et n’ayant qu’une faible proportion de perforations pour permettre l’écoulement des liquides.

Art. 50a Porcelets élevés sans leur mèreLes porcelets ne doivent pas être sevrés ni élevés sans leur mère au cours de leurs deux premières semaines de vie. Font exception les cas dans lesquels la truie meurt prématurément, doit être mise à mort ou abattue pour des raisons de santé ou a des problèmes de santé qui l’empêche d’allaiter.

Art. 59, al. 3 et 3bis3 Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un congénère. 3bis Sont reconnus comme des congénères: a. pour les chevaux: les chevaux, les mulets et les bardots; b. pour les ânes: les ânes, les mulets et les bardots; c. pour les mulets et les bardots: les mulets, les bardots, les chevaux et les ânes.

Art. 60, al. 22 Les sabots doivent être soignés de manière à permettre à l’équidé de se tenir dans une position anatomique correcte, à ne pas le gêner dans ses déplacements et à prévenir les maladies du sabot.

Art. 66, al. 2, 2bis, 3, let. c, et 52 La volaille domestique doit disposer durant toute la phase de lumière d’une surface au sol recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler et être la majorité du temps sèche et meuble. 2bis La volaille domestique, à l’exception des poulets de chair, doit en tout temps disposer de possibilités de s’occuper adaptées. 3 Il faut prévoir en outre:c. pour les animaux d’élevage, les pondeuses et les parentaux de poules domestiques ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques: des possibilités de se percher à différentes hauteurs en fonction de l’âge et du comportement des animaux;5 Pour les poussins détenus en volière, les exigences minimales relatives aux surfaces, aux perchoirs, à la présentation de la nourriture et à l’eau fixées à l’annexe 1 peuvent être réduites de façon appropriée durant les deux premières semaines de vie. Il n’est pas nécessaire de leur donner accès à une surface recouverte de litière.

Art. 69, al. 3 et 43 Les chiens d’intervention sont des chiens qui sont utilisés par l’armée, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou la police ou des chiens qui sont destinés à un tel usage.4 Les chiens de protection des troupeaux sont des chiens qui sont utilisés dans l’agriculture pour l’objectif visé à l’art. 10d, al. 1, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse3 et qui sont enregistrés en tant que tels dans la banque de données centrale conformément à l’art. 30 LFE4 ou des chiens qui sont destinés à un tel usage.

Art. 71, al. 1 et 2 1 Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse. Pour les chiens de protection des troupeaux, ces conditions sont remplies lorsqu’ils sont au pâturage avec les animaux de rente.2 S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties; pour les chiens de protection des troupeaux, la stabulation libre n’est pas considérée comme une sortie.

Art. 73, al. 11 L’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l’être humain, et leur adaptation à l’environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l’utilisation qui sera faite de ces chiens. La socialisation des chiens de protection des troupeaux à l’égard des animaux de rente dont ils sont destinés à assurer la protection doit ainsi être garantie.

Art. 75, al. 1, let. c1 Il est admis d’utiliser des animaux vivants afin de former et de tester des chiens de chasse:c. en tant que chiens d’arrêt ou chiens de rapport.

Art. 76, al. 33 Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie ou charge une organisation de vérifier que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l’examen.

Art. 76a Importation de chiens: chiens aux oreilles ou à la queue coupées1 Il est interdit d’importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées. Cette interdiction ne s’applique pas à l’importation de chiens dont les oreilles ou la queue ont été coupées pour des raisons médicales ni à l’importation à titre d’effets de déménagement de chiens aux oreilles ou à la queue coupées. 2 Les détenteurs domiciliés en Suisse qui souhaitent importer des chiens à la queue ou aux oreilles raccourcies doivent au préalable fournir la preuve à l’OSAV que les oreilles ou la queue ont été coupées pour des raisons médicales ou que le chien a une queue courte de naissance. L’OSAV fournit la confirmation que cette preuve lui a été apportée.3 Les chiens aux oreilles ou à la queue coupées importés à titre d’effets de déménagement ne peuvent pas, en Suisse, être proposés à la vente, ni présentés à des expositions. Ils peuvent être vendus ou offerts si leur détenteur n’est plus en mesure de les garder.4 Est autorisée l’importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l’étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.5 Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé lorsque le chien importé a la queue ou les oreilles raccourcies. Le service cantonal spécialisé saisit ces caractéristiques dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE5.

Art. 76b Importation et transit de chiens: âge minimum1 Il est interdit d’importer et de faire transiter par la Suisse des chiens âgés de moins de 15 semaines:a. à titre professionnel, oub. dans le but de procéder à un transfert de propriété. 2 Les chiens âgés de moins de huit semaines peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse uniquement s’ils sont accompagnés de leur mère ou d’une nourrice.

Art. 76c Importation et transit de chiens: mesures 1 Si, lors d’un contrôle douanier, l’OFDF identifie un chien dont l’importation ou le transit est interdit ou si la confirmation visée à l’art. 76a, al. 2, ne peut être présentée, il en informe l’autorité compétente du canton de domicile du détenteur du chien. Si le détenteur n’est pas domicilié en Suisse, l’OFDF informe le canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué. Si, aux postes de contrôle frontaliers agréés, il identifie de tels chiens ou constate que la confirmation fait défaut, il en informe le Service vétérinaire de frontière. 2 L’autorité compétente ordonne, si nécessaire, le refoulement de l’animal.

Art. 76dEx-art. 76a

Art. 77Abrogé

Art. 78, al. 1, phrase introductive1 Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les prestataires de services de garde d’animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d’annoncer au service cantonal compétent:

Art. 97, al. 33 Quiconque capture, marque, élève ou met à mort à titre non professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs ou détient à titre non professionnel des poissons de consommation ou des poissons de repeuplement doit être titulaire dune attestation de compétences conforme à lart. 5a de lordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche6 ou à lart. 198 de la présente ordonnance. Une personne non titulaire de lattestation de compétences peut capturer et mettre à mort des poissons si le canton dans lequel elle exerce ses activités nexige pas de patente ou nexige quune patente de durée inférieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux publiques.

Art. 101, let. b et c, phrase introductiveDoit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque: b. offre des services de garde d’animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux par jour;c. élève et remet à des tiers dans l’intervalle d’une année un nombre plus élevé d’animaux issus de leur propre élevage que celui indiqué ci-dessous:

Art. 102, al. 33 Dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 5 places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d’animaux d’une capacité maximale de 5 places par jour, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l’espèce animale prise en charge.

Art. 103, let. cS’il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux, la personne qui assume la garde des animaux doit être:c. dans les entreprises pratiquant le commerce de bétail au sens de l’art. 20, al. 2, LFE7: titulaire d’une patente de marchand de bétail; cette condition ne s’applique pas aux bouchers qui achètent uniquement des animaux à abattre dans leur propre établissement;

Art. 114, al. 1 et 2, let. f1 Un responsable d’animalerie doit être désigné pour toute animalerie. Sa suppléance doit être garantie.2 Le responsable de l’animalerie:f. s’assure que le nombre d’animaux d’expérience qui ne sont pas élevés et détenus en vue d’une expérience spécifique soit le plus petit possible (art. 118a, al. 1).

Art. 115a Suivi vétérinaire dans les animaleries1 Un vétérinaire doit être désigné pour toute animalerie. Sa suppléance doit être garantie.2 Le vétérinaire est responsable de la surveillance et du suivi vétérinaire des animaux d’expérience. 3 Il doit justifier des connaissances spécifiques requises pour les espèces animales détenues.

Art. 117, al. 11 Les locaux et les enclos dans lesquels sont détenus les animaux d’expérience doivent être éclairés par la lumière du jour ou par une source de lumière artificielle de spectre équivalent. L’intensité de l’éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d’obscurité ainsi que le changement d’éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d’utilisation d’une source de lumière artificielle, aucun papillotement ne doit être perceptible.

Art. 118a Nombre danimaux dexpérience admis1 Le nombre d’animaux élevés ou détenus doit être le plus petit possible pour réaliser les expériences. 2 Lorsque les mesures prises pour diminuer la contrainte subie par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne permettent pas d’éviter la contrainte, une autorisation de pratiquer une expérience sur animaux justifiant du nombre d’animaux utilisés doit avoir été délivrée avant le début de l’élevage ou de la détention de ces lignées ou souches. 3 Les animaux surnuméraires doivent être mis à mort s’ils ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins.

Art. 119, al. 1, 1bis et 21 Les animaux d’expérience doivent être traités avec ménagement.1bis Avant que ne débute l’expérience, ils doivent être suffisamment accoutumés aux conditions de détention locales et aux contacts avec l’être humain, notamment aux manipulations nécessaires à l’expérience. 2 Les animaux d’expérience d’espèces sociables doivent être détenus en groupes avec des congénères. La détention individuelle d’animaux socialement incompatibles est admise à titre exceptionnel et pour une durée limitée.

Art. 122, al. 5, phrase introductive et let. b5 Elle peut être assortie de conditions et de charges concernant notamment:b. la détention, l’alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter;

Art. 125 Mesures diminuant la contrainte et critères d’arrêtLes atteintes au bien-être des mutants qui présentent un phénotype invalidant doivent être réduites autant que possible au moyen de mesures diminuant la contrainte et de critères d’arrêt.

Art. 126, al. 1 et 2, let. c1 Si la caractérisation de la contrainte révèle qu’une lignée ou une souche produit des mutants présentant un phénotype invalidant, l’autorité cantonale doit en être informée. Cela vaut également si la contrainte peut être supprimée au moyen de mesures diminuant la contrainte.2 La notification doit comporter des informations concernant:c. les mesures possibles pour diminuer la contrainte et des critères d’arrêt;

Art. 127, al. 11 Lors de l’évaluation de la contrainte admissible que peut subir une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant, une pesée des intérêts doit être réalisée en application de l’art. 137 entre la gravité de la contrainte et l’utilité de l’expérience. Aucune pesée des intérêts n’est nécessaire lorsque les mesures diminuant la contrainte permettent d’en exclure l’apparition.

Art. 129, al. 1 et 31 Un délégué à la protection des animaux doit être désigné dans tout institut ou laboratoire. Il n’a pas le droit d’exercer la fonction de directeur du domaine de l’expérimentation animale ou de directeur d’expérience pour les expériences dont il est responsable en tant que délégué à la protection des animaux. 3 Un directeur d’expérience doit être désigné pour chaque expérience menée sur des animaux; sa suppléance doit être garantie. Si plusieurs directeurs sont désignés, leur domaine de compétence doit être clairement défini.

Art. 129a Attributions du délégué à la protection des animauxLe délégué à la protection des animaux s’assure que les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux sont complètes et cohérentes, en particulier en ce qui concerne les informations suivantes:a. les éléments permettant d’évaluer le caractère indispensable de l’expérience au sens de l’art. 137; b. les indications relatives aux critères de surveillance et d’arrêt définis et aux mesures diminuant la contrainte; c. les considérations relatives à la pesée des intérêts établissant l’admissibilité de l’expérience.

Art. 131, let. dLe directeur de lexpérience:d. veille à ce que le nombre d’animaux d’expérience admis au sens de l’art. 118a, al. 1, pour l’élevage et la détention en vue d’une expérience spécifique soit justifié dans la demande d’autorisation de pratiquer une expérience sur animaux et qu’il ne soit pas dépassé.

Art. 135, al. 11 Les critères d’arrêt doivent être définis avant le début de l’expérience.

Art. 137, al. 1, let. d1 Le requérant doit établir que le but de l’expérience: d. sert à remplacer les expériences sur les animaux, à réduire le nombre d’animaux d’expérience ou à diminuer les contraintes liées à ces expériences.

Art. 139, al. 2 et 52 Abrogé5 Lorsqu’une expérience sur animaux concerne plusieurs cantons, la demande d’autorisation doit être déposée auprès de l’autorité du canton où l’expérience est réalisée principalement (canton primaire). L’autorité du canton primaire informe toutes les autorités concernées des autres cantons (cantons secondaires) et prend en considération leur avis lorsqu’elle établit la décision. Elle soumet la demande d’autorisation de pratiquer une expérience sur animaux causant des contraintes à l’avis de la commission cantonale pour les expériences sur animaux. Les cantons secondaires peuvent fonder leur avis sur le préavis de la commission pour les expériences sur animaux du canton primaire. Un canton qui soumet la demande d’autorisation à sa commission pour les expériences sur animaux et qui ne tient pas compte dans son avis du préavis de ladite commission doit en informer la commission en lui faisant part de ses motifs.

Art. 140 Conditions doctroi de lautorisation de pratiquer des expériences sur animaux1 Une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l’animal est autorisée si les conditions suivantes sont réunies:a. elle n’outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable;b. la pesée des intérêts prescrite à l’art. 19, al. 4, LPA a établi son admissibilité;c. aucun but d’expérience illicite n’est poursuivi;d. des critères de surveillance et des critères d’arrêt appropriés ainsi que des mesures appropriées diminuant la contrainte ont été fixés;e. les exigences applicables à l’élevage et à la production, à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux sont remplies;f. les conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences sont respectées;g. les exigences applicables au personnel sont respectées;h. les responsabilités de l’animalerie avant, pendant et après l’expérience ont été définies.2 Pour les expériences ne causant pas de contraintes aux animaux, les conditions d’octroi de l’autorisation sont fixées aux let. e à h.

Art. 145, al. 1, let. b, et 1bis1 Le responsable d’une animalerie doit annoncer à l’autorité cantonale au moyen du système informatique animex-ch:b. les informations suivantes chaque année civile, au plus tard fin février de l’année suivante, pour chaque espèce animale et chaque lignée ou souche d’animaux génétiquement modifiés ou présentant un phénotype invalidant:1. le nombre d’animaux élevés ou produits,2. le nombre d’animaux importés,3. pour la première fois fin février 2027, le nombre d’animaux qui n’ont pas été utilisés dans une expérience, mais ont été remis à des tiers, mis à mort ou sont morts.1bis L’OSAV détermine pour quels stades de développement les annonces visées à l’al. 1, let. b, doivent être faites.

Art. 145a Information du publicÀ la fin d’une expérience, l’OSAV publie les informations suivantes:a. le titre de l’expérience;b. le domaine concerné;c. la finalité de l’expérience selon les classifications internationales;d. le nombre d’animaux utilisés par espèce;e. le degré de contrainte.

Art. 151, al. 1, let. b1 Le détenteur d’animaux responsable de l’exploitation d’où partent les animaux transportés doit:b. consigner, le cas échéant, les blessures et les maladies des animaux; pour les animaux à onglons, il les consigne dans le document d’accompagnement.

Art. 152, al. 1, let. c et e, et 1bis1 Le chauffeur doit:c. consigner, pour les animaux à onglons dans le document d’accompagnement, les blessures subies par les animaux durant le transport;e. consigner, pour les animaux à onglons dans le document d’accompagnement, la durée du trajet et la durée du transport au moment de la livraison des animaux à onglons et des animaux conduits à l’abattage. 1bis Il consigne la durée du transport visée à l’al. 1, let. e, en inscrivant les heures de chargement et de déchargement, le temps de chargement devant être inscrit avant le départ.

Art. 160, al. 55 Le gibier d’élevage ne doit pas être transporté vivant à l’abattoir s’il n’a pas été au préalable habitué au transport.

Art. 167, al. 44 Les conteneurs à empiler les uns sur les autres doivent être conçus de manière à assurer la stabilité des piles, à éviter l’obturation des orifices d’aération et à empêcher ou à réduire autant que possible la souillure des conteneurs inférieurs par les déjections.

Art. 179a, titre, al. 1, let. c, dbis, e, f et j, et 2 Méthodes d’étourdissement admises1 Les méthodes d’étourdissement suivantes sont admises: c. porcs: – balle ou tige perforante atteignant le cerveau,– électricité,– mélange approprié de gaz; [tab]dbis. lamas et alpagas: – balle ou tige perforante atteignant le cerveau,– électricité; e. lapins: – balle ou tige perforante atteignant le cerveau,– pistolet percuteur non perforant; f. volailles: – électricité,– coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,– pistolet percuteur non perforant,– tige perforante atteignant le cerveau,– mélange approprié de gaz, – étourdissement par basse pression atmosphérique; j. décapodes marcheurs: – électricité. 2 L’OSAV peut prévoir d’autres méthodes d’étourdissement après avoir consulté les autorités cantonales.

Art. 179b, al. 55 Lors de l’étourdissement des volailles au moyen d’un mélange de gaz, les poussins vivants ne doivent pas être empilés les uns sur les autres.

Art. 179d, al. 11 La saignée doit être effectuée par une incision des deux artères carotides ou par une section des principaux vaisseaux sanguins à la base du cou. Elle doit être pratiquée aussi rapidement que possible après l’étourdissement et tant que l’animal est inconscient.

Art. 190, al. 1, let. e1 Une formation continue d’au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans doit être suivie par:e. les personnes qui sont responsables de la prise en charge d’animaux dans une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places ou dans d’autres établissements où sont pris en charge plus de cinq animaux par jour à titre professionnel.

Art. 194, al. 1, let. a et d1 Par formation agricole au sens de la présente ordonnance on entend:a. une formation professionnelle de base d’agriculteur confirmée par l’attestation fédérale au sens de l’art. 37 LFPr8 ou par le certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 LFPr;d. une formation équivalente dans une profession spécialisée de l’agriculture en lien avec les animaux.

Art. 197, al. 33 Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l’ampleur de la formation. Il peut prévoir des stages.

Titre suivant l’art. 198Section 2a Organisations de formation et établissements de stage

Art. 198a Conditions posées aux organisations de formation1 Les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle peuvent être dispensées par: a. une institution de droit public; b. une organisation mandatée par le service cantonal spécialisé;c. une association professionnelle;d. une autre organisation qui peut justifier qu’elle dispose, d’une part, d’un corps enseignant qualifié pour cette formation et, d’autre part, d’un certificat valable selon la norme ISO 21001:20189 ou eduQua:202110 ou d’une certification équivalente pour les institutions de formation des adultes. 2 La certification visée à l’al. 1, let. d, doit avoir été octroyée par un organe de certification des systèmes de management accrédité selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation11. 3 S’il n’y a pas ou très peu de prestataires pour une des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle, l’OSAV peut reconnaître au cas par cas la formation dispensée par une organisation qui ne remplit pas les exigences visées à l’al. 1. Cette exception ne s’applique pas aux formations visées à l’art. 203a.

Art. 198b Contrôle des organisations de formation1 L’OSAV peut contrôler, en se rendant sur place, les organisations de formation par sondage ou lorsque des manquements lui sont signalés.2 Les contrôles ayant donné lieu à des contestations peuvent être facturés à l’organisation de formation en fonction du temps investi, conformément à l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV12.

Art. 198c Conditions posées aux établissements de stage1 Une exploitation détenant des animaux qui propose un stage pratique dans le cadre d’une formation ou d’une formation continue au sens de la présente ordonnance doit détenir des animaux qui, de par leur nombre et leur espèce, correspondent au moins à ceux que le stagiaire prévoit de prendre en charge. La personne responsable de la prise en charge des animaux doit avoir les qualifications nécessaires.2 Le DFI peut autoriser un stagiaire à effectuer une partie de son stage dans son propre établissement. Dans un tel cas, il faut faire appel à une personne externe pour encadrer le stagiaire. Cette personne doit avoir les qualifications nécessaires à la prise en charge des animaux en question.3 Le stagiaire doit recevoir ses instructions directement de la personne responsable de la prise en charge les animaux ou, s’il effectue son stage dans sa propre exploitation, de la personne externe à laquelle il a été fait appel.4 Un établissement de services qui propose un stage pratique dans le cadre d’une formation ou d’une formation continue au sens de la présente ordonnance doit proposer les services que le stagiaire prévoit de proposer. Le responsable de l’établissement doit avoir les qualifications nécessaires pour proposer les services concernés.

Art. 199, titre et al. 1 Reconnaissance: attributions1 L’OSAV reconnaît les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle et les cours visés à l’art. 198, al. 2. Il publie la liste des formations reconnues.

Art. 199a Reconnaissance: critères et procédures1 La demande de reconnaissance de la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle ou du cours visé à l’art. 198, al. 2, doit être déposée sous forme électronique auprès de l’OSAV avec la documentation et le plan d’études.2 La documentation doit indiquer les objectifs, la forme, le contenu et le volume de la formation et préciser quelle formation et quelle expérience professionnelle doivent avoir les formateurs.3 Pour les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle, elle doit en outre contenir des précisions sur les points suivants:a. le respect des conditions posées aux organisations de formation (art. 198a); les organisations certifiées doivent soumettre le rapport de l’organe de certification à l’OSAV;b. le contrôle des prescriptions relatives aux stages;c. l’examen.4 Si le requérant possède sa propre unité d’élevage ou dispense des parties de la formation dans des unités d’élevage, un rapport de contrôle de l’autorité cantonale d’exécution compétente en matière de détention d’animaux est joint à la demande. Ce rapport doit avoir été établi au cours des 12 mois précédents. L’OSAV peut refuser de reconnaître la formation si une unité d’élevage présente des manquements majeurs. 5 La reconnaissance est limitée à cinq ans.6 Dans sa demande de renouvellement de la reconnaissance, le requérant doit envoyer la documentation prévue aux al. 1 à 4 et une attestation confirmant que le corps enseignant a suivi les cours de formation continue prévus à l’art. 190, al. 1, let. c.

Art. 200 Reconnaissance: mesures en cas de manquements1 Dans les cas suivants, l’OSAV peut révoquer la reconnaissance des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ou des cours visés à l’art. 198, al. 2: a. le déroulement de la formation n’est pas conforme à la législation sur la protection des animaux ou s’écarte considérablement de ce qui est prévu dans la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance;b. l’unité d’élevage du prestataire de la formation ou une unité d’élevage dans laquelle des parties de la formation sont accomplies présente des manquements majeurs.2 Il peut interdire aux prestataires de formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ou de cours visés à l’art. 198, al. 2, de délivrer des attestations de formation au sens de l’art. 193, al. 1, let. b et c, si l’une des conditions visées à l’al. 1 est remplie.

Art. 202, al. 11 Les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle doivent être sanctionnées par un examen.

Art. 203 Formateurs de détenteurs d’animaux1 Quiconque forme des détenteurs d’animaux dans le cadre d’une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle ou d’un cours visé à l’art. 198, al. 2, doit avoir suivi l’une des formations suivantes:a. une formation dans une école professionnelle ou une haute école qui porte sur le domaine qu’il enseigne;b. une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle, assortie d’au moins trois ans d’expérience avec l’espèce animale concernée;c. une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle qui remplit les exigences fixées à l’art. 203a.2 L’OSAV peut, au cas par cas, autoriser d’autres connaissances spécifiques si leur équivalence est prouvée.

Art. 203a Formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle pour formateurs de détenteurs d’animaux En plus de satisfaire aux exigences de l’art. 197, la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle visée à l’art. 203, al. 1, let. c, doit transmettre des connaissances sur:a. les bases didactiques et juridiques;b. les principes de la formation des adultes;c. l’organisation des cours.

Art. 205 et 206Abrogés

Art. 206a, let. c, dbis, h et iEst punie conformément à l’art. 28, al. 3, LPA et pour autant que l’art. 26 LPA ne soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence:c. contrevient aux dispositions relatives à la formation des chiens de chasse (art. 75);dbis. ne respecte pas son obligation d’information au sens de l’art. 76d, al. 1;h. ne remplit pas, en tant qu’exploitant d’un abattoir, les obligations visées à l’art. 179e;i. ne remplit pas les exigences qu’elle est tenue de respecter en tant que formateur (art. 203 à 204).

Insérer avant le titre de la section 3

Art. 225c Disposition dérogatoire relative à la modification du 20 décembre 2024Les personnes qui exercent, à l’entrée en vigueur de la présente modification, une activité pour laquelle une formation agricole est requise par la présente ordonnance et qui justifient d’une formation relevant du champ professionnel «Agriculture et ses professions» en vertu de l’ancien droit ne sont pas tenues de satisfaire aux exigences fixées à l’art. 194, al. 1.

Art. 225d Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 20241 En dérogation à l’art. 19, al. 2, les personnes compétentes au sens de l’art. 15, al. 3, sont autorisées, jusqu’au 31 janvier 2040 (15 ans après l’entrée en vigueur), à raccourcir sans anesthésie la queue des agneaux âgés de moins de huit jours au moyen d’un anneau de ligature en caoutchouc; le moignon doit mesurer au moins 15 cm.2 En dérogation à l’art. 59, al. 3, deux équidés qui ne sont pas considérés comme des congénères, mais qui sont détenus ensemble depuis de longues années à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024, peuvent continuer à être détenus ensemble jusqu’à la vente ou la mort d’un des deux animaux, pour autant qu’une dérogation cantonale soit délivrée.3 Les exploitations qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024, utilisent des nourrices artificielles doivent respecter les exigences fixées à l’art. 50a à partir du 1er février 2040 (15 ans après l’entrée en vigueur). 4 Les animaleries existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024 doivent remplir les exigences concernant les cachettes fixées à l’annexe 3 à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur).5 Les animaleries qui existent à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024 et qui élèvent ou détiennent des lignées ou souches d’animaux présentant un phénotype invalidant pour lesquelles la contrainte ne peut être évitée par des mesures visant à la diminuer doivent disposer, à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur), de l’autorisation de pratiquer une expérience sur des animaux justifiant avant le début de l’expérience du nombre d’animaux utilisés (art. 118a, al. 2).6 Les délégués à la protection des animaux qui exercent, à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024, la fonction de directeur du domaine de l’expérimentation animale ou de directeur d’expérience dans le cadre d’expériences sur animaux autorisées peuvent continuer d’exercer ces fonctions jusqu’à l’expiration des autorisations concernées. Pour ce qui est des expérimentations autorisées après l’entrée en vigueur de ladite modification, les délégués à la protection des animaux doivent respecter l’interdiction d’exercer d’autres fonctions prévue à l’art. 129, al. 1, à partir du 1er février 2027 (2 ans après l’entrée en vigueur).7 Les instituts et les laboratoires doivent respecter les exigences relatives aux attributions des délégués à la protection des animaux définies à l’art. 129a, let. b et c, à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur).8 Quiconque propose des formations qui ont été reconnues avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024 doit remplir les exigences fixées à l’art. 198a à partir du 1er février 2027 (2 ans après l’entrée en vigueur). 9 Les unités d’élevage de moutons qui existent à l’entrée en vigueur de la présente modification doivent respecter l’exigence relative aux places à la mangeoire fixée dans l’annexe 1, tableau 4, ch. 23, à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur).10 Les unités d’élevage de volailles domestiques qui existent à l’entrée en vigueur de la modification du 20 décembre 2024 doivent respecter l’exigence relative à la surface au sol minimale de 2 m2 fixée dans l’annexe 1, tableau 9-1, note 7, à partir du 1er février 2026 (1 an après l’entrée en vigueur).

II

Les annexes 1, 3 et 4 sont modifiées conformément à l’annexe ci-jointe.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 115a entre en vigueur le 1er février 2026.

3 L’art. 131, let. d, entre en vigueur le 1er février 2027.

20 décembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(ch. II)

Annexe 1, tableau 1, en-tête Catégorie d’animaux Veaux Jeunes animaux Vaches et génisses en état de
gestation avancée1 hauteur au garrot jusqu’à 2 sem. jusqu’à 3 sem. 4 semaines à 4 mois jusqu’à 200 kg 200–300 kg 300–400 kg plus de 400 kg 120 –130 cm 130 –140 cm 140 –150 cm

Annexe 1, tableau 3 Catégorie d’animaux Porcelets sevrés Porcs1 Truies Verrats reproducteurs jusqu’à 15 kg 15–25 kg 25–60 kg 60–85 kg 85–110 kg 110 –130 kg 130 –160 kg 1 Place à la mangeoire 11 Largeur de la place à la mangeoire par animal dans la détention en groupe cm 12 18 27 30 33 36 36 452, 3 – 2 Surfaces au sol3a 21 Logette, stalles d’alimentation et de repos cm – – – – – – – 65×1904 – 22 Largeur du couloir dans le cas des stalles d’alimentation et de repos cm – – – – – – – 180 – 23 Stalle d’alimentation pouvant être fermée cm – – – – – – – 45×160 – 3 Aire de repos3a 31 Surface totale par animal5 m2 0,20 0,35 0,60 0,75 0,90 1,30 1,65 2,56 67 32 Dont aire de repos par animal8 m2 0,15 0,25 0,408a 0,50 0,60 0,75 0,95 – 3 321 Jusqu’à 6 animaux m2 – – – – – – – 1,29 – 322 7 à 20 animaux m2 – – – – – – – 1,19 – 323 Plus de 20 animaux m2 – – – – – – – 1,09 – 4 Boxes de mises bas existant le 1er juillet 19973a m2 – – – – – – – 3,510 – 5 Boxes de mise bas installés après
le 1er juillet 19973a m2 – – – – – – – 4,511 – 6 Boxes de mise bas installés après
le 1er septembre 20083a m2 – – – – – – – 5,511 – Annexe 1, notes du tableau 3, ch. 3a et 8a 3a Les surfaces occupées par les dispositifs d’alimentation, tels que les mangeoires et distributeurs automatiques d’aliments, qui ne sont pas utilisables par les animaux ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul des surfaces minimales. 8a Dans les boxes munis de parois amovibles, les porcs dont le poids est compris entre 25 et 40 kg doivent disposer d’une aire de repos d’au moins 0,3 m2 par animal.

Annexe 1, tableau 4, ch. 23 Catégorie d’animaux Agneaux Jeunes animaux Moutons 1 Béliers et brebis 1 sans agneaux Brebis 1 avec agneaux 2 jusqu’à 20 kg 20–50 kg 50–70 kg 70–90 kg plus de 90 kg 70–90 kg plus de 90 kg 23 Nombre de places à la mangeoire par animal n 1 1 1 1 1 1 1

Annexe 1, tableau 9-1 (poules domestiques), en-tête (ne concerne que le texte allemand) et ch. 123 et 141 Tab. 9-1 Poules domestiques Catégorie d’animaux Poussins Jeunes animaux Pondeuses, parentaux Poulets de chair Semaine de vie jusqu’à la fin de la 10e à partir de la 11e jusqu’au
début de la ponte à partir du début
de la ponte 123 Hauteur libre de tout obstacle au-dessus des perchoirs6 cm 50 50 50 50 141 Hauteur libre de tout obstacle au-dessus de la surface6 cm 50 50 50 501 Annexe 1, notes du tableau 9-1 (poules domestiques), ch. 6 à 8 6 Pour les volières, l’OSAV peut autoriser des hauteurs moins élevées dans le cadre de la procédure d’autorisation pour les équipements d’étables visée à l’art. 82, al. 5. Il peut fixer les hauteurs minimales dans une ordonnance de l’office. 7 La surface de base de la plus petite unité de détention doit être d’au moins 2,0 m2. La plus petite unité de détention dans le cadre d’une expérience sur animaux doit remplir les critères suivants:surface de base: 4000 cm2 pour 2 animaux au maximum; hauteur: 80 cm; zone avec litière: 1/3 de la surface; perchoirs surélevés. 8 Si les animaux à l’engrais disposent de surfaces surélevées, l’OSAV peut adapter la réglementation de la densité d’occupation de manière appropriée.

Annexe 3, tableau 1 Espèces animales, poids Surface minimale
de l’unité de détention
cm2 Surface au sol par animal

cm2 Hauteur

cm Notes Souris Mus musculus < 20 g 330 60 12 1) 3) 4) 5) 6) 20–30 g 330 80 12 1) 3) 4) 5) 6) > 30 g 330 100 12 1) 3) 4) 5) 6) Rat Rattus norvegicus < 200 g 800 200 18 1) 3) 4) 5) 6) 200–300 g 800 250 18 1) 3) 4) 5) 6) 300–400 g 800 350 18 1) 3) 4) 5) 6) 400–600 g 1500 450 20 1) 3) 4) 5) 6) > 600 g 1500 600 20 1) 3) 4) 5) 6) Hamster, Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus 60 g 800 250 18 1) 3) 4) 5) 6) > 60 g 800 400 18 1) 3) 4) 5) 6) Gerbille de Mongolie Meriones sp. < 40 g 1500 350 20 1) 3) 5) 7) > 40 g 1500 450 20 1) 3) 5) 7) Cochon d’Inde Cavia porcellus < 300 g 3800 350 30 1) 2) 3) 4) 300–700 g 3800 700 30 1) 2) 3) 4) > 700 g 3800 900 30 1) 2) 3) 4)

Annexe 3, tableau 2 Espèces animales, poids Surface minimale
de l’unité de détention
cm2 Hauteur

cm Notes Souris Mus musculus 500 12 1) 3) 4) 5) 6) 8) 9) Rat Rattus norvegicus 300–400 g 800 18 1) 3) 4) 5) 6) 10) > 400 g 1500 20 1) 3) 4) 5) 6) 10) Hamster, Mesocricetus sp.; Cricetulus griseus 800 18 1) 3) 4) 5) 6) 11) Gerbille de Mongolie Meriones sp. 1500 20 1) 3) 5) 7) 8) Cochon d’Inde Cavia porcellus 3800 30 1) 2) 3) 4) 8) 12)

Annexe 4, tableau 2, Espace minimal requis pour le transport des chèvres Espace minimal requis pour le transport des chèvres Poids1
kg Surface par animal
m2 Hauteur minimale du compartiment
cm moins de 152 kg 0,12 Hauteur au garrot +30 cm 15 à 232 kg 0,18 Hauteur au garrot +40 cm 23 à 35 kg 0,25 Hauteur au garrot +50 cm 35 à 55 kg 0,33 Hauteur au garrot +50 cm plus de 55 kg 0,50 Hauteur au garrot +50 cm

Annexe 4, notes du tableau 2Notes du tableau 2 1 Au maximum 3 jeunes animaux dont le poids est inférieur ou égal à 7 kg peuvent être transportés dans un conteneur placé dans une voiture. 2 Lors du transport de jeunes animaux dans un moyen de transport pour gros bétail, la surface de chargement doit être divisée en plusieurs compartiments au moyen de parois de séparation de manière à offrir un appui suffisant aux animaux.