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AS 2025 22

Ordonnance du DFI sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter (OFPAn)

Préambule

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)

arrête:

I

L’ordonnance du 5 septembre 2008 sur les formations en matière de protection des animaux1 est modifiée comme suit:

Préambulevu les art. 76, al. 3, 190, al. 3, 197, al. 3, 198, al. 3, 198c, al. 2, et 202, al. 2, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)2,

Art. 2, al. 11 L’objectif des formations visées à l’art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2 ou 4, ou 103, let. e, OPAn est que le détenteur ou la personne responsable de la prise en charge des animaux traite ceux-ci avec ménagement et de manière adéquate, les détienne de façon conforme à leurs besoins, les maintienne en bonne santé, pratique un élevage responsable et veille à la bonne santé des jeunes en élevage.

Art. 3 Forme et ampleur1 La formation comprend une partie théorique et une partie pratique ainsi qu’un stage dans un ou plusieurs établissements au sens de l’art. 198c OPAn.2 Les parties théorique et pratique de la formation comprennent en tout au moins 40 heures d’enseignement, dont au moins 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.3 Le stage dure 360 heures au minimum. Sur la durée totale du stage, 80 heures au plus peuvent être accomplies en petits groupes.

Art. 4, al. 2, phrase introductive, et 42 La partie théorique des formations visées aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2 ou 4, ou 103, let. e, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies sur les animaux pris en charge dans les domaines suivants:4 La formation des personnes qui élèvent des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires à titre professionnel doit comporter une partie théorique d’au moins 10 heures concernant les domaines visés à l’al. 2, let. d à g.

Art. 4a Contenu de la partie pratique1 La partie pratique des formations visées aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2 ou 4, ou 103, let. e, OPAn, doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux ainsi que sur les soins à leur apporter, sur l’observation de leur comportement, la manière d’aménager un enclos et le respect de l’hygiène.2 La partie pratique de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux ainsi que sur les soins à leur apporter, le respect de l’hygiène et les manipulations liées au service concerné.

Art. 5 Stage1 Dans le cadre de la formation visée à l’art. 31, al. 5, OPAn et de la formation visée à l’art. 85, al. 2, OPAn concernant la détention à titre professionnel de cailles de l’espèce Coturnix japonica, 240 heures au plus peuvent être comptabilisées au titre du stage si les conditions suivantes sont réunies:a. le détenteur apporte la preuve qu’il détient des animaux de l’espèce concernée depuis au moins trois ans;b. l’autorité cantonale d’exécution compétente n’a pas constaté de manquements majeurs lors de ses contrôles.2 Dans le cadre de la formation visée à l’art. 102, al. 2, OPAn, 240 heures au moins doivent être accomplies au cours du stage dans une pension ou un refuge disposant de l’autorisation visée à l’art. 101, let. a, OPAn. Au maximum 80 heures peuvent être accomplies dans un cabinet vétérinaire pour petits animaux.3 Dans le cadre de la formation visée à l’art. 102, al. 4, OPAn, 240 heures au plus peuvent être comptabilisées au titre du stage si les conditions suivantes sont réunies:a. le détenteur apporte la preuve qu’il est membre d’une fédération d’élevage de l’espèce concernée depuis au moins 3 ans et qu’il a élevé au moins 5 portées durant ce laps de temps;b. l’autorité cantonale d’exécution compétente n’a pas constaté de manquements majeurs lors de ses contrôles. 4 Dans le cadre de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn, l’organisation de formation peut fixer le nombre d’animaux sur lesquels la personne doit pratiquer les soins des sabots ou des onglons au cours du stage. La durée des traitements, documentation comprise, doit correspondre à 360 heures au moins. La personne peut accomplir 120 heures de pratique de manière autonome. Tous les traitements doivent être documentés.

Art. 5b, al. 11 La formation se compose d’une partie théorique et d’un stage dans un ou plusieurs établissements visés à l’art. 198c OPAn. Le stage porte sur les catégories d’animaux que le stagiaire prendra en charge, mais sur au moins quatre groupes d’animaux visés à l’art. 5d, al. 1.

Art. 7, al. 2, let. abis2 La partie pratique est spécifique à un groupe d’animaux et consiste à accompagner un transporteur d’animaux expérimenté; elle dure:abis. pour le personnel chargé du transport des équidés: au moins 2 jours ouvrables devant être consacrés aux équidés;

Art. 9, al. 1, let. i1 La partie pratique est donnée spécifiquement par groupe d’animaux, selon la répartition suivante:i. équidés.

Art. 14, al. 11 L’objectif de la formation visée à l’art. 203a OPAn est que les formateurs de détenteurs d’animaux aient des connaissances approfondies des besoins spécifiques à l’espèce animale considérée et de la manière de détenir les animaux conformément à leurs besoins.

Art. 40 Forme et ampleurLa formation est donnée sous la forme d’un cours d’une durée minimale de 3 heures ou d’un stage dans un ou plusieurs établissements au sens de l’art. 198c OPAn lors d’au moins trois événements ou manifestations sous la direction d’une personne titulaire de l’attestation de compétences correspondante.

Art. 51a Cours en ligne1 La partie théorique peut se dérouler entièrement sur une plateforme d’apprentissage en ligne pour autant que les participants puissent être identifiés de manière univoque. 2 Un quart de la partie théorique au plus peut être dispensée à l’aide d’autres moyens électroniques, notamment par visioconférence.

Art. 58 Exécution de l’examen1 Les organisations de formation visées à l’art. 198a OPAn font passer les examens sanctionnant les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle.2 Il incombe aux cantons, ou à l’organisation qu’ils ont mandatée, de faire passer les examens visés à l’art. 76, al. 3, OPAn permettant d’obtenir l’autorisation d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques avec des chiens.

Art. 59, al. 33 Il est responsable du bon déroulement des examens conformément au règlement d’examen.

Art. 60, al. 1 et 21 Les organisateurs des formations désignent les experts aux examens; ceux-ci doivent remplir au moins les conditions fixées aux art. 203 OPAn pour les branches sur lesquelles porte l’examen.2 En plus d’un expert, au moins une personne indépendante doit être présente lors de l’examen. Celle-ci doit remplir les conditions fixées aux art. 203 ou 203a OPAn pour faire passer l’examen oral.

Art. 62, al. 22 L’organisation qui fait passer les examens décide de l’admission aux examens.

Art. 71, al. 2Abrogé

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025.

20 décembre 2024

Département fédéral de l’intérieur:

Elisabeth Baume-Schneider

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