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AS 2025 222

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 11 novembre 2015 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran1 est modifiée comme suit:

Art. 2a, titre et al. 1Interdiction concernant les biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées visés à l’annexe 1a, à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran, sont interdits.

Art. 7 Gel des avoirs et des ressources économiques1 Les avoirs et les ressources économiques qui appartiennent aux personnes suivantes ou qui sont sous leur contrôle sont gelés:a. personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 6;b. personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 6a;c. personnes physiques visées à l’annexe 7.2 Il est interdit:a. de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 6 et aux personnes physiques visées à l’annexe 7 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques;b. de fournir aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 6 des services spécialisés de paiement utilisés pour échanger des données financières;c. de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 6a ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque le transfert d’avoirs ou la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;b. des organisations internationales;c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies;e. des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires;f. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées aux fins suivantes:a. honorer des contrats existants;b. honorer des créances en application d’une des décisions suivantes:1. une décision arbitrale existante,2. une décision administrative ou judiciaire rendue en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni ou ayant force exécutoire dans ces États;c. mettre en œuvre le Plan d’action global commun2.5 Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1:a. prévenir des cas de rigueur;b. sauvegarder des intérêts suisses;c. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;d. les utiliser à des fins humanitaires, y compris pour mener des activités humanitaires et soutenir la population civile en Iran.6 Il accorde les dérogations prévues aux al. 4 et 5 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF).

Art. 7a Dérogations au gel des avoirs et des ressources économiques dans le domaine du trafic aérien1 Le gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 7, al. 1, let. b, et l’interdiction prévue à l’art. 7, al. 2, let. b, ne s’appliquent pas aux avoirs et ressources économiques qui sont nécessaires:a. à l’exploitation de vols effectués à des fins humanitaires pour évacuer ou rapatrier des personnes ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;b. à l’exploitation de vols en vue de la participation à des réunions visant à trouver une solution au soutien militaire de l’Iran à l’agression russe contre l’Ukraine ainsi qu’à des groupes armés et à des entités au Proche-Orient et dans la région de la mer Rouge;c. aux atterrissages, décollages ou survols d’urgence;d. à l’exploitation de vols aux fins des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.2 Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 7, al. 2, let. b, pour les numéros SSID 80‑78476, 80‑78484 et 80‑78492, pour autant que les avoirs ou ressources économiques soient nécessaires aux services d’assistance en escale visés à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3.3 Il peut autoriser des dérogations au gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 7, al. 1, let. b, et à l’interdiction prévue à l’art. 7, al. 2, let. b, pour autant que ces dérogations soient nécessaires à la résolution de questions critiques en matière de sécurité aérienne.4 Il autorise les dérogations visées aux al. 2 et 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF et l’Office fédéral de l’aviation civile.

Art. 7b Interdiction liée aux transactions avec les ports et écluses1 Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec les ports et écluses visés à l’annexe 8.2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux navires qui ont besoin d’assistance et qui recherchent un lieu de refuge pour l’une des raisons suivantes:a. effectuer une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour sauver des vies humaines en mer ou à des fins humanitaires;b. prévenir ou atténuer à titre urgent un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;c. réagir à une catastrophe naturelle.

Art. 8, al. 1bis1bis Les personnes ou les institutions qui mettent à disposition des avoirs ou des ressources économiques aux personnes ou entités visées à l’annexe 6a conformément à l’art. 7a, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

Art. 10 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées aux annexes 6 et 6a.2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations dans les cas suivants:a. il existe des motifs humanitaires avérés;b. la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l’Iran;c. la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 11, let. bIl est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran4 ou par l’ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran5:b. les personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 6 à 7;

Titre suivant l’art. 13Section 7 Publication et entrée en vigueur

Art. 14Abrogé

Art. 14a PublicationLes inscriptions figurant aux annexes 6 à 7 sont publiées au Recueil officiel du droit fédéral (RO) et au Recueil systématique du droit fédéral (RS) uniquement sous la forme d’un renvoi.

II

1 L’annexe 5 est abrogée.

2 Les annexes 6, 6a et 7 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

3 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 8 ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 3 avril 20256.

2 avril 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 7, al. 1, 10, al. 1 et 3, et 11, let. b)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières7

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 6»(art. 7, al. 1, let. a, et 2, let. a et b, 10, al. 1, et 11, let. b)

(art. 7, al. 1, 10, al. 1 et 3, et 11, let. b)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières8

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 6a»(art. 7, al. 1, let. b, et 2, let. c, 10, al. 1, et 11, let. b)

(art. 7, al. 1, et 11, let. b)

Personnes physiques visées par les sanctions financières9

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 7»(art. 7, al. 1, let. c, et 2, let. a, et 11, let. b)

(art. 7b, al. 1)

Ports et écluses soumis aux interdictions de transactions

  • – Port d’Amirabad

  • – Port d’Anzali