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AS 2025 238

Ordonnance
concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID‑19
(Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20)
(Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance COVID-19 du 25 novembre 2020 cas de rigueur 20201 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 2Section 2 Exigences relatives aux entreprises

Art. 6 Restriction de l’utilisation 1 …2 Dès lors qu’une entreprise individuelle qui a obtenu des contributions non remboursables réalise un bénéfice de liquidation au moment de la cessation définitive de ses activités, les exigences prévues à l’al. 1, let. a, dans sa version en vigueur respectivement du 25 novembre 20202, du 18 décembre 20203, du 13 janvier 20214 ou du 31 mars 20215, sont considérées comme respectées en ce qui concerne ce cas de figure.

Art. 19, al. 22 Dès lors qu’un canton a renoncé, avant l’entrée vigueur de la modification du 2 avril 2025, ou renonce, après l’entrée en vigueur de cette modification, à demander la restitution des contributions non remboursables à une entreprise individuelle qui a réalisé un bénéfice de liquidation au sens de l’art. 6, al. 2, au moment de la cessation définitive de ses activités:a. il ne doit rien rembourser à la Confédération en ce qui concerne ce cas de figure;b. il peut réclamer à la Confédération les montants qu’il lui a déjà remboursés en ce qui concerne ce cas de figure.

II

L’ordonnance COVID-19 du 2 février 2022 cas de rigueur 20226 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 22 Dès lors qu’une entreprise individuelle qui a obtenu des contributions non remboursables réalise un bénéfice de liquidation au moment de la cessation définitive de ses activités, les exigences prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1, sont considérées comme respectées en ce qui concerne ce cas de figure.

Art. 17, al. 22 Dès lors qu’un canton a renoncé, avant l’entrée vigueur de la modification du 2 avril 2025, ou renonce, après l’entrée en vigueur de cette modification, à demander la restitution des contributions non remboursables à une entreprise individuelle qui a réalisé un bénéfice de liquidation au sens de l’art. 3, al. 2, au moment de la cessation définitive de ses activités:a. il ne doit rien rembourser à la Confédération en ce qui concerne ce cas de figure;b. il peut réclamer à la Confédération les montants qu’il lui a déjà remboursés en ce qui concerne ce cas de figure.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025.

2 avril 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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