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AS 2025 26

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expressionNe concerne que le texte italien

Art. 3b, al. 2, let. e, g et h, et 32 Sont dispensés de l’obligation de porter le casque:e. les personnes circulant avec un véhicule dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h;g. les personnes circulant avec un cyclomoteur équipé d’un système de propulsion électrique actif jusqu’à 25 km/h au maximum;h. les conducteurs d’un fauteuil roulant motorisé.3 Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d’un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l’annexe 2 OETV ou dans une version antérieure de ce règlement figurant dans l’OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 10772 ou SN EN 10783 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme SN EN 1078 est suffisant.

Art. 41, al. 22 Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule est tenu de faire preuve d’une prudence particulière à l’égard des piétons, des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules et des autres ayants droit; il doit leur accorder la priorité.

Art. 42, al. 55 Là où les conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides ainsi que de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m sont exemptés de l’obligation d’utiliser les pistes cyclables (art. 64a, al. 3, OSR4), ils sont autorisés à emprunter la chaussée contiguë.

Art. 59a, al. 1, let. b, et 59bNe concernent que le texte italien

Art. 63, al. 3, 5 et 63 Un cycliste âgé de plus de seize ans peut transporter:a. autant de personnes qu’il y a de places assises; les enfants ne peuvent être transportés que sur des places adaptées à leur taille;b. sur un élément remorqué au sens de l’art. 210, al. 5, OETV5 attelé à un cycle à une ou deux places: 1. un enfant si celui-ci peut actionner les pédales en étant assis, ou2. une personne handicapée sur un fauteuil roulant;c. sur un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant, une personne handicapée, oud. sur une remorque pour cycles attelée à un cycle à une ou deux places, au maximum deux enfants sur des places assises protégées.5 Il est interdit de transporter des personnes sur les cycles et les cyclomoteurs dépourvus de place assise pour le conducteur.6 Abrogé

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

13 décembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi