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AS 2025 296

Traité
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant l’amélioration de la protection contre les crues du Rhin de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance
Conclu le 17 mai 2024Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 décembre 2024Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 20251

Préambule

La Confédération suisse
et
la République d’Autriche («les États contractants»)

ont convenu, dans le but et le souci de garantir la protection contre les crues, conscients du caractère commun de la tâche incombant aux deux États, compte tenu des exigences liées au développement durable, à la protection des eaux, aux ressources naturelles et à la gestion coordonnée des risques de crues, conformément à la régularisation du Rhin conjointement entreprise de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance en vertu du Traité du 30 décembre 1892 entre la Suisse et l’Autriche‑Hongrie pour le redressement du Rhin dès l’embouchure de l’Ill jusqu’au lac de Constance (le «traité de 1892»)1, du Traité du 19 novembre 1924 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche pour le redressement du Rhin dès l’embouchure de l’Ill jusqu’au lac de Constance (le «traité de 1924»)2 et du Traité du 10 avril 1954 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche pour la régularisation du Rhin de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance (le «traité de 1954»)3,

ce qui suit:

I. Objet et bases techniques

Art. 1 Ouvrage à exécuter en commun

Au-delà des ouvrages déjà convenus et construits de régularisation du Rhin, l’ouvrage complémentaire suivant («l’ouvrage commun») doit être exécuté conjointement par les États contractants:

Aménagement du tronçon du Rhin allant de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance, du point kilométrique rhénan 65,0 (embouchure de l’Ill) au point kilométrique rhénan 91,0 (embouchure dans le lac de Constance), notamment grâce l’augmentation de la capacité de 3100 m3/s à 4300 m3/s d’après la base technique définie à l’art. 2.

Art. 2 Base technique

L’ouvrage commun sera exécuté selon le rapport technique du 19 septembre 2023 concernant l’ouvrage commun («Technischer Bericht zum gemeinsamen Werk»), en tenant compte de la sécurité de l’ouvrage, programme global de construction (art. 3) et frais totaux (art. 4) compris.

Les modifications de la base technique mentionnée à l’al. 1 se font conformément à l’art. 5, al. 2, à l’art. 8, al. 3, let. h, et à l’art. 9, al. 4.

Art. 3 Programme de construction

L’ouvrage commun doit être construit en l’espace de 20 ans après le début des travaux sur la base d’un programme global de construction et sur la base de programmes de construction à moyen terme et annuels (art. 9, al. 6).

II. Financement

Art. 4 Frais

Les frais prévisionnels liés à l’ouvrage commun s’élèvent à 1 909 900 000 francs (hors TVA).

Le montant visé à l’al. 1 comprend:

  • a. les frais liés à l’organisation commune (section III);

  • b. les frais de planification;

  • c. les frais d’exécution;

  • d. les participations aux frais des mesures d’accompagnement (al. 3);

  • e. les dédommagements pour atteintes aux droits (al. 4);

  • f. les frais de surveillance et d’entretien jusqu’à la finalisation (art. 19, al. 2);

  • g. les frais des risques;

  • h. un renchérissement prévu de 2 % par an sur la base des frais déterminés au 31 décembre 2021.

Les participations aux frais des mesures d’accompagnement nécessaires pour l’ouvrage commun se font uniquement dans l’optique des installations énumérées ci-après sous la forme des montants forfaitaires mentionnés et compte tenu d’une éventuelle hausse des frais liée au renchérissement telle que déterminée à l’al. 5, let. a:

  • a. Ponts:

    1. renforcement des fondations entre Oberriet et Meiningen: 5 291 000 francs ou 5 119 000 euros;

    2. renforcement des fondations entre Montlingen et Koblach: 3 443 000 francs ou 3 331 000 euros;

    3. renforcement des fondations entre Kriessern et Mäder: 5 148 000 francs ou 4 981 000 euros;

    4. renforcement des fondations entre Balgach et Diepoldsau: 715 000 francs;

    5. renforcement des fondations entre Widnau et Diepoldsau: 3 113 000 francs;

    6. renforcement des fondations et rehaussement entre Widnau et Lustenau: 1 863 000 francs ou 1 802 000 euros;

    7. renforcement des fondations entre Au et Lustenau: 1 210 000 francs ou 1 170 000 euros;

    8. renforcement des fondations et rehaussement entre Höchst et Lustenau: 1 681 000 euros;

    9. renforcement des fondations entre Fussach et Hard: 1 895 000 euros.

  • S’agissant du renforcement des fondations, la participation aux frais peut aller au maximum jusqu’au montant des frais effectivement supportés.

  • b. Installations d’approvisionnement en eau potable, installations de mise à disposition d’eau de remplacement durant la phase de construction comprises:

    1. reconstruction de la station de pompage des eaux souterraines de Nofler Au (Feldkirch): 7 080 000 euros;

    2. déplacement du captage des eaux souterraines de Lustenau (Lustenau): 2 340 000 euros;

    3. reconstruction de la conduite de transport entre Nofler Au (Feldkirch) et Feldkirch: 2 350 000 euros;

    4. reconstruction de la conduite de transport entre Nofler Au (Feldkirch) et Mäder: 7 770 000 euros;

    5. reconstruction de la station de pompage des eaux souterraines de Loseren (Oberriet): 5 110 000 francs;

    6. déplacement du captage des eaux souterraines de Rheinspitz (Diepoldsau): 1 120 000 francs;

    7. déplacement du captage des eaux souterraines de Viscose (Widnau): 6 720 000 francs;

    8. déplacement du captage des eaux souterraines d’Au à Süd (Au): 1 120 000 francs;

    9. reconstruction de la conduite de transport entre la station d’Oberriet-Widnau (Oberriet) et la station de pompage de Rheinspitz (Diepoldsau): 900 000 francs;

    10. reconstruction de la conduite de transport entre la station d’Oberriet-Widnau (Oberriet) et la station de pompage de Viscose (Widnau): 6 275 000 francs;

    11. reconstruction de la conduite de transport entre le réservoir d’Höhler (Rebstein) et le raccordement d’Altstätten: 4 260 000 francs;

    12. reconstruction de la conduite de transport entre la station de pompage d’Au-Nord et la station de pompage de St. Margrethen: 1 120 000 francs.

Font partie des frais de l’ouvrage commun les dédommagements pour atteintes aux droits, pour autant qu’ils soient fixés par voie judiciaire ou qu’ils soient décidés par le comité bilatéral (art. 8, al. 3, let. g).

Font en outre partie des frais de l’ouvrage commun les hausses de frais induites par le renchérissement qui, par décision du comité bilatéral (art. 8, al. 3, let. i), sont manifestement imputables à la hausse des indices suivants:

  • a. pour les prestations de construction, selon le lieu de réalisation, l’indice des prix de la construction en matière de génie civil, révision 2020 (valeur totale), publié par l’office autrichien de la statistique (Statistik Austria) ou l’indice des prix de la construction pour le génie civil sur l’ensemble de la Suisse en 2020 publié par l’Office fédéral de la statistique, à chaque fois avec décembre 2021 comme référence;

  • b. pour toutes les autres prestations ou frais, la moyenne arithmétique de l’indice des prix à la consommation publié par Statistik Austria et de l’indice suisse des prix à la consommation publié par l’Office fédéral de la statistique, à chaque fois avec décembre 2021 comme référence.

Si un des indices mentionnés vient à ne plus être publié, il convient d’utiliser en lieu et place l’indice officiel publié en remplacement. Si aucun indice de remplacement n’est publié, il convient d’utiliser celui dont le contenu est le mieux adapté.

Art. 5 Répartition des frais

Les frais de l’ouvrage commun visés à l’art. 4 sont supportés à parts égales par les États contractants. La répartition des frais se fait sur la base des frais effectifs.

Les États contractants supportent en outre à parts égales les éventuels frais supplémentaires (hors TVA) survenant lors de la mise en œuvre de l’ouvrage commun et qui sont reconnus par les deux États contractants. Le comité bilatéral leur notifie de tels frais (art. 8, al. 3, let. j) dès que ceux-ci paraissent probables.

La TVA versée par la Régularisation internationale du Rhin (art. 7) du fait de la mise en œuvre de l’ouvrage commun est supportée par l’État contractant qui la prélève.

Art. 6 Système de facturation et évaluation des prestations

Sur demande de la Régularisation internationale du Rhin (art. 7), les États contractants effectuent dans leur monnaie nationale des paiements selon le programme de construction annuel et l’avancée des travaux de construction.

Les dépenses sont calculées en francs suisses séparément pour chaque partie à l’occasion des comptes annuels. S’agissant de la conversion des montants en euros en francs suisses, c’est le taux de change moyen des devises pour l’année concernée qui est déterminant. Celui-ci est calculé à l’aide de la moyenne arithmétique entre le taux de change mensuel moyen de la Banque nationale suisse et celui de Banque nationale autrichienne. Les éventuelles différences par rapport au partage à parité des frais aux dépens de l’un ou de l’autre des États contractants sont compensées durant l’exercice suivant au moyen d’augmentations ou de diminutions des montants versés par lesdits États contractants.

III. Organisation commune

Art. 7 Régularisation internationale du Rhin

Les États contractants créent une organisation commune dotée de la personnalité juridique appelée «Régularisation internationale du Rhin» (IRR).

L’IRR est chargée de mettre en œuvre l’ouvrage commun et les autres tâches transférées dans le cadre du présent traité, mais aussi de prendre en considération toutes les questions qui en découlent sur les plans technique, administratif et financier, y compris la direction des procédures d’autorisation nécessaires, le contrôle permanent du régime du cours d’eau et des ouvrages, ainsi que la concrétisation des mesures de construction nécessaires. S’agissant de l’accomplissement de ses tâches, l’IRR est tenue de respecter les principes d’économie, de rentabilité et de pertinence.

L’IRR a son siège en Suisse.

Les organes de l’IRR sont le comité bilatéral (art. 8), la direction (art. 9) et le conseil de surveillance (art. 10). Aucune personne ne peut appartenir à plusieurs organes à la fois.

Les détails relatifs à l’organisation de l’IRR et de ses organes, notamment en ce qui concerne la possibilité de tenue de séances sans présence physique et de prise de décisions en dehors des séances, doivent être réglés par ceux-ci dans les règlements intérieurs. Ceux-ci sont publiés.

Tous les droits et obligations existants de la commission chargée de la régularisation du Rhin selon les traités de 1892 et de 1924 ainsi que ceux de l’entreprise chargée de la régularisation du Rhin selon le traité de 1954 sont transférés à l’IRR par voie de succession universelle avec l’entrée en vigueur du présent traité. Cette procédure est exempte de toute taxe et de tout impôt.

L’organisation est seule responsable des engagements de l’IRR.

Art. 8 Comité bilatéral

Le comité bilatéral est composé de quatre membres, nommés pour moitié par chaque État contractant. Au moins un membre du comité bilatéral doit appartenir au Ministère fédéral de l’agriculture, des forêts, des régions et de la gestion des eaux (BML) autrichien et un autre à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) suisse.

Le comité bilatéral tient au moins une séance ordinaire par exercice. Le quorum est atteint lorsqu’au moins un membre habilité à voter de chaque État contractant y participe. Seuls sont habilités à voter les représentants du BML et de l’OFEV; ceux-ci sont liés par les instructions données par l’institution qui les a nommés. Les décisions du comité bilatéral requièrent l’unanimité.

Le comité bilatéral:

  • a. adopte son règlement intérieur;

  • b. exerce, sans préjudice des fonctions du conseil de surveillance, la surveillance de la direction, peut à tout moment exiger de cette dernière la présentation d’un rapport sur les affaires de l’IRR et avoir accès aux dossiers ou mandater des tiers à cette fin et peut délivrer des instructions à la direction;

  • c. nomme les membres de la direction et les révoque, conclut les contrats de travail avec les membres de la direction, les modifie ou y met fin, statue sur la décharge des membres de la direction et valide le règlement intérieur de la direction ainsi que ses modifications, cela après consultation du conseil de surveillance;

  • d. nomme les membres du conseil de surveillance et les révoque, valide le règlement intérieur du conseil de surveillance ainsi que ses modifications, fixe le dédommagement du conseil de surveillance et statue sur sa décharge;

  • e. délibère des rapports de la direction et du conseil de surveillance et valide les comptes annuels;

  • f. valide la soumission de l’ouvrage commun pour approbation par les autorités compétentes et – après présentation des frais actualisés par la direction (art. 9, al. 5) et éventuelle procédure selon la let. j – la mise en œuvre de l’ouvrage commun validé par les autorités;

  • g. décide des dédommagements pour atteintes aux droits (art. 4, al. 4);

  • h. valide, dans le cadre des frais selon l’art. 4, les modifications et compléments importants apportés à l’ouvrage commun, dont font en tout état de cause partie ceux qui pourraient porter atteinte à l’objectif et au but de celui-ci, ainsi que les modifications et compléments apportés à l’ouvrage commun dont le comité bilatéral s’est réservé l’approbation dans le cadre de son règlement intérieur;

  • i. valide chaque année le programme de construction à moyen terme, y compris le plan de financement, et décide si le renchérissement qui y est intégré est manifestement imputable à la hausse des indices pertinents précisés à l’art. 4, al. 5;

  • j. statue sur la notification de probables frais supplémentaires aux États contractants (art. 5, al. 2);

  • k. constate la finalisation de l’ouvrage commun selon l’art. 19, al. 2.

Art. 9 Direction

La direction comporte un ou deux membres jusqu’à la finalisation de l’ouvrage commun (art. 19, al. 2), puis un seul. La direction est nommée pour une durée de cinq ans par le comité bilatéral après réalisation d’un appel d’offres dans les deux États contractants. Les mandats peuvent être renouvelés sans organisation d’un nouvel appel d’offres.

La direction, en partie ou en entier, est démise de ses fonctions par le comité bilatéral si un motif important, par exemple une violation grave des obligations ou une incapacité à exercer l’activité de direction de façon correcte, le justifie.

Les membres de la direction gèrent les affaires de l’IRR et la représentent à l’extérieur. Le principe est celui de la direction unique et de la représentation unique, hormis dans le cas des affaires visées à l’art. 10, al. 5, et lors de l’élaboration des comptes annuels (al. 7). Dans son règlement intérieur, la direction doit prévoir une répartition des portefeuilles; dans ce cas, les membres de la direction sont autorisés à se représenter mutuellement. Si les dirigeants nécessaires à la direction ou à la représentation de l’IRR manquent, le comité bilatéral est tenu, dans les cas d’urgence, de nommer une personne adaptée à l’exercice de la direction pour la période courant jusqu’à la résorption de ladite lacune.

Dans le cadre des frais tels que définis à l’art. 4, la direction est habilitée à apporter des modifications et des compléments à l’ouvrage commun, pour autant que ceux-ci ne soient pas soumis à l’approbation du comité bilatéral (art. 8, al. 3, let. h); il convient toutefois de tenir compte de l’art. 10, al. 5.

Une fois les approbations légales de l’ouvrage commun obtenues, la direction soumet une présentation actualisée des frais au comité bilatéral.

La direction élabore chaque année, pour l’exercice suivant, le programme annuel de travaux, budget annuel compris, et le soumet au conseil de surveillance pour approbation; elle élabore également un programme de construction à moyen terme accompagné d’un plan de financement pour les cinq exercices suivants, dans lequel le renchérissement est pris en compte, et le soumet au comité bilatéral pour approbation.

La direction établit chaque année les comptes annuels portant sur l’exercice précédent et les soumet au conseil de surveillance.

Chaque trimestre, la direction rédige à l’intention du conseil de surveillance un rapport sur la marche des affaires; elle est tenue d’informer sans délai le conseil de surveillance en cas de motif important. La direction rédige chaque année un rapport de gestion portant sur l’exercice précédent à l’intention du conseil de surveillance et du comité bilatéral.

La direction est tenue d’informer le comité bilatéral lorsque la situation de l’ouvrage commun ou de l’IRR l’exige.

Art. 10 Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance est composé de quatre ou six membres, nommés pour moitié par chaque État contractant. Les nominations valent pour la durée d’une période de fonctionnement. Une période dure quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

Parmi ses membres, le conseil de surveillance choisit un président ainsi qu’un suppléant devant provenir de chacun des États contractants, la présidence et la suppléance devant changer tous les deux ans.

Un membre du conseil de surveillance est révoqué par le comité bilatéral avant l’arrivée à échéance de la période de fonctionnement:

  • a. si un motif important, par exemple une violation grave des obligations ou une incapacité à exercer l’activité au sein du conseil de surveillance, le justifie;

  • b. si l’État contractant qui l’a nommé l’exige.

Le conseil de surveillance tient au moins deux séances ordinaires par exercice.

Deux membres du conseil de surveillance ou la direction peuvent, en indiquant les motifs, exiger la tenue d’une séance extraordinaire; celle-ci est convoquée sans délai par la présidence du conseil de surveillance et se tient dans les deux semaines suivant ladite convocation.

Le conseil de surveillance ne peut décider valablement qu’en présence d’au moins trois quarts de ses membres, dont son président ou son suppléant. Le conseil de surveillance prend ses décisions à la majorité simple; en cas d’égalité de voix, la voix de son président emporte la décision.

Le conseil de surveillance:

  • a. surveille la direction;

  • b. fixe les principes de comptabilité, de budgétisation et d’élaboration des comptes annuels (art. 12, al. 1);

  • c. valide le programme annuel de travaux, budget annuel compris, et le soumet au comité bilatéral accompagné de la décision d’approbation;

  • d. donne mandat pour la révision des comptes annuels (art. 12, al. 2) et soumet au comité bilatéral les comptes annuels accompagnés du rapport de révision et de la recommandation en vue de la décharge de la direction;

  • e. délibère des rapports de la direction et du rapport de révision des comptes annuels.

Les affaires suivantes requièrent l’approbation du conseil de surveillance:

  • a. l’achat, la vente et la mise en hypothèque de biens immobiliers;

  • b. la fondation de sociétés et la prise de participations dans des sociétés;

  • c. les investissements dépassant au cas par cas certains frais d’achat fixés dans le règlement intérieur du conseil de surveillance et de manière générale ceux fixés pour un exercice;

  • d. la souscription d’emprunts, de prêts et de crédits dépassant au cas par cas certains montants fixés dans le règlement intérieur du conseil de surveillance et de manière générale ceux fixés pour un exercice;

  • e. l’adoption de nouveaux secteurs d’activité;

  • f. d’autres mesures de la direction pour lesquelles le conseil de surveillance s’est, dans son règlement intérieur, réservé un droit d’approbation en raison de leur importance particulière ou de leurs effets particuliers.

Le conseil de surveillance peut à tout moment exiger de la direction la présentation d’un rapport sur les affaires de l’IRR et l’accès aux dossiers ou mandater des tiers à cette fin. Deux membres du conseil de surveillance peuvent également exiger qu’un rapport soit rédigé à l’intention du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance rédige chaque année à l’intention du comité bilatéral un rapport sur son activité de contrôle durant l’exercice précédent.

Le conseil de surveillance est tenu d’informer le comité bilatéral lorsque la situation de l’ouvrage commun ou de l’IRR l’exige.

Art. 11 Devoirs de diligence et responsabilité

Tous les membres des organes sont tenus aux devoirs de diligence pouvant être raisonnablement attendus d’une personne agissant de manière correcte dans une situation comparable.

Les membres des organes qui violent de manière fautive leurs obligations répondent de manière solidaire vis-à-vis de l’IRR des dommages provoqués. Il n’existe pas de responsabilité directe des membres des organes vis-à-vis des tiers.

Art. 12 Comptes annuels

Les comptes annuels se composent du bilan et du compte de profits et pertes, représentation des écarts par rapport au budget comprise, ainsi que de l’annexe comportant les commentaires relatifs aux différents postes et aux principes d’inscription au bilan et d’évaluation. Ils doivent fournir une image fidèle de l’état réel de la fortune, des finances et des revenus. Les principes de comptabilité, de budgétisation et d’élaboration des comptes annuels suivent un standard international et sont fixés par le conseil de surveillance.

Les comptes annuels doivent être contrôlés par un auditeur agréé. L’auditeur peut exiger de la direction toutes les explications et preuves indispensables à l’accomplissement scrupuleux des tâches de révision. Il rédige un rapport de révision et le soumet à la direction et au conseil de surveillance.

IV. Droits et obligations généraux

Art. 13 Adjudication de mandats

Le droit suivant est applicable lors de l’adjudication de mandats par l’IRR:

  • a. lorsque le mandat concerne une partie de l’ouvrage commun se trouvant pour sa réalisation exclusivement sur le sol de la Confédération suisse, le droit relatif aux procédures d’adjudication en vigueur dans le canton de Saint‑Gall;

  • b. dans tous les autres cas, le droit relatif aux procédures d’adjudication en vigueur dans la République d’Autriche (État fédéral).

La protection juridique afférente aux procédures d’adjudication de l’IRR se fonde exclusivement sur le droit applicable en vertu de l’al. 1.

Le droit applicable lors des procédures d’adjudication de l’IRR, la protection juridique et les autorités compétentes en matière de contrôle d’adjudication des mandats sont indiqués dans la documentation des appels d’offres.

Art. 14 Facilitation des livraisons et des prestations de travail

Les deux États contractants s’engagent à ne pas compliquer les transports, les livraisons de matériaux et les prestations de travail pour le compte de l’IRR au travers d’interdictions d’importation et d’exportation, de barrières à l’entrée et à la sortie ou de tout autre élément de nature similaire.

Art. 15 Exonération des taxes à l’importation et à l’exportation de marchandises

Les marchandises utilisées pour la construction, la maintenance, le renouvellement ou l’exploitation de l’ouvrage commun sont exonérées des taxes à l’importation et à l’exportation. Sont notamment concernés:

  • a. les matériaux de construction et d’excavation;

  • b. les matériaux destinés à l’amélioration des sols, aux plantations et à la végétalisation;

  • c. les machines et appareils dans le cadre d’une utilisation temporaire;

  • d. les véhicules terrestres et les embarcations dans le cadre d’une utilisation temporaire;

  • e. les carburants relatifs aux éléments mentionnés aux let. c et d.

Sont en outre exonérées des taxes à l’importation et à l’exportation les marchandises utilisées pour la construction et l’exploitation des bâtiments administratifs et d’exploitation de l’ouvrage commun.

L’exonération visée à l’al. 1 ou 2 ne s’applique que lorsque les marchandises concernées sont en libre pratique dans un des États contractants.

Art. 16 Exonération d’autres taxes

L’IRR est exonérée des taxes suivantes:

  • a. en Autriche, des taxes de l’État fédéral, des länder et des communes, pour autant que l’État fédéral soit lui aussi exonéré de ces taxes; cela ne vaut toutefois pas pour la TVA;

  • b. en Suisse, des taxes fédérales, cantonales et communales, pour autant que la Confédération soit elle aussi exonérée de ces taxes; cela ne vaut toutefois pas pour la TVA.

Les documents, actes officiels, actes juridiques et opérations juridiques nécessaires dans le cadre de l’exécution du présent traité ne sont, dans les deux États contractants, soumis à aucune taxe ni à aucun émolument.

Les États contractants sont habilités à régler au moyen d’un échange de notes particulier la portée et l’exécution pratique de l’exonération de taxes visée aux al. 1 et 2 et nécessaire à l’exécution du présent traité.

Art. 17 Entente dans le domaine de la TVA

Les autorités des États contractants compétentes en matière de droit des affaires relatives à la TVA peuvent directement communiquer entre elles. Tel est notamment le cas lorsqu’une personne assujettie à la TVA présente pour évaluation de possibles méthodes de répartition de l’imposition pour des livraisons ou des prestations effectuées dans les deux États contractants.

Si l’autorité compétente juge fondée la demande décrite à l’al. 1, elle s’efforce de trouver avec l’autorité compétente de l’autre État contractant une clé de répartition adéquate respectant les prescriptions existantes en matière de TVA afin d’éviter toute double imposition ou non-imposition. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de parvenir à un accord dans un délai de deux mois.

Les autorités compétentes sont:

  • a. en Suisse, le directeur de l’Administration fédérale des contributions (Département fédéral des finances) ou le service mandaté;

  • b. en Autriche, le ministre fédéral des Finances, qui peut déléguer la responsabilité à son office des finances.

Art. 18 Hydrologie, bilan sédimentaire et prévisions de crues

Les services officiels des deux États contractants et l’IRR s’échangent sur demande et gratuitement leurs enquêtes en matière d’hydrologie et de bilan sédimentaire dans le bassin versant du Rhin ainsi que les données et résultats nécessaires des prévisions de crues.

Les États contractants et l’IRR s’informent mutuellement de manière régulière des mesures internes prises dans le bassin versant du Rhin en matière d’hydrologie, de bilan sédimentaire et de prévisions de crues.

V. Travaux d’entretien

Art. 19 Travaux communs d’entretien

Les États contractants s’engagent à entretenir conjointement, au travers de l’IRR, les ouvrages érigés dans le cadre des traités de 1892, 1924 et 1954, si ceux-ci ne font pas déjà l’objet d’un entretien exclusif par une Partie, ainsi que l’ouvrage commun y compris après sa finalisation et à assumer à parts égales les frais qui en résultent. L’art. 5, al. 3, l’art. 6, les sections III et IV, l’art. 20, l’art. 21 et l’art. 22 s’appliquent par analogie.

Les ouvrages érigés dans le cadre des traités de 1892, 1924 et 1954 ou l’ouvrage commun sont considérés comme finalisés lorsque le comité bilatéral en constate la finalisation. Le prolongement prévu par le traité de 1954 est considéré comme finalisé du fait de l’entrée en vigueur du présent traité.

Par dérogation à l’al. 1, les deux États contractants peuvent, après la finalisation (al. 2), décider conjointement que les ouvrages érigés dans le cadre des traités de 1892, 1924 et 1954, l’ouvrage commun ou des parties desdits ouvrages sont transmis à l’État contractant sur le territoire duquel les ouvrages ou les parties d’ouvrage se trouvent. Celui-ci est alors chargé de veiller à l’entretien des ouvrages ou parties d’ouvrage concernés. Les autorisations et approbations obtenues par l’IRR ou transmises à celle‑ci aux termes de l’art. 7, al. 6, en ce qui concerne les ouvrages ou parties d’ouvrage sont transférées à l’institution chargée de l’entretien par l’État contractant.

VI. Dispositions transitoires et finales

Art. 20 Dispositions transitoires

L’art. 12 s’applique à compter du début de l’exercice suivant l’entrée en vigueur du présent traité.

L’art. 13 s’applique aux procédures d’adjudication lancées après l’entrée en vigueur du présent traité.

Avec l’entrée en vigueur du présent traité, les États contractants nomment les membres du comité bilatéral et chargent une personne adaptée d’assurer la direction des affaires de l’IRR par intérim jusqu’à la nomination de la direction. Le comité bilatéral tient dans un délai de six semaines sa première séance ordinaire et nomme à cette occasion les membres du conseil de surveillance et lance la procédure d’appel d’offres destinée à la nomination de la direction. Le comité bilatéral statue sur la décharge des membres de la Commission mixte du Rhin.

Art. 21 Lien avec le droit de l’Union européenne

Le présent traité ne porte pas atteinte aux obligations de la République d’Autriche résultant impérativement de son appartenance à l’Union européenne. La République d’Autriche informe la Confédération suisse des obligations touchant le champ d’application du présent traité et des développements pouvant conduire à une incompatibilité de certaines dispositions du présent traité avec ces obligations. Dans ce cas, les États contractants entament des négociations pour convenir des mesures adaptées au présent traité et à son application.

Art. 22 Clause compromissoire

Si les deux États contractants ne trouvent pas d’accord sur l’interprétation ou l’application de certaines dispositions du présent traité, chaque État contractant est autorisé à soumettre la question à un tribunal arbitral.

Chaque État contractant envoie un membre à ce tribunal arbitral. La personne assurant la présidence et qui n’a le droit d’être ressortissante d’aucun des deux États contractants est nommée à l’unanimité par les États contractants.

Sur demande de l’un des États contractants, le tribunal arbitral doit être, au plus tard, opérationnel dans un délai de trois mois. Si à cette date tous les membres du tribunal arbitral n’ont pas encore été nommés, les membres manquants sont, sur demande de l’un des États contractants, nommés par le Président de la Cour internationale de justice.

Sous réserve d’autres dispositions de la part du tribunal arbitral, c’est la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux4 qui fait foi pour la procédure devant le tribunal arbitral.

Art. 23 Lien avec les dispositions des traités de 1892, 1924 et 1954

Les dispositions des traités de 1892, 1924 et 1954 demeurent inchangées si elles ne sont pas modifiées ou supprimées par le présent traité.

Les dispositions suivantes du présent traité s’appliquent en lieu et place des dispositions correspondantes mentionnées dans les traités de 1892, 1924 et 1954 également dans leur champ d’application:

  • a. art. 6 «Système de facturation et évaluation des prestations»;

  • b. section III «Organisation commune»;

  • c. section IV «Droits et obligations généraux»;

  • d. section V «Travaux d’entretien»;

  • e. art. 20 «Dispositions transitoires»;

  • f. art. 21 «Lien avec le droit de l’Union européenne»;

  • g. art. 22 «Clause compromissoire».

Les dispositions du présent traité ont priorité si elles contredisent les traités précédents mentionnés à l’al. 1.

Art. 24 Échange des documents

À l’occasion de la signature du présent traité, chaque État contractant reçoit un exemplaire du rapport technique concernant l’ouvrage commun («Technischer Bericht zum gemeinsamen Werk») mentionné à l’art. 2, al. 1, signé par les personnes dirigeant les délégations.

Art. 25 Entrée en vigueur

Le présent traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Fait à Lustenau/Widnau, le 17 mai 2024, en deux originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Albert Rösti

Pour la
République d’Autriche:

Norbert Totschnig

Traité<br />entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant l’amélioration de la protection contre les crues du Rhin de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance<br />Conclu le 17 mai 2024Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 décembre 2024Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 2025^[1](https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/296/fr) | Lexipedia | Lexipedia