La direction comporte un ou deux membres jusqu’à la finalisation de l’ouvrage commun (art. 19, al. 2), puis un seul. La direction est nommée pour une durée de cinq ans par le comité bilatéral après réalisation d’un appel d’offres dans les deux États contractants. Les mandats peuvent être renouvelés sans organisation d’un nouvel appel d’offres.
La direction, en partie ou en entier, est démise de ses fonctions par le comité bilatéral si un motif important, par exemple une violation grave des obligations ou une incapacité à exercer l’activité de direction de façon correcte, le justifie.
Les membres de la direction gèrent les affaires de l’IRR et la représentent à l’extérieur. Le principe est celui de la direction unique et de la représentation unique, hormis dans le cas des affaires visées à l’art. 10, al. 5, et lors de l’élaboration des comptes annuels (al. 7). Dans son règlement intérieur, la direction doit prévoir une répartition des portefeuilles; dans ce cas, les membres de la direction sont autorisés à se représenter mutuellement. Si les dirigeants nécessaires à la direction ou à la représentation de l’IRR manquent, le comité bilatéral est tenu, dans les cas d’urgence, de nommer une personne adaptée à l’exercice de la direction pour la période courant jusqu’à la résorption de ladite lacune.
Dans le cadre des frais tels que définis à l’art. 4, la direction est habilitée à apporter des modifications et des compléments à l’ouvrage commun, pour autant que ceux-ci ne soient pas soumis à l’approbation du comité bilatéral (art. 8, al. 3, let. h); il convient toutefois de tenir compte de l’art. 10, al. 5.
Une fois les approbations légales de l’ouvrage commun obtenues, la direction soumet une présentation actualisée des frais au comité bilatéral.
La direction élabore chaque année, pour l’exercice suivant, le programme annuel de travaux, budget annuel compris, et le soumet au conseil de surveillance pour approbation; elle élabore également un programme de construction à moyen terme accompagné d’un plan de financement pour les cinq exercices suivants, dans lequel le renchérissement est pris en compte, et le soumet au comité bilatéral pour approbation.
La direction établit chaque année les comptes annuels portant sur l’exercice précédent et les soumet au conseil de surveillance.
Chaque trimestre, la direction rédige à l’intention du conseil de surveillance un rapport sur la marche des affaires; elle est tenue d’informer sans délai le conseil de surveillance en cas de motif important. La direction rédige chaque année un rapport de gestion portant sur l’exercice précédent à l’intention du conseil de surveillance et du comité bilatéral.
La direction est tenue d’informer le comité bilatéral lorsque la situation de l’ouvrage commun ou de l’IRR l’exige.