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AS 2025 328

Ordonnance sur les produits de construction (OPCo)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 août 2014 sur les produits de construction1 est modifiée comme suit:

Art. 22, al. 7, let. f7 Lorsque les tâches au sens de l’al. 1 qui incomberont à l’organisme à désigner relèvent de l’un des domaines ci-après, il n’est pas nécessaire d’indiquer la référence d’une spécification technique harmonisée pour la désignation: f. durabilité environnementale.

Art. 23, al. 2, let. c2 Les normes d’accréditation harmonisées applicables visées à l’al. 1 sont indiquées:c. à l’annexe 2, let. h en relation avec la let. j, OAccD pour ce qui est des normes applicables aux organismes de validation de l’évaluation (annexe 2, ch. 2.4).

II

L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

14 mai 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 4, al. 1)

Systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances et organismes participant à leur application

Insérer après le ch. 1.41.4bis Système 3+a. Le fabricant effectue:i. l’évaluation de la performance du produit sur la base de la collecte de données pour les valeurs d’entrée, les hypothèses et la modélisation;ii. un contrôle de la production en usine.b. L’organisme de validation de l’évaluation désigné ou reconnu conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le rapport de validation de la constance des performances du produit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:i. validation des valeurs d’entrée, des hypothèses formulées et de la conformité avec les règles génériques ou spécifiques à la catégorie de produits applicables;ii. validation de l’évaluation du fabricant;iii. validation du processus appliqué pour générer cette évaluation;iv. validation de l’utilisation correcte du logiciel approprié pour l’évaluation;v. inspection initiale de l’usine de fabrication en vue de valider toute donnée spécifique de l’entreprise.

Ch. 1.61.6 Produits de construction pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivréeLes organismes désignés ou reconnus conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo qui réalisent des tâches relevant des systèmes 1+, 1, 3 et 3+ et les fabricants qui réalisent des tâches relevant des systèmes 2+ et 4 considèrent l’évaluation technique européenne délivrée pour le produit de construction concerné comme l’évaluation des performances de ce produit. En conséquence, les organismes désignés ou reconnus conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo et les fabricants ne réalisent pas les tâches visées respectivement aux ch. 1.1, let. b, ch. i, 1.2, let. b, ch. i, 1.3, let. a, ch. i, 1.4, let. b, ch. 1.4bis, let. a, ch. i, et 1.5, let. a, ch. i.

Ch. 2, ch. 4Pour ce qui est de la fonction des organismes désignés ou reconnus conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo qui participent à l’évaluation et à la vérification de la constance des performances des produits de construction, il y a lieu de distinguer:4. l’organisme de validation de l’évaluation: organisme désigné conformément à la section 4 ou reconnu conformément à l’art. 6, al. 2, let. b, LPCo, chargé de valider l’évaluation de la performance des produits de construction.

Ch. 33.Systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances pour les caractéristiques essentielles de durabilité environnementalePour les produits couverts par la LPCo, compte tenu de leurs caractéristiques essentielles, les systèmes suivants s’appliquent pour les caractéristiques essentielles de durabilité environnementale:1. système 4 pour les produits pour lesquels il existe une base légale applicable pour déterminer qu’ils sont réputés atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essai ou calcul, ou sans autres essais ou calculs;2. système 3+ pour les produits n’appartenant pas aux sous-familles visées au ch. 1.