AS 2025 347
Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE
(Développements de l’acquis de Schengen)
du 19 mars 2021
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 20202,
arrête:
Art. 11 Sont approuvés:a. l’Échange de notes du 19 juin 20193 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/817 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI;b. l’Échange de notes du 19 juin 20194 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/818 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitutionnelles relatives aux échanges de notes visés à l’al. 1, conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen5.
Art. 2La modification des lois figurant dans l’annexe 1 est adoptée.
Art. 3La coordination avec d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.
Art. 41 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des lois figurant dans l’annexe 1. Conseil national, 19 mars 2021 Le président: Andreas Aebi
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Conseil des États, 19 mars 2021 Le président: Alex Kuprecht
La secrétaire: Martina Buol Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 8 juillet 2021 sans avoir été utilisé.62 Conformément à l’art. 4, al. 2, les modifications des lois fédérales mentionnées à l’art. 2 entrent en vigueur le 15 juin 2025. 21 mai 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
(art. 2)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration7
Art. 7, al. 3, 1re phrase, note de bas de page83 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu du code frontières Schengen9 et que l’entrée est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l’Annexe V, partie B, du code frontières Schengen. …
Insérer avant le titre du chap. 4
Art. 9aEx-art. 103
Art. 92aEx-art. 104
Titre précédant l’art. 101 Chapitre 14 Traitement et protection des données
Art. 101 Traitement des données1 Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, le SEM, les autorités migratoires cantonales et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter les données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité. 2 L’autorité responsable du traitement des données assure que le traitement des données personnelles dans les systèmes d’information du SEM et les systèmes d’information Schengen/Dublin soit en adéquation avec les buts visés et n’ait lieu que dans la mesure où il est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.
Art. 102cEx-art. 105
Art. 102dEx-art. 106
Art. 102eEx-art. 107
Titre précédant l’art. 103Abrogé
Art. 103Abrogé
Titres précédant l’art. 103a10Chapitre 14a Systèmes d’informationSection 1
Système d’information sur les refus d’entrée (système INAD)
Art. 103a, titre11Abrogé
Titre précédant l’art. 103b12Section 2
Système d’entrée et de sortie (EES) et contrôle automatisé à la frontière
Art. 103b, al. 1, note de bas de page, 2, let. a et bbis ainsi que 4131 Conformément au règlement (UE) 2017/222614, le système d’entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.2 Les catégories de données suivantes sont communiquées à l’EES par l’intermédiaire de l’interface nationale:a. les données d’identité relatives au ressortissant d’État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage;bbis. les données relatives au visa octroyé si celui-ci est obligatoire;4 Les données tirées de l’EES visées aux al. 2, let. a et b, et 3 sont stockées de manière automatisée dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).
Art. 103d, titre et al. 315Communication de données tirées de l’EES3 L’art 110h est applicable aux données tirées de l’EES qui sont stockées dans le CIR.
Art. 104Abrogé
Titre précédant l’art. 104aSection 3
Système d’information sur les passagers (système API) et accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers
Art. 104a, titre et al. 1bis, 2, 3, 3bis, 4 ainsi que 5, partie introductiveBut et contenu du système d’information sur les passagers et traitement de données1bis Le système API contient les données visées à l’art. 92a, al. 3, ainsi que les résultats des comparaisons visées à l’al. 4.2 Le SEM peut consulter en ligne les données du système API visées à l’art. 92a, al. 3, pour vérifier si les entreprises de transport aérien respectent leur obligation de communiquer ces données et pour appliquer les sanctions prévues à l’art. 122b. 3 Les autorités habilitées à effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l’espace Schengen peuvent consulter en ligne les données visées à l’art. 92a, al. 3, et les résultats des comparaisons visées à l’al. 4 afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports.3bis Lorsque des soupçons liés à la préparation ou à la commission d’une infraction au sens de l’art. 92a, al. 1bis, let. a, pèsent sur une personne, fedpol peut consulter en ligne les données visées à l’art. 92a, al. 3.4 Des comparaisons sont automatiquement et systématiquement effectuées entre les données visées à l’art. 92a, al. 3, let. a et b, et celles du système RIPOL, du SIS, du SYMIC ainsi que du système d’information sur les documents volés et perdus d’Interpol (ASF-SLTD).5 Les données prévues à l’art. 92a, al. 3, ainsi que le résultat des comparaisons visées à l’al. 4 ne peuvent être conservés après l’arrivée du vol concerné que s’ils sont utilisés en vue de l’exécution d’une procédure relevant du droit des étrangers, du droit de l’asile ou du droit pénal. Ils doivent être effacés:
Art. 104b, al. 11 Les données prévues à l’art. 92a, al. 3, sont automatiquement transmises sous forme électronique au SRC.
Chap. 14, section 3 (art. 105 à 107)Abrogée
Titre précédant l’art. 109aSection 4
Système central d’information sur les visas (C-VIS) et système national d’information sur les visas (ORBIS)
Art. 109a, titre ainsi que al. 116 et 1bisSystème central d’information sur les visas1 Le système central d’information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/200817 est en vigueur.1bis Les données d’identité des demandeurs de visa, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques tirées du C‑VIS sont stockées de manière automatisée dans le CIR.
Art. 109b, al. 1, 2, phrase introductive, et 2bis, 3 et 4 1 Le SEM exploite le système national d’information sur les visas (ORBIS). Ce système sert à l’enregistrement des demandes et à l’établissement des visas délivrés par la Suisse. Il contient notamment les données qui sont transmises au C‑VIS par l’interface nationale (N‑VIS).2 ORBIS contient les catégories de données suivantes sur les demandeurs de visa:2bis Il contient en outre un sous-système dans lequel les dossiers des demandeurs de visa sont enregistrés sous forme électronique.3 Peuvent saisir, modifier et effacer des données dans ORBIS afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre de la procédure d’octroi de visas:a. le SEM;b. les représentations suisses à l’étranger et les missions;c. les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences;d. le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE;e. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités cantonales de police, pour délivrer des visas exceptionnels. 4 Les autorités visées à l’al. 3 sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au C‑VIS conformément au règlement (CE) no 767/200818.
Art. 109c, titre et phrase introductiveConsultation d’ORBISLe SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données d’ORBIS:
Art. 109d, note de bas de page Tout État membre de l’UE pour lequel le règlement (CE) no 767/200819 n’est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d’information aux autorités visées à l’art. 109a, al. 3.
Titre précédant l’art. 109fSection 5
Système d’information destiné à la mise en œuvre des retours
Titre précédant l’art. 109kSection 6 Eurodac
Art. 109k et titreSaisie et transmission de données dans EurodacEx-art. 111i
Art. 109l Communication de données EurodacLes données personnelles stockées dans Eurodac ne peuvent être communiquées:a. à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin20;b. à une organisation internationale;c. à une entité privée.
Titre suivant l’art. 109lSection 7
Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation
Art. 109mLe SEM exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral et les autorités cantonales compétentes, un système automatisé de gestion des dossiers personnels et de la documentation.
Titre précédant l’art. 110Chapitre 14b
Interopérabilité des systèmes d’information Schengen/DublinSection 1
Service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS)
Art. 1101 Le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/81721 et (UE) 2019/81822 contient les modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques des systèmes d’information Schengen/Dublin suivants:a. EES;b. C-VIS;c. Eurodac;d. SIS.2 Il contient en outre une référence au système d’information dont les données proviennent et une référence aux enregistrements contenus dans ce système.3 Il permet d’effectuer des recherches simultanées à l’aide de données biométriques dans l’ensemble des systèmes d’information Schengen/Dublin visés à l’al. 1.
Titre précédant l’art. 110aSection 2 Répertoire commun de données d’identité (CIR)
Art. 110a Contenu du répertoire commun de données d’identité1 Le répertoire commun de données d’identité (CIR) prévu par les règlements (UE) 2019/81723 et (UE) 2019/81824 contient les données d’identité, les données relatives aux documents de voyage et les données biométriques des ressortissants d’États tiers enregistrées dans les systèmes d’information Schengen/Dublin suivants:a. EES; b. ETIAS;c. C-VIS;d. Eurodac.2 Il contient en outre une référence au système d’information dont les données proviennent et une référence aux enregistrements contenus dans ce système.
Art. 110b Consultation du CIR à des fins d’identification1 Des recherches peuvent être effectuées dans le CIR afin d’identifier les personnes suivantes:a. ressortissants d’États tiers, si les conditions prévues à l’art. 20, par. 1, des règlements (UE) 2019/81725 et (UE) 2019/81826 sont remplies;b. personnes inconnues en cas d’accident, de catastrophe naturelle ou d’actes de violence.2 Des recherches au sens de l’al. 1, let. a, peuvent être effectuées uniquement dans le but de prévenir et de combattre l’immigration illégale, de garantir la sécurité publique, de préserver l’ordre public ou de sauvegarder la sécurité intérieure.3 Les autorités suivantes peuvent effectuer des recherches:a. fedpol; b. les autorités de police cantonales et communales;c. l’OFDF, dans le cadre de ses tâches douanières et non douanières, afin de protéger la population et de sauvegarder la sécurité intérieure.4 Les recherches concernant les personnes visées à l’al. 1, let. a, sont réalisées à l’aide des données biométriques prélevées sur place lors d’un contrôle d’identité. Lorsque les données biométriques ne peuvent être utilisées ou que les recherches effectuées à l’aide de ces données n’aboutissent pas, les recherches sont menées à l’aide des données d’identité ou des données relatives aux documents de voyage.5 Les recherches concernant les personnes visées à l’al. 1, let. b, sont réalisées à l’aide de données biométriques.
Art. 110c Consultation du CIR à des fins de détection d’identités multiples1 Les autorités suivantes peuvent consulter les données et les références stockées dans le CIR aux fins de détecter les identités multiples de ressortissants d’États tiers:a. le bureau SIRENE, s’il existe un lien avec un signalement dans le SIS;b. l’OFDF et les autorités cantonales de police dans le cadre de leurs tâches de contrôle aux frontières extérieures de Schengen, s’il existe un lien avec un dossier individuel de l’EES contenant les données personnelles prévues aux art. 16 à 18 du règlement (UE) 2017/222627;c. le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que l’OFDF et les postes frontières des polices cantonales, s’il existe un lien avec un dossier individuel du C‑VIS;d. le SEM, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS, s’il existe un lien avec un dossier de demande ETIAS contenant les données visées à l’art. 19, par. 3, du règlement (UE) 2018/124028. 2 S’il existe un lien dans le CIR avec des données de plusieurs systèmes d’information qui indique une fraude à l’identité, les autorités visées à l’al. 1 peuvent consulter les données et les références enregistrées dans le CIR dans la mesure où elles ont accès à l’EES, à l’ETIAS, au C‑VIS, à Eurodac ou au SIS en vertu de la présente loi ou de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération29.
Art. 110d Consultation du CIR à des fins de prévention, de détection d’infractions terroristes, d’autres infractions pénales graves ou d’investigations en la matière1 Dans des cas particuliers, des recherches peuvent être effectuées dans le CIR en vue de détecter ou de prévenir des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investiguer en la matière si les conditions prévues à l’art. 22, par. 1, des règlements (UE) 2019/81730 et (UE) 2019/81831 sont remplies.2 Les autorités suivantes peuvent effectuer de telles recherches:a. fedpol;b. le SRC;c. le Ministère public de la Confédération;d. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.3 Lorsqu’une recherche révèle que des données figurent dans le CIR, la réponse contient une référence au système d’information Schengen/Dublin concerné.4 Pour obtenir les données enregistrées dans le système d’information en question, les autorités visées à l’al. 1 doivent adresser une demande à la centrale d’engagement de fedpol. Les conditions et procédures prévues pour le système d’information concerné sont applicables.
Titre précédant l’art. 110eSection 3 Portail de recherche européen (ESP)
Art. 110e1 Le portail de recherche européen (ESP) prévu par les règlements (UE) 2019/81732 et (UE) 2019/81833 permet d’effectuer des recherches simultanées dans l’EES, l’ETIAS, le C‑VIS, Eurodac, le SIS, le système d’information sur les documents volés et perdus d’Interpol (ASF-SLTD), la banque de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN), les données Europol et le CIR.2 Les autorités ayant accès à au moins un des systèmes d’information visés à l’al. 1 peuvent accéder à l’ESP en ligne.3 Les recherches sont effectuées à l’aide de données d’identité, de données relatives aux documents de voyage ou de données biométriques.4 Les autorités voient s’afficher uniquement les données des systèmes d’information visés à l’al. 1 auxquels elles ont accès et le type de lien établi entre les données en vertu des art. 30 à 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818.
Titre précédant l’art. 110fSection 4 Détecteur d’identités multiples (MID)
Art. 110f Contenu du détecteur d’identités multiples1 Le détecteur d’identités multiples (MID) prévu par les règlements (UE) 2019/81734 et (UE) 2019/81835 sert à effectuer les contrôles d’identité et à lutter contre la fraude à l’identité.2 Toute saisie ou mise à jour de données dans l’EES, l’ETIAS, le C-VIS, le SIS ou Eurodac déclenche de manière automatisée une détection d’identités multiples dans le CIR et le SIS.3 Cette détection consiste en une comparaison des données suivantes avec les données déjà présentes dans le CIR et le SIS:a. pour le sBMS, les modèles biométriques;b. pour l’ESP, les données d’identité et les données relatives aux documents de voyage.4 S’il existe un lien entre les données au sens des art. 30 à 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, le MID crée et conserve un dossier de confirmation d’identité conformément à l’art. 34 desdits règlements.
Art. 110g Vérification manuelle de différentes identités dans le MID1 Les autorités visées à l’art. 110c, al. 1, peuvent accéder aux données stockées dans le MID afin de procéder à une vérification manuelle des différentes identités. 2 La responsabilité de la vérification manuelle des différentes identités revient à l’autorité qui saisit ou met à jour des données dans les systèmes d’information Schengen/Dublin conformément à l’art. 110f, al. 2. Les liens vers des signalements dans le SIS qui relèvent de la police sont du ressort du bureau SIRENE.3 La vérification manuelle des différentes identités est effectuée conformément à l’art. 29 des règlements (UE) 2019/81736 et (UE) 2019/81837.4 La procédure à suivre lorsque la vérification manuelle révèle l’existence d’identités multiples illicites ou la présence d’une personne dans plusieurs systèmes d’information Schengen/Dublin est prévue respectivement aux art. 32 et 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818.
Titre précédant l’art. 110hSection 5
Communication de données et responsabilité en matière de traitement de données
Art. 110h Communication de données du sBMS, du CIR et du MIDLa communication de données du sBMS, du CIR ou du MID est régie par l’art. 50 des règlements (UE) 2019/81738 et (UE) 2019/81839.
Art. 110i Responsabilité en matière de traitement des données dans le sBMS, le CIR et le MIDLa responsabilité du traitement des données dans le sBMS, le CIR ou le MID est régie par l’art. 40 des règlements (UE) 2019/81740 et (UE) 2019/81841.
Titre précédant l’art. 111aChapitre 14c
Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen
Art. 111c, al. 33 Les art. 109l, 111a et 111d sont applicables par analogie.
Art. 111d, al. 5, et 111f Abrogés
Chap. 14c (art. 111i)Abrogé
Art. 120d Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d’informationEst puni d’une amende quiconque, en qualité de collaborateur d’une autorité ayant compétence pour traiter des données, traite délibérément des données personnelles:a. d’ORBIS ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d;b. de l’EES dans un but autre que ceux prévus aux art. 103c et 103d;c. du CIR dans un but autre que ceux prévus aux art. 110a à 110d;d. du MID dans un but autre que ceux prévus aux art. 110f et 110g.
Art. 122b, al. 22 Une violation de l’obligation de communiquer est présumée lorsque l’entreprise de transport aérien ne transmet pas à temps les données prévues à l’art. 92a, al. 3, ou que ces données sont incomplètes ou fausses.
Art. 122c, al. 3, let. b3 La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative42. Elle doit être introduite:b. dans le cas d’une violation de l’obligation de communiquer: au plus tard dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les données visées à l’art. 92a, al. 1, auraient dû être transmises.
Art. 126, al. 55 L’art. 102e ne s’applique qu’aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile43
Art. 1, al. 22 Les art. 9a, 92a, 101, 102, 102c à 102e, 109k à 109m et 111a à 111d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)44, les art. 96 à 99, 102 à 102abis et 102b à 102e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)45 et l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)46 sont réservés.
Art. 15 Communication à des destinataires à l’étranger La communication de données à des destinataires à l’étranger est régie par l’art. 6 LPD47, les art. 102c à 102e, 109k, 109l et 111a à 111d LEI48 et les art. 97, 98, 102abis, 102b et 102c LAsi49.
3. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)50
Titre précédant l’art. 19aChapitre Va
Responsabilité des dommages découlant de l’exploitation ou de l’utilisation des systèmes d’information Schengen/Dublin et de leurs composants
Art. 19a, al. 1 et 1bis1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers lors de l’exploitation ou de l’utilisation d’un des systèmes d’information Schengen/Dublin ou d’un de leurs composants par une personne au service de la Confédération ou d’un canton.1bis Les systèmes d’information Schengen/Dublin et leurs composants sont les suivants: a. le système d’information Schengen;b. le système d’entrée et de sortie;c. le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages; d. le système central d’information sur les visas;e. le répertoire commun de données d’identité;f. le portail de recherche européen;g. le détecteur d’identités multiples;h. Eurodac.
Art. 19b1 La Confédération répond dans les cas suivants du dommage causé à un tiers lésé sans qu’une action illicite soit prouvée:a. les autorités d’un autre État lié par un des accords d’association à Schengen ou à Dublin ont, lors de l’exploitation ou de l’utilisation d’un des systèmes d’information Schengen/Dublin ou d’un de leurs composants, saisi des données de manière inexacte ou sans droit; b. le dommage causé par une personne dans l’exercice de ses fonctions au service de la Confédération ou d’un canton résulte d’un tel traitement de données.2 Les accords d’association à Schengen et Dublin sont mentionnés en annexe.
AnnexeLa présente loi est complétée par l’annexe ci-jointe.
4. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)51
Art. 2 Champ d’applicationLa présente loi s’applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans les systèmes suivants:a. les systèmes d’information de police ci-après: 1. le réseau de systèmes d’information de police (art. 9 à 14), 2. le système de recherches informatisées de police (art. 15), 3. l’index national de police (art. 17), 4. le système de gestion des affaires et des documents de l’Office fédéral de la police (fedpol) (art. 18);b. les systèmes d’information Schengen/Dublin ci-après et leurs composants:1. la partie nationale du système d’information Schengen (N-SIS) (art. 16), 2. le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS) (art. 16a), 3. le portail de recherche européen (ESP) (art. 16b), 4. le détecteur d’identités multiples (MID) (art. 16c).
Titre précédant l’art. 15Section 3 Système de recherches automatisées de police
Art. 15, titreAbrogé
Titre précédant l’art. 16Section 3a Systèmes d’information Schengen/Dublin
Art. 16, al. 2, let. b2 Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l’accomplissement des tâches suivantes:b. prononcé et contrôle d’interdictions d’entrée à l’encontre de personnes non ressortissantes d’un État lié par un des accords d’association à Schengen mentionnés dans l’annexe 3;
Art. 16a Service partagé d’établissement de correspondances biométriques 1 Le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS) prévu par les règlements (UE) 2019/81752 et 2019/81853 contient les modèles biométriques obtenus à partir des données biométriques des systèmes d’information Schengen/Dublin suivants:a. le système d’information Schengen (SIS);b. le système d’entrée et de sortie (EES);c. le système central d’information sur les visas (C-VIS);d. Eurodac.2 Il contient en outre une référence au système d’information dont les données proviennent et une référence aux enregistrements contenus dans ce système. 3 Il permet d’effectuer des recherches simultanées à l’aide de données biométriques dans l’ensemble des systèmes d’information Schengen visés à l’al. 1.
Art. 16b Portail de recherche européen 1 Le portail de recherche européen (ESP) prévu par les règlements (UE) 2019/81754 et 2019/81855 permet de consulter simultanément le SIS, l’EES, l’ETIAS, le C‑VIS, le répertoire commun de données d’identité (CIR) et Eurodac conformément aux art. 103b, 109a, 109k et 110a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)56 les banques de données d’Interpol Stolen and Lost Travel Documents (ASF-SLTD) et Travel Documents Associated with Notices (TDAWN) et les données Europol. 2 Les autorités ayant accès à au moins un des systèmes d’information visés à l’al. 1 peuvent accéder à l’ESP en ligne.3 La consultation se fait sur la base de données d’identité, de données relatives aux documents de voyage ou de données biométriques.4 Les autorités ne voient s’afficher que les données issues des systèmes d’information visés à l’al. 1 auxquels elles ont accès, ainsi que le type de lien entre les données visé aux art. 30 à 33 des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818.
Art. 16c Détecteur d’identités multiples1 Le détecteur d’identités multiples (MID) prévu par les règlements (UE) 2019/81757 et 2019/81858 sert à effectuer les contrôles d’identité et à lutter contre la fraude à l’identité.2 Toute saisie ou mise à jour de données dans le SIS, l’EES, l’ETIAS, le C-VIS ou Eurodac déclenche de manière automatisée une détection d’identités multiples dans le CIR et le SIS. 3 À cette fin, les données suivantes sont comparées aux données déjà présentes dans le CIR et le SIS: a. dans le sBMS, les modèles biométriques;b. dans l’ESP, les données d’identité et les données relatives aux documents de voyage.4 S’il existe entre les données un lien en vertu des art. 30 à 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, le MID crée et conserve un dossier de confirmation d’identité conformément à l’art. 34 desdits règlements.
Art. 16d Vérification manuelle des différentes identités dans le MID1 Les autorités visées à l’art. 110c, al. 1, LEI59 peuvent accéder aux données stockées dans le MID afin de procéder à une vérification manuelle des différentes identités. 2 La responsabilité de la vérification manuelle des différentes identités revient à l’autorité qui saisit ou met à jour des données dans les systèmes d’information Schengen/Dublin visés à l’art. 2, let. b. Les liens vers des signalements dans le SIS qui relèvent de la police sont du ressort du bureau SIRENE. 3 La vérification manuelle des différentes identités se fait conformément à l’art. 29 des règlements (UE) 2019/81760 et (UE) 2019/81861. 4 La procédure à suivre lorsque la vérification manuelle révèle l’existence d’identités multiples illicites ou la présence d’une personne dans plusieurs systèmes d’information Schengen/Dublin est prévue respectivement aux art. 32 et 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818.
Art. 16e Communication de données du sBMS, du CIR et du MIDLa communication de données du sBMS, du CIR et du MID est régie par l’art. 50 des règlements (UE) 2019/81762 et (UE) 2019/81863.
Art. 16f Responsabilité en matière de traitement des données dans le sBMS, le CIR et le MIDLa responsabilité du traitement des données dans le sBMS, le CIR et le MID est régie par l’art. 40 des règlements (UE) 2019/81764 et (UE) 2019/81865.
Titre précédant l’art. 17Section 3b Autres systèmes d’information de police
AnnexeLa présente loi est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.
(art. 2 / annexe 1, ch. 3)
(art. 19b, al. 2)
Accords d’association à Schengen et Dublin
1. Accords d’association à Schengen
Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen66;
b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs67;
c. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen68;
d. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège69;
e. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne70;
f. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen71.
2. Accords d’association à Dublin
Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:
a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse72;
b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège73;
c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse74;
d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse75.
(art. 2 / annexe 1, ch. 4)
(art. 16, al. 2, let. b)
Accords d’association à Schengen
Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen76;
b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs77;
c. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen78;
d. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège79;
e. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne80;
f. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen81.
(art. 3)
I
Coordination avec la loi fédérale loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données
1. Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)
À l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données82, les dispositions ci-après de LEI83 (annexe 1, ch. 1) auront la teneur suivante:
Art. 92a, al. 4 [ex-art. 104, al. 4]4 Les entreprises de transport aérien informent les passagers concernés conformément à l’art. 19 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)84.
Art. 101, al. 11 Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, le SEM, les autorités migratoires cantonales et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter les données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris les données sensibles.
Art. 102c, al. 1 [ex-art. 105, al. 1]1 Afin d’accomplir leurs tâches, notamment de lutter contre les actes punissables en vertu de la présente loi, le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches similaires, pour autant que les conditions de l’art. 16 LPD85 soient respectées.
Art. 105, al. 1Abrogé
2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)
À l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données86, la disposition ci-après de la LDEA87 (annexe 1, ch. 2) aura la teneur suivante:
Art. 15 Communication à des destinataires à l’étrangerLa communication de données à des destinataires à l’étranger est régie par les art. 16 et 17 LPD88, les art. 102c à 102e, 109k, 109l et 111a à 111d LEI89 et les art. 97, 98, 102abis, 102b et 102c LAsi90.
II
Coordination avec l’arrêté fédéral du 25 septembre 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)
Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de LEI91 (annexe 1, ch. 1) et la modification de la LEI du 25 septembre 202092 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après aura la teneur suivante:
Art. 120d Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d’informationEst puni d’une amende quiconque, en qualité de collaborateur d’une autorité ayant compétence pour traiter des données, traite délibérément des données personnelles:a. d’ORBIS ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d;b. de l’EES dans un but autre que ceux prévus aux art. 103c et 103d;c. de l’ETIAS dans un but autre que ceux prévus aux art. 108e et 108f;d. du CIR dans un but autre que ceux prévus aux art. 110a à 110d;e. du MID dans un but autre que ceux prévus aux art. 110f et 110g.
III
Coordination avec l’arrêté fédéral du 18 décembre 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS)
Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la LSIP93 (annexe 1, ch. 4) et la modification de la LSIP du 18 décembre 202094 (annexe 1, ch. 5) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après aura la teneur suivante:
Art. 16, al. 2, let. b et c2 Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l’accomplissement des tâches suivantes:b. recherche de personnes suspectes dont l’identité est inconnue;c. prononcé, exécution et contrôle des mesures d’éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP95 ou 49a ou 49abis CPM96, de la LEI97 ou de la LAsi98 à l’encontre de personnes non ressortissantes d’un État lié par un des accords d’association à Schengen mentionnés à l’annexe 3;