AS 2025 348
Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives
du 1er octobre 2021
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 20212,
arrête:
Art. 11 Sont approuvés:a. l’accord du 27 juin 2019 entre la Suisse et l’Union européenne concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm)3;b. le Protocole du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives4.2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
Art. 2La modification des lois figurant en annexe est adoptée.
Art. 31 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe. Conseil des États, 1er octobre 2021 Le président: Alex Kuprecht
La secrétaire: Martina Buol Conseil national, 1er octobre 2021 Le président: Andreas Aebi
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 20 janvier 2022 sans avoir été utilisé.52 Conformément à art. 3, le présent arrêté et la modification de la Loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen6 entrent en vigueur le 15 juin 2025.3 Les autres dispositions entrent en vigueur ultérieurement. 21 mai 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
(art. 2)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration7
Art. 111j1 En sa qualité de point d’accès national, le SEM peut, sur la base des art. 9 et 10 du règlement (UE) no 603/20138, comparer des empreintes digitales avec les données enregistrées dans le système central d’Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêter en la matière.2 Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visée à l’al. 3 une comparaison d’empreintes digitales dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêter en la matière:a. fedpol;b. le Ministère public de la Confédération;c. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.3 La centrale d’engagement et d’alarme de fedpol constitue l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 6 du règlement (UE) no 603/2013. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 20 du règlement (UE) no 603/2013 pour demander une comparaison dans Eurodac sont remplies.4 Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification initie une consultation Eurodac. La comparaison des empreintes digitales dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.5 Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 19, par. 3, du règlement (UE) no 603/2013, l’autorité nationale de vérification peut initier immédiatement la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.6 Aux sens des al. 1 et 2, les infractions suivantes sont réputées:a. infractions terroristes:1. menaces alarmant la population (art. 258 CP9),2. provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP),3. émeute (art. 260 CP),4. actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP),5. organisations criminelles et terroristes (art. 260ter CP),6. mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater CP),7. financement du terrorisme (art. 260quinquies CP),8. recrutement, entraînement et voyage en vue d’un acte terroriste (art. 260sexies CP),9. groupements illicites (art. 275ter CP10),10. interdiction d’organisations (art. 74 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement11),11. infractions selon l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al‑Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées12,12. crimes violents visant à intimider la population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose;b. infractions pénales graves: les infractions listées dans l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen13.
2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile14
Art. 99, al. 2 à 42 Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l’Office fédéral de la police (fedpol) et par le SEM, sans mention des données personnelles de l’intéressé.3 Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par fedpol.4 Si fedpol constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S’il s’agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l’examen dactyloscopique.
Art. 102aquater Comparaison dans Eurodac aux fins de la poursuite pénale1 En sa qualité de point d’accès national, le SEM peut, en vertu des art. 9 et 10 du règlement (UE) no 603/201315, comparer des empreintes digitales avec les données enregistrées dans le système central d’Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêter en la matière.2 Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visée à l’al. 3 une comparaison d’empreintes digitales dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêter en la matière:a. fedpol;b. le Ministère public de la Confédération;c. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.3 La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol est l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 6 du règlement (UE) no 603/2013. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 20 du règlement (UE) no 603/2013 pour demander une comparaison dans Eurodac sont remplies.4 Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification initie une consultation Eurodac. La comparaison des empreintes digitales dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.5 Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 19, par. 3, du règlement (UE) no 603/2013, l’autorité nationale de vérification peut initier immédiatement la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.6 Aux sens des al. 1 et 2, les infractions suivantes sont réputées être:a. des infractions terroristes: les crimes et délits énumérés à l’art. 111j, al. 6, let. a, LEI16;b. des infractions pénales graves: les infractions listées dans l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen17.
3. Code pénal18
Art. 356 | |
5quinquies. a. Comparaison de données dactyloscopiques et de données sur les véhicules et sur leurs détenteurs | 1 La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États participants au moyen de comparaisons avec des systèmes d’information contenant des données dactyloscopiques et des données sur les véhicules et sur leurs détenteurs, ainsi qu’au moyen d’échanges d’informations, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. 2 En vertu de l’art. 9, par. 1, de la décision 2008/615/JAI19, les points de contact nationaux des États participants peuvent comparer, au cas par cas, des données dactyloscopiques avec les données indexées du système d’information suisse en vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales. 3 Aux fins de la poursuite d’infractions pénales, le point de contact national visé à l’art. 357, al. 1, peut, sur demande, effectuer des comparaisons avec les données dactyloscopiques figurant dans les systèmes d’information des États contractants. |
Art. 357 | |
b. Points de contact nationaux | 1 Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI20 pour l’échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. 2 À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes:
3 Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l’al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi:
4 L’Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l’art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l’échange des données relatives aux véhicules ainsi qu’aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l’État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l’art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L’accès aux données se fait conformément à l’art. 15 et au chap. 3 de l’annexe à la décision 2008/616/JAI21. 5 Les crimes et délits énumérés à l’art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration22 sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l’art. 16 de la décision 2008/615/JAI. |
4. Loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen23
L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
5. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN24
Art. 1, al. 1, let. d1 La présente loi règle:d. l’échange transfrontalier de données dans le cadre de l’accord du 27 juin 2019 de participation à Prüm25.
Insérer après l’art. 13Section 4a
Collaboration internationale dans le cadre de l’accord de participation à Prüm et de l’accord PCSC
Art. 13a Accès au système d’information en procédure de consultation et de comparaison dans le cadre de l’accord de participation à Prüm1 La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États participants au moyen de comparaisons dans le système d’information visé à l’art. 10 ainsi qu’au moyen d’échanges d’informations, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.2 Les points de contact nationaux des États participants peuvent, selon l’art. 3 de la décision 2008/615/JAI, comparer, au cas par cas, des profils d’ADN avec les données indexées du système d’information visé à l’art. 10 de la présente loi en vue de poursuivre des infractions pénales.3 Pour élucider un crime ou un délit (art. 3, al. 1), le point de contact national visé à l’art. 357, al. 1, CP26 procède sur demande à la comparaison d’un profil d’ADN avec les données indexées du système d’information ad hoc des États participants.4 Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l’al. 3 dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: a. fedpol;b. le Ministère public de la Confédération;c. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.5 Le point de contact national visé à l’art. 357, al. 1, CP peut, en vue de poursuivre des infractions pénales, comparer l’ensemble des fichiers de profils de traces d’ADN enregistrés dans le système d’information visé à l’art. 10 de la présente loi avec l’ensemble des profils d’ADN d’un État participant.6 À l’inverse, le point de contact national d’un État participant peut, en vue de poursuivre des infractions pénales et en accord avec le point de contact national visé à l’art. 357, al. 1, CP, comparer ses profils de traces d’ADN avec l’ensemble du fichier des profils d’ADN enregistrés dans le système d’information visé à l’art. 10 de la présente loi.
(art. 2 / annexe, ch. 4)
(art. 7, al. 1, et 11, al. 1)
Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision‑cadre 2002/584/JAI27
Décision-cadre 2002/584/JAI | Infractions selon le droit suisse |
|---|---|
| Homicide (meurtre, assassinat, meurtre passionnel, meurtre sur la demande de la victime, infanticide), lésions corporelles graves, mutilation d’organes génitaux féminins (art. 111 à 114, 116, 122 et 124 CP28) |
| Vol et brigandage (art. 139, ch. 3, et 140 CP) |
| Soustraction de données, accès indu à un système informatique, détérioration de données, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation (art. 143, 143bis, 144bis, 147, al. 1 et 2, et 150 CP) |
| Dommages à la propriété, incendie intentionnel, explosion, emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques, inondation, écroulement, dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 et 228 CP) |
| Escroquerie (art. 146, al. 1 et 2, CP) |
| Utilisation frauduleuse d’un ordinateur, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, filouterie d’auberge, obtention frauduleuse d’une prestation, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, falsification de marchandises, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire, (art. 147 à 150, 151 à 155, 163 et 170 CP) Escroquerie en matière de prestations et de contributions, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, suppression de titres (art. 14, al. 1 et 4, 15, 16, al. 1 et 3, DPA30) Usage de faux, détournement de l’impôt à la source (art. 186, al. 1, et 187, al. 1, LIFD31) Fraude fiscale (art. 59, al. 1, LHID32) Crimes et délits selon la loi sur les placements collectifs (art. 148, al. 1, LPCC33) Faux, constatation fausse, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, utilisation d’attestations fausses ou inexactes, titres étrangers, établissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité (art. 23 à 28 LETC34) |
| Falsification de marchandises (art. 155 CP) Violation du droit à la marque, usage frauduleux, usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement, usage d’indications de provenance inexactes (art. 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 4, et 64, al. 2, LPM35) Violation du droit sur un design (art. 41, al. 2, LDes36) Violation du droit d’auteur, violation de droits voisins (art. 67, al. 2, et 69, al. 2, LDA37) Violation du brevet (art. 81, al. 3, LBI38) |
| Extorsion et chantage (art. 156 CP) |
| Extorsion et chantage, contrainte, séquestration et enlèvement, prise d’otage (art. 156, 181 et 183 à 185 CP) |
| Recel (art. 160 CP) |
| Mariage forcé, partenariat forcé, traite d’êtres (art. 181a et 182, al. 1, 2 et 4, CP) |
| Séquestration et enlèvement, circonstances aggravantes, prise d’otage (art. 183 à 185 CP) Actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271, ch. 2, CP) |
| Actes d’ordre sexuel avec des enfants, encouragement à la prostitution, actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, pornographie (art. 187, 195, let. a, 196 et 197, al. 1, 3, 4 et 5, CP) |
| Viol (art. 190 CP) |
| Incendie intentionnel (art. 221 CP) |
| Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants, actes préparatoires punissables (art. 226bis et 226ter CP) Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté de la loi sur l’énergie nucléaire (art. 88 à 91 LENu39) |
| Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie (art. 240 et 241 CP) |
| Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaies ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 240 à 244 CP) |
| Falsification des timbres officiels de valeur, falsification des marques officielles, falsification des poids et mesures, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, titres étrangers, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 245, 246, 248, 251 à 253, 255 et 317, ch. 1, CP) |
| Organisation criminelle, groupements illicites (art. 260ter et 275ter CP40) |
| Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater CP) Délits prévus par la loi sur les armes (art. 33, al. 1 et 3, LArm41) |
| Menaces alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, actes préparatoires délictueux, organisations criminelles et terroristes, mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes, financement du terrorisme, recrutement, entraînement et voyage en vue d’un acte terroriste, groupements illicites (art. 258 à 260sexies et 275ter CP42) Interdiction d’organisations Dispositions pénales selon la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al‑Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées44 (art. 2) |
| Discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) |
| Génocide, crimes contre l’humanité, infractions graves aux conventions de Genève, autres crimes de guerre, attaque contre des civils ou des biens de caractère civil, traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne, recrutement ou utilisation d’enfants soldats, méthodes de guerre prohibées, utilisation d’armes prohibées, rupture d’un armistice ou de la paix, délit contre un parlementaire, retardement du rapatriement de prisonniers de guerre, autres infractions au droit international humanitaire (art. 264, 264a et 264c à 264j CP) |
| Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) |
| Corruption d’agents publics suisses (corruption active, corruption passive, octroi d’un avantage, acceptation d’un avantage), corruption d’agents publics étrangers (art. 322ter à 322septies CP) |
| Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116, al. 1, let. a, abis et c, en relation avec l’al. 3, LEI45) |
| Dispositions pénales de la loi sur l’encouragement du sport (art. 22 LESp46) Délits et crimes prévus par la loi sur les denrées alimentaires (art. 63 LDAl47) Délits et crimes prévus par la loi sur les produits thérapeutiques (art. 86, al. 1, 2 et 3, LPTh48) |
| Dispositions pénales prévues par la loi sur le transfert des biens culturels (art. 24 à 29 LTBC49) |
| Délits prévus par la loi relative à la recherche sur les cellules souches (art. 24, al. 1 à 3, LRCS50) Utilisation abusive du patrimoine germinal et défaut de consentement ou d’autorisation selon la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (art. 32 et 34 LPMA51) Délits prévus par la loi sur la transplantation52 (art. 69, al. 1 et 2) |
| Dispositions pénales de la loi sur les stupéfiants (art. 19, al. 1 et 2, 19bis, 20 et 21 LStup53) |
| Délits prévus par la loi sur la protection de l’environnement (art. 60, al. 1, LPE54) Délits prévus par la loi sur la protection des eaux (art. 70, al. 1, LEaux55) Dispositions pénales de la loi sur la radioprotection (art. 43 et 43a, al. 1, LRaP56) Dispositions pénales de la loi sur le génie génétique (art. 35, al. 1, LGG57) |