Lexipedia

AS 2025 383

AS 2025 383 (OEneR)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables1 est modifiée comme suit:

Art. 32L’autorité compétente peut autoriser un début anticipé des travaux pour les installations hydroélectriques, les installations de biomasse et les installations de géothermie lorsque l’attente de la garantie de principe impliquerait de sérieux préjudices. L’autorisation ne donne pas droit à une contribution d’investissement.

Art. 48, al. 22 La contribution d’investissement se monte à 60 % des coûts d’investissement imputables pour:a. les nouvelles installations et les agrandissements réputés notables au sens de l’art. 30bbis, al. 1, let. a à c, ou e, pour autant que 50 % au moins de la production supplémentaire soient générés durant le semestre d’hiver et que cette production hivernale atteigne au moins 5 GWh;b. les agrandissements réputés notables au sens de l’art. 30bbis, al. 1, let. d.

Art. 87hAbrogé

II

Les annexes 1.5, 2.1, 2.5 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

21 mai 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 16, 17, 21, 23 et 28)

Installations de biomasse dans le système de rétribution de l’injection

Ch. 2.1.2, let. h2.1.2 Biomasse non autorisée:h. carburants et combustibles renouvelables dont la plus-value écologique a déjà été rétribuée par la délivrance d’attestations au sens de la législation sur le CO2, à l’exception du carburant biogène pour l’allumage utilisé dans des centrales à énergie totale équipée.

Ch. 2.3.2 à 2.3.52.3.2 Les carburants renouvelables doivent satisfaire aux exigences donnant droit à un allégement fiscal pour les carburants renouvelables au sens de l’art. 12b de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2.2.3.3 En cas de production d’un carburant renouvelable utilisé directement sur place pour produire de l’électricité, il faut disposer, lors de la mise en service de l’installation, d’une autorisation d’établissement de fabrication avec droit à l’allégement fiscal établie par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.2.3.4 Si les carburants renouvelables sont utilisés pour la propulsion d’une installation de production d’électricité, il faut disposer, au moment de la réception des carburants, d’un numéro de preuve de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières pour chaque carburant utilisé.2.3.5 Lorsque du gaz biogène est prélevé sur le réseau de gaz naturel, les exigences écologiques minimales sont considérées comme remplies si le fournisseur de gaz apporte la preuve au moyen de garanties d’origine que le volume de gaz prélevé l’a été sur le réseau de gaz naturel.

(art. 7, 38, 41 à 43, 45, 46d, 46i et 46l)

Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Ch. 4.2, let. e4.2 Avis de mise en service L’avis de mise en service comporte au moins les données et les documents suivants:e. pour les installations intégrées mises en service le 31 décembre 2012 au plus tard ou à partir du 1er avril 2025: des photos du générateur solaire pendant et après la construction permettant de déterminer qu’il s’agit d’une installation intégrée au sens de l’art. 6;

(art. 87r et 87t)

Contribution d’investissement allouée pour la prospection et pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique

Ch 5.35.3 swisstopo met les géodonnées primaires et les géodonnées primaires traitées à la disposition du public après l’expiration des délais énumérés ci-après, qui commencent à courir à partir du relevé:a. en cas de prospection: 24 mois;b. en cas de mise en valeur: 12 mois.

(art. 96b, 96e et 96h)

Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse

Ch. 3.6.1, let. a3.6.1 Le bonus pour l’utilisation de la chaleur des installations de biogaz est accordé si, pendant une année civile:a. au moins 25 % de la chaleur nette est utilisée en externe, cette règle s’appliquant aux installations remplissant les conditions du bonus visé au ch. 3.4 ou 3.5;