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AS 2025 395

Ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires,

vu l’art. 41, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les matériaux et objets1,

arrête:

I

L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les matériaux et objets est modifiée comme suit:

Art. 43c Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 juin 20251 Les matériaux et objets qui contiennent des substances selon les entrées 5103 ou 5011, tableau 1, annexe 2 ou selon l’entrée 5103, tableau 1, annexe 10 de la présente ordonnance dans sa version du 13 novembre 20242 et les matériaux et objets qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 13, ch. 3 ou de l’annexe 14 de la modification du 2 juin 2025 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et mis sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 20 octobre 2027. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’au 20 octobre 2028.2 Les matériaux et objets finis à usage unique qui contiennent des substances selon l’entrée 136, tableau 1, annexe 2 ou selon l’entrée 136, tableau 1, annexe 10 de la présente ordonnance dans sa version du 13 novembre 2024 et les matériaux et objets finis à usage unique qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 13, ch. 2 ou de l’annexe 14 de la modification du 2 juin 2025 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et mis sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 20 juillet 2026. Ils peuvent être remplis avec des denrées alimentaires et fermés jusqu’au 20 juillet 2027. Les denrées alimentaires emballées qui en résultent peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.3 En dérogation à l’al. 2, les matériaux et objets finis à usage unique destinés à la conservation de fruits, légumes ou produits de la pêche ou sur lesquels un vernis ou un revêtement n’a été appliqué que sur la surface métallique extérieure et qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 13, ch. 2 ou de l’annexe 14 de la modification du 2 juin 2025 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et mis sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 20 janvier 2028. Ils peuvent encore être remplis avec des denrées alimentaires et fermés jusqu’au 20 janvier 2029. Les denrées alimentaires emballées qui en résultent peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.4 Les matériaux et objets finis réutilisables qui contiennent des substances selon l’entrée 136, tableau 1, annexe 2 ou selon l’entrée 136, tableau 1, annexe 10 de la présente ordonnance dans sa version du 13 novembre 2024 et les matériaux et objets finis réutilisables qui ne sont pas conformes aux exigences de l’annexe 13, ch. 2 ou de l’annexe 14 de la modification du 2 juin 2025 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et mis sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 20 juillet 2026. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’au 20 janvier 2029.5 En dérogation à l’al. 4, les matériaux et objets finis réutilisables utilisés comme équipement professionnel pour la production alimentaire qui ne sont pas conformes aux exigences de l’entrée 136, tableau 1, annexe 2, de l’annexe 13, ch. 2 ou de l’annexe 14 de la modification du 2 juin 2025 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et mis sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 20 janvier 2028. Ils peuvent rester sur le marché jusqu’au 20 janvier 2029.

II

1 Les annexes 23 et 104 sont modifiées.

2 Les annexes 13 et 14 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

2 juin 2025

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires:

Hans Wyss

(art. 40b, al. 1)

Exigences particulières pour les vernis et les revêtements

Ch. 2 et 3

2 Bisphénol A

  • 2.1 L’utilisation de 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane (BPA, no CAS 80-05-7) et de ses sels dans la fabrication de vernis et de revêtements et la mise sur le marché de matériaux et objets enduits d’un vernis ou d’un revêtement fabriqué à l’aide de BPA sont interdites.

  • 2.2 En dérogation au ch. 2.1, le BPA peut être utilisé comme monomère ou substance de départ dans la fabrication de résines époxy liquides en vue de leur application sur des matériaux ou objets autoporteurs d’une capacité supérieure à 1000 litres. La migration dans les denrées alimentaires ne doit pas être détectable. La limite de détection est fixée à 1 μg/kg de denrée alimentaire. Les objets finis entrant en contact avec des denrées alimentaires sont nettoyés et rincés avant d’être mis en contact pour la première fois avec des denrées alimentaires.

  • 2.3 Une méthode d’extraction est utilisée pour vérifier qu’un matériau ou un objet ne contient pas de BPA. La limite de détection de la méthode doit être de 1 μg/kg.

3 Bisphénols et dérivés des bisphénols

  • 3.1 Les structures chimiques sont les suivantes:

Bisphénol:

Dérivé des bisphénols:

X désigne tout groupe de liaison séparant les deux anneaux de phényle par un seul atome. L’atome peut toutefois avoir n’importe quel(s) substituant(s).

R1 à R10 désignent tout substituant. Au moins un des substituants n’est pas un atome d’hydrogène (H).

  • 3.2 Les vernis et les revêtements de matériaux et objets fabriqués à l’aide d’un autre bisphénol ou dérivé des bisphénols ne doivent pas contenir de résidus de 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane (BPA, no CAS 80‑05‑7).

  • 3.3 Un bisphénol dangereux ou un dérivé dangereux des bisphénols est un bisphénol ou un dérivé des bisphénols répertorié à l’annexe 2, ch. 1, OChim5 en raison de sa classification harmonisée dans la catégorie 1A ou 1B «mutagène», «cancérogène», «toxique pour la reproduction» ou la catégorie 1 «perturbateur endocrinien» pour la santé humaine (substance CMRPE).

  • 3.4 L’utilisation de bisphénols dangereux autres que le BPA ou les dérivés dangereux des bisphénols dans la fabrication de vernis et de revêtements, et la mise sur le marché de matériaux et objets enduits d’un vernis ou d’un revêtement fabriqué à l’aide de bisphénols dangereux autres que le BPA ou de dérivés dangereux des bisphénols sont interdites.

  • 3.5 Une méthode d’extraction est utilisée pour vérifier qu’un matériau ou un objet ne contient pas de bisphénol dangereux ou de dérivé dangereux des bisphénols. La limite de détection de la méthode doit être de 1 μg/kg.

(art. 40b, al. 2)

Déclaration de conformité pour les vernis et les revêtements

Let. e et fLa déclaration de conformité visée à l’art. 40b, al. 2, contient les informations suivantes:e. la confirmation de la conformité du vernis ou revêtement aux prescriptions légales applicables;f. une liste des bisphénols ou dérivés des bisphénols utilisés dans la fabrication du matériau ou de l’objet.

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