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AS 2025 445

Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 13, al. 33 Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 15Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 18a, al. 22 La preuve que les conditions prévues à l’art. 17c LUMin sont remplies doit être apportée au moyen d’un projet d’agglomération. Des priorités géographiques ou thématiques peuvent y être définies, à condition qu’il n’y ait pas de besoins plus importants pour d’autres espaces ou thèmes dans la ville ou l’agglomération ayant droit aux contributions.

Art. 20 DemandesLes demandes de contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations doivent être déposées auprès de l’Office fédéral du développement territorial (ARE) dans le cadre du projet d’agglomération de la Confédération à un projet d’agglomération représente, en fonction de l’efficacité.

Art. 21, al. 1, let. d1 Pour le calcul des contributions fédérales, sont imputables:d. les frais relatifs aux mesures de protection de l’environnement, du climat et du paysage ainsi qu’aux mesures de protection contre les forces de la nature.

Art. 21a, al. 1, phrase introductive, let. a et c, et 21 Pour les projets d’agglomération des troisième, quatrième et cinquième générations, les contributions fédérales sont versées de manière forfaitaire pour les mesures dont les frais d’investissement ne dépassent pas un certain montant dans les catégories suivantes:a. mobilité douce (mobilité piétonne et trafic cycliste);c. gestion du trafic;2 Le DETEC fixe, en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), le montant des coûts d’investissement jusqu’auquel les contributions fédérales sont versées sous forme forfaitaire.

Art. 21b Contributions fédérales pour les paquets de mesures modestes1 Pour les projets d’agglomération à partir de la sixième génération, les contributions fédérales sont versées pour des paquets de mesures dont les frais imputables ne dépassent pas un certain montant (mesures modestes) dans les catégories suivantes:a. mobilité piétonne et trafic cycliste;b. valorisation et sécurité de l’espace routier; c. gestion du trafic;d. valorisation des arrêts de tram et de bus;e. construction de nouveaux arrêts de tram ou de bus.2 Le DETEC fixe, en accord avec le DFF, le montant des frais imputables jusqu’à concurrence duquel une mesure est considérée comme modeste.3 Dans des cas justifiés, le DETEC peut traiter conformément à l’art. 21 une mesure soumise avec un paquet de mesures modestes dans un projet d’agglomération.4 L’organisme responsable peut remplacer une mesure modeste par une autre mesure modeste de la même catégorie, pour autant que la nouvelle mesure corresponde à la conception examinée par la Confédération. Le canton concerné veille à ce que les contributions fédérales allouées soient utilisées conformément au droit.

Art. 22 Montant des contributions fédéralesLa participation de la Confédération à un projet d’agglomération est limitée au montant maximal approuvé par l’Assemblée fédérale; elle représente, en fonction de l’efficacité globale du projet, 30 à 50 % de la somme des montants ci-après:a. montants des frais imputables attestés visés à l’art. 21; b. montants du crédit d’engagement approuvé par l’Assemblée fédérale:1. mesures visées à l’art. 21a pour les projets d’agglomération des troisième, quatrième et cinquième générations,2. paquets de mesures modestes visés à l’art. 21b pour les projets d’agglomération à partir de la sixième génération.

Art. 24, al. 4 et 4bis4 Sur la base de l’accord sur les prestations, l’office fédéral compétent convient avec l’organisme responsable, dans la convention de financement, des modalités de paiement pour les mesures de construction prêtes à être réalisées. Il peut convenir avec l’organisme responsable que celui-ci réalise les mesures et que la contribution fédérale soit versée ultérieurement (préfinancement par l’organisme responsable). Les mesures bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire et les mesures modestes ne doivent pas nécessairement être prêtes à être réalisées au moment de la conclusion de la convention de financement. 4bis Le dernier versement des contributions fédérales destinées aux paquets de mesures modestes doit être demandé au plus tard jusqu’au 30 novembre de la neuvième année suivant l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant au programme en faveur du trafic d’agglomération.

Art. 24a Prolongation de l’accord sur les prestations pour les mesures des projets d’agglomération de la première ou de la deuxième génération1 À la demande d’un canton, l’ARE peut prolonger la durée de validité de l’accord sur les prestations d’un projet d’agglomération de la première ou de la deuxième génération:a. si cette mesure revêt une importance centrale pour le projet d’agglomération concerné; etb. si la mise en œuvre de la mesure doit être coordonnée avec la planification d’une infrastructure de la Confédération, que cette planification est retardée et qu’il n’est donc pas possible de conclure une convention de financement pour la mesure avant fin 2027. 2 Une mesure revêt une importance centrale si elle améliore considérablement le système de transport de l’ensemble ou d’une partie importante de la ville ou de l’agglomération ayant droit aux contributions.

Art. 24bArt. 24a actuel

Art. 32, al. 4 et 54 Il édicte les directives nécessaires à l’exécution de la surveillance financière en collaboration avec le DFF ainsi que le Contrôle fédéral des finances et veille à la coordination des activités de contrôle.5 L’ARE examine les projets d’agglomération, prépare les accords sur les prestations et vérifie périodiquement qu’ils sont bien respectés.

II

L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2025.

20 juin 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 19)

Villes et agglomérations ayant droit à des contributions

«Mels-Sargans» et «Reinach (AG)» sont insérées dans l’ordre alphabétique.