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AS 2025 48

Ordonnance sur les horaires (OH)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 13, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance régit la procédure d’établissement et de publication de l’horaire des courses régulières servant au transport de voyageurs assurées par les entreprises qui:

  • a. sont titulaires d’une concession pour le transport de voyageurs au sens de l’art. 6 LTV ou assimilées à ces entreprises en vertu d’une convention internationale;

  • b. se soumettent volontairement à la présente ordonnance.

L’Office fédéral des transports (OFT) peut, pour les offres qui ne sont pas accessibles à tous, accorder aux entreprises des dérogations à l’obligation d’établir et de publier les horaires.

Art. 2 Contenu et durée de validité de l’horaire

L’horaire fixe l’offre des transports publics, coordonnée pour toute la Suisse, pour une année d’horaire. Il est contraignant sous réserve des art. 11 à 13.

L’OFT détermine le début et la fin de l’année d’horaire en tenant compte des réglementations des pays voisins.

Section 2 Établissement de l’horaire

Art. 3 Déroulement de la procédure

L’OFT règle les modalités de la procédure d’établissement de l’horaire et fixe les délais en concertation avec le Service suisse d’attribution des sillons.

Art. 4 Coordination

Les entreprises coordonnent entre elles leurs projets d’horaire sur la base des instructions des commanditaires et des requêtes de l’OFT, des cantons, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des services d’attribution des sillons.

Ce faisant, elles veillent à la garantie des correspondances.

Art. 5 Projet d’horaire

Les entreprises établissent un projet d’horaire. Les lignes du transport grandes lignes et les lignes financées par les pouvoirs publics sont transmises au service chargé de la tâche systémique Information à la clientèle (SKI).

Les entreprises qui circulent sur les tronçons visés à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 13 mai 2020 sur le service d’attribution des sillons2 établissent le projet d’horaire en tenant compte du plan d’utilisation du réseau.

Art. 6 Consultation des milieux intéressés

Les cantons consultent les milieux intéressés de manière appropriée. À cette fin, l’OFT exploite une plate-forme en ligne accessible au public.

Art. 7 Horaire définitif

Les entreprises établissent l’horaire définitif après l’attribution odinaire des sillons.

Section 3 Publication de l’horaire

Art. 8 Principes

Les horaires sont publiés officiellement pour une année d’horaire.

L’OFT veille à la publication officielle des horaires. Il peut confier cette tâche au SKI.

Art. 9 Accessibilité

Les données de base, les données concernant les horaires, les données en temps réel et les données des dérangements doivent être accessibles au public. Les entreprises les transmettent au SKI.

Les heures de départ des courses de chaque ligne doivent être indiquées à chaque arrêt desservi par les courses.

Art. 10 Utilisation à des fins commerciales

Quiconque utilise des données visées à l’art. 9, al. 1, à des fins commerciales doit rembourser au SKI le coût occasionné par leur traitement et leur transmission.

Section 4 Modifications de l’horaire et interruptions d’exploitation

Art. 11 Modification de l’horaire pendant la durée de validité

L’horaire peut être modifié lorsqu’il se produit des circonstances qui étaient imprévisibles au moment de son élaboration.

Une entreprise qui a l’intention de modifier son horaire est tenue de présenter le projet de modification à l’OFT au moins huit semaines avant l’entrée en vigueur et d’informer les cantons concernés. Si la modification concerne le transport transfrontalier, elle en informe aussi l’OFDF. Il y a lieu de justifier la modification.

Les modifications qui concernent des prestations commandées sur la base de l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs3 ou qui leur portent atteinte ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord des commanditaires.

Les entreprises publient les modifications au moins quatre semaines avant leur mise en application de manière à en informer un nombre de clients aussi grand que possible. Elles corrigent à temps les horaires affichés aux arrêts. Les horaires modifiés doivent être transmis au SKI.

Art. 12 Interruptions d’exploitation planifiables

Les entreprises sont tenues d’annoncer au moins quatre semaines à l’avance les interruptions d’exploitation planifiables qui ne figurent pas dans l’horaire annuel à la fois à l’OFT, aux cantons concernés et aux entreprises assurant les correspondances. L’art. 11b, al. 6, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire4 est réservé. Les entreprises indiquent la cause et la durée prévue de l’interruption, mais aussi les mesures prises pour établir des liaisons provisoires. Si la modification concerne le trafic transfrontalier, il faut annoncer l’interruption d’exploitation à l’OFDF.

Les interruptions d’exploitation prévisibles doivent être publiées au moins quatre semaines à l’avance de façon à ce qu’un nombre de clients aussi grand que possible en soient informés. Les horaires modifiés doivent être transmis au SKI.

Art. 13 Interruptions d’exploitation imprévisibles

Les interruptions d’exploitation dues à des événements imprévus, notamment en cas de catastrophe naturelle ou d’accident, doivent être annoncées immédiatement aux entreprises assurant les correspondances. Il y a lieu de transmettre au SKI les données relatives aux événements et d’informer le public.

La reprise de l’exploitation doit être communiquée à l’OFT par le même biais.

Art. 14 Autres dérogations par rapport à l’horaire

Les entreprises s’informent réciproquement, immédiatement et en permanence, de la situation actuelle de l’exploitation. Elles transmettent les données en temps réel au SKI.

L’OFT peut libérer les entreprises de cette obligation de transmission.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les horaires5 est abrogée.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025.

20 décembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi