Lexipedia

AS 2025 505

Loi sur l’énergie (LEne)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 21 juin 20231,

arrête:

I

La loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie2 est modifiée comme suit:

Art. 71a Dispositions transitoires relatives à la production supplémentaire d’électricité provenant de grandes installations photovoltaïques1 Pour les grandes installations photovoltaïques au sens de l’al. 2, leurs lignes de raccordement et les renforcements nécessaires des réseaux, les conditions suivantes s’appliquent dans la mesure où la demande de permis de construire a été mise à l’enquête publique d’ici au 31 décembre 2025 et qu’une production annuelle totale de 2 TWh issue de telles installations ayant fait l’objet d’une autorisation entrée en force n’est probablement pas encore atteinte à l’échelle nationale:a. leur nécessité est démontrée;b. elles sont considérées comme des constructions relevant d’un intérêt national et dont l’implantation est imposée par leur destination; pour les installations situées dans les objets visés à l’art. 5 LPN3, l’obligation de ménager l’objet le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement, demeure s’il est dérogé au principe de conservation intacte;c. elles ne sont pas soumises à l’obligation d’aménager le territoire;d. l’intérêt de les réaliser prime en principe d’autres intérêts nationaux, régionaux et locaux;e. leur mise en place est exclue dans:1. les marais et les sites marécageux visés à l’art. 78, al. 5, de la Constitution,2. les biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a, LPN, et3. les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse4.2 Les grandes installations photovoltaïques sont celles qui remplissent les exigences suivantes:a. la production minimale annuelle doit s’élever à 10 GWh, etb. la production d’électricité du 1er octobre au 31 mars (semestre d’hiver) est d’au moins 500 kWh pour 1 kW de puissance installée.3 L’autorisation pour une grande installation photovoltaïque est délivrée par le canton avec l’accord de la commune concernée et du propriétaire foncier.4 Les installations reçoivent de la Confédération une rétribution unique s’élevant au maximum à 60 % des coûts d’investissement. Le Conseil fédéral fixe les taux au cas par cas; les exploitants fournissent à cet effet un calcul de rentabilité. Tout renforcement des réseaux nécessaire à l’injection de l’électricité produite par ces installations fait partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.5 Lors de leur mise hors service définitive, les installations sont complètement démantelées et la situation antérieure est rétablie.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2026. Si la loi est acceptée en votation populaire, elle entre en vigueur, si nécessaire, avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2026.

Conseil national, 21 mars 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 21 mars 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2025 sans avoir été utilisé.5

2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.

14 août 2025

Chancellerie fédérale