AS 2025 544
AS 2025 544 (ORRChim)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. cLes usages suivants requièrent une autorisation délivrée par les autorités mentionnées ci-dessous: Usage: Autorité délivrant l’autorisation: c. l’usage de produits biocides, de produits phytosanitaires et d’engrais en forêt, s’il n’est pas inclus dans une autorisation au sens de la let. a ou b les autorités cantonales
II
L’annexe 2.4 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2025.
3 septembre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |
(art. 3)
Produits biocides
Ch. 4ter
4ter Produits biocides contre les arthropodes et les microorganismes
4ter.1 Définitions
On entend par produits biocides contre les arthropodes et les microorganismes:
a. les produits biocides qui relèvent du type de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) au sens de l’annexe 10 OPBio, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre les microorganismes pathogènes ou susceptibles de transmettre des maladies;
b. les produits biocides qui relèvent du type de produits 3 (produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire) au sens de l’annexe 10 OPBio, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre les microorganismes pathogènes ou susceptibles de transmettre des maladies;
c. les produits biocides qui relèvent du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) au sens de l’annexe 10 OPBio, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre les arthropodes exotiques envahissants ou susceptibles de transmettre des maladies.
4ter.2 Autorisation pour l’usage en forêt
1 L’autorité compétente accorde une autorisation au sens des art. 4 à 6 pour l’usage de produits biocides contre les arthropodes et les microorganismes en forêt si les conditions suivantes sont réunies:
a. les arthropodes et les microorganismes à combattre compromettent gravement la santé de l’homme ou des animaux de rente ou l’environnement;
b. aucune autre mesure appropriée polluant moins l’environnement ne peut être mise en œuvre;
c. l’utilisation de produits biocides en forêt sert, compte tenu de la situation actuelle en matière d’infestation en Suisse, à éradiquer les organismes concernés ou à endiguer leur propagation.
2 Si plusieurs produits biocides se prêtent à la lutte contre les arthropodes et les microorganismes, il convient d’utiliser celui polluant le moins l’environnement.
4ter.3 Obligation de documenter et communication
1 Toute personne qui dispose d’une autorisation au sens du ch. 4ter.2 doit documenter, pour chaque usage, les informations suivantes et les communiquer à l’autorité compétente avant le 31 décembre:
a. le but de la lutte ainsi que les arthropodes et les microorganismes combattus;
b. le nom commercial du produit biocide utilisé et le numéro fédéral d’autorisation;
c. les substances actives contenues dans les produits biocides utilisés et leur concentration;
d. la quantité de produits biocides utilisés et le type d’usage;
e. les dates et les lieux d’usage ainsi que la superficie des surfaces traitées.
2 L’autorité compétente élabore avant le 28 février un rapport à l’intention de l’OFEV sur l’usage de produits biocides au sens du ch. 4ter.2 l’année précédente. Ce rapport doit contenir les informations visées à l’al. 1.