AS 2025 568
Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)
(LAMal)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 20211,
arrête:
I
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiée comme suit:
Art. 65, al. 1ter à 1octies1ter Chaque canton définit le pourcentage maximal que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible des assurés résidant dans le canton.1quater Chaque canton règlemente la réduction des primes de manière à ce que le montant total annuel qu’il accorde à ce titre corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins des assurés qui résident dans le canton.1quinquies Le pourcentage minimal est calculé comme suit en fonction de la part que les primes représentent, en moyenne, dans le revenu que perçoit la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles qui résident dans le canton:a. si les primes représentent moins de 11 % du revenu, il s’élève à 3,5 % des coûts bruts;b. si les primes représentent 18,5 % ou plus du revenu, il s’élève à 7,5 % des coûts bruts;c. entre les limites visées aux let. a et b, il augmente de manière linéaire.1sexies Le calcul du pourcentage minimal se fonde:a. sur le revenu imposable au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3;b. sur les primes effectivement payées par les assurés pour toutes les formes d’assurance (prime moyenne).1septies Tous les montants que le canton consacre au paiement des primes des assurés sont pris en compte pour déterminer s’il respecte le pourcentage minimal, à l’exception des créances prises en charge en vertu de l’art. 64a, al. 4, et de sa part aux subsides fédéraux au sens de l’art. 66.1octies Le Conseil fédéral règle, après avoir entendu les cantons, les modalités du calcul des coûts bruts et du pourcentage minimal.
II
Disposition transitoire de la modification du 29 septembre 2023
1 Durant les deux années civiles qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023, le pourcentage minimal visé à l’art. 65, al. 1quater, s’élève dans tous les cantons à 3,5 % des coûts bruts.
2 Si le canton n’a pas défini le pourcentage selon l’art. 65, al. 1ter, à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral fixe cette part.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire du 23 janvier 2020 «Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes)»4.
3 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire «Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes)» a été retirée ou rejetée5.
4 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 29 septembre 2023 Le président: Martin Candinas | Conseil des États, 29 septembre 2023 La présidente: Brigitte Häberli-Koller |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 janvier 2025 sans avoir été utilisé.6
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.
12 septembre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |