Lexipedia

AS 2025 600

Ordonnance
sur la facilitation d’horaires et sur la coordination
des créneaux horaires sur les aéroports
(Ordonnance sur les créneaux horaires)
(Ordonnance sur les créneaux horaires)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 39a, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,
vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne sur le transport aérien2,
vu le règlement (CEE) no 95/933,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle la facilitation d’horaires ainsi que l’attribution, la coordination et la surveillance du respect des créneaux horaires sur les aéroports situés en Suisse.

Elle s’applique aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d’aéronefs. Dans la présente ordonnance, les autres exploitants d’aéronefs sont également réputés transporteurs aériens.

Art. 2 Facilitateurs d’horaires et coordonnateur

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) nomme un facilitateur d’horaires pour chaque aéroport situé en Suisse.

Les tâches du facilitateur d’horaires sont les suivantes:

  • a. conseiller les transporteurs aériens et recommander des solutions de rechange en cas de saturation de l’aéroport;

  • b. veiller à ce que les activités des transporteurs aériens soient conformes aux horaires qui leur sont recommandés.

L’association Slot Coordination Switzerland (SCS) est le coordonnateur des créneaux horaires pour les aéroports situés en Suisse.

Le coordonnateur est compétent pour l’attribution, la coordination et la surveillance du respect des créneaux horaires dans les aéroports coordonnés visés à l’art. 3, al. 1.

L’OFAC peut, sur demande du coordonnateur, transférer les tâches visées à l’al. 4 aux exploitants d’aéroport pour certaines catégories de trafic.

Les droits et obligations des facilitateurs d’horaires, du coordonnateur et des exploitants d’aéroport auxquels l’OFAC a transféré des tâches en vertu de l’al. 5 sont régis par le règlement (CEE) no 95/93.

Art. 3 Aéroports à facilitation d’horaires et aéroports coordonnés

Les aéroports de Genève et de Zurich sont réputés aéroports coordonnés au sens de l’art. 2, let. g, du règlement (CEE) no 95/93 sur toute la durée de leurs horaires d’exploitation.

L’OFAC désigne d’autres aéroports situés en Suisse qui, au sens de l’art. 2, let. g et i, du règlement (CEE) no 95/93, sont:

  • a. à facilitation d’horaires, ou

  • b. coordonnés.

Il se fonde à cet effet sur l’art. 3 du règlement (CEE) no 95/93.

Art. 4 Comité de coordination

L’OFAC veille à ce qu’un comité de coordination tel que celui qui est visé à l’art. 5 du règlement (CEE) no 95/93 soit créé dans chaque aéroport coordonné situé en Suisse.

Chaque comité de coordination se dote d’un règlement interne. Ces règlements sont soumis pour information à l’OFAC.

Le comité de coordination d’un aéroport coordonné conseille le coordonnateur, l’exploitant d’aéroport auquel l’OFAC a transféré des tâches en vertu de l’art. 2, al. 5, et l’OFAC et fait office de médiateur entre les parties en cas de différend concernant l’attribution des créneaux horaires. Il remplit par ailleurs les tâches prévues à l’art. 5 du règlement (CEE) no 95/93.

Le coordonnateur, l’exploitant de l’aéroport auquel l’OFAC a transféré des tâches en vertu de l’art. 2, al. 5, de même que les représentants de l’OFAC peuvent assister en qualité d’observateur aux séances du comité de coordination.

Art. 5 Droits et obligations rattachés à la coordination

La coordination sur les aéroports coordonnés situés en Suisse est assortie des obligations suivantes:

  • a. les transporteurs aériens sont tenus de soumettre à l’approbation du coordonnateur ou des exploitants d’aéroport auxquels l’OFAC a transféré des tâches en vertu de l’art. 2, al. 5, tous les décollages et atterrissages de vols du trafic de lignes et du trafic hors des lignes envisagés;

  • b. aucun atterrissage ni aucun décollage de vols du trafic de lignes et du trafic hors des lignes peut avoir lieu sans qu’un créneau horaire ait été attribué; font exception:

    1. les vols effectués par des aéronefs d’État et les vols d’État,

    2. les vols humanitaires,

    3. les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage aériens,

    4. les atterrissages forcés et les atterrissages d’aéronefs déroutés en raison des conditions météorologiques;

  • c. les transporteurs aériens restituent immédiatement au coordonnateur ou aux exploitants d’aéroport auxquels l’OFAC a transféré des tâches en vertu de l’art. 2, al. 5, les créneaux horaires qu’ils n’entendent pas utiliser ou qui sont devenus superflus;

  • d. les transporteurs aériens n’ont pas le droit d’assurer des vols en dehors des créneaux horaires attribués ou d’utiliser des créneaux horaires d’une manière différente de celle indiquée au moment de l’attribution;

  • e. les transporteurs aériens n’ont pas le droit de disposer de multiples créneaux horaires pour le même vol envisagé.

L’attribution d’un créneau horaire confère au transporteur aérien bénéficiaire le droit d’accéder aux installations d’un aéroport coordonné et de les utiliser pour l’atterrissage et le décollage à des dates et heures précises au cours de la période pour laquelle l’autorisation est accordée.

Art. 6 Transfert de créneaux horaires

Le transfert de créneaux horaires est régi par l’art. 8bis du règlement (CEE) no 95/93.

Art. 7 Paramètres de coordination

Les exploitants des aéroports coordonnés déterminent périodiquement les paramètres de coordination en consultation avec le service de la navigation aérienne; ils statuent sur lesdits paramètres après avoir entendu le comité de coordination.

Ils s’appuient à cet effet sur l’art. 6 du règlement (CEE) no 95/93 et prennent en considération les exigences du règlement d’exploitation et du plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA).

Art. 8 Réduction temporaire de la capacité

Afin d’assurer le bon déroulement des opérations de vol, les exploitants d’aéroport peuvent, en cas de circonstances extraordinaires ou lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, réduire temporairement la capacité d’un aéroport en retirant des créneaux horaires.

Le coordonnateur retire les créneaux horaires concernés sur demande de l’exploitant d’aéroport. Les exploitants d’aéroport auxquels l’OFAC a transféré des tâches en vertu de l’art. 2, al. 5, retirent eux-mêmes les créneaux horaires qu’ils ont attribués.

Art. 9 Rémunération

Le coordonnateur peut percevoir, auprès des aéroports situés en Suisse et des transporteurs aériens qui recourent à ses prestations, une rémunération couvrant les coûts des services fournis.

Art. 10 Conciliation et décision de l’OFAC

L’OFAC mène une procédure de conciliation dans les cas suivants:

  • a. en cas de désaccord sur les créneaux horaires attribués en vertu de l’art. 11 du règlement (CEE) no 95/93, lorsqu’une médiation du comité de coordination n’aboutit pas à une solution acceptable par les parties;

  • b. lorsqu’un transporteur aérien ou le service de la navigation aérienne désapprouve la décision d’un exploitant d’aéroport concernant la définition des paramètres de coordination conformément à l’art. 7.

La procédure de conciliation a lieu à la demande d’une partie dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Faute d’accord, la décision incombe à l’OFAC.

Art. 11 Devoir d’information en cas d’infraction aux obligations de coordination

Le coordonnateur ou les exploitants d’aéroport auxquels l’OFAC a transféré des tâches en vertu de l’art. 2, al. 5, informent l’OFAC en cas d’infractions répétées aux obligations de coordination prévues à l’art. 5, al. 1. Ils entendent au préalable le transporteur aérien concerné.

Art. 12 Refus des plans de vol

Les services compétents de la navigation aérienne refusent sur demande des exploitants d’aéroport les plans de vol des transporteurs aériens lorsque:

  • a. les plans de vol ne répondent pas aux exigences publiées dans la publication d’information aéronautique Suisse (AIP);

  • b. les transporteurs aériens envisagent de décoller d’un aéroport coordonné ou d’y atterrir sans qu’un créneau horaire leur ait été attribué;

  • c. les marges de temps publiée dans l’AIP n’a pas été respectée et que les retards ne sont pas imputables au service de la navigation aérienne.

Art. 13 Retrait de créneaux horaires

Sur demande du coordonnateur ou des exploitants d’aéroport auxquels l’OFAC a transféré des tâches en vertu de l’art. 2, al. 5, l’OFAC peut retirer à titre provisoire ou permanent des créneaux horaires aux transporteurs aériens qui:

  • a. enfreignent intentionnellement ou par négligence réitérée les obligations de coordination prévues à l’art. 5, al. 1;

  • b. n’acquittent pas la rémunération qu’ils doivent verser;

  • c. perdent le droit à une série de créneaux horaires consécutivement à une réduction durable de capacité sans que le coordonnateur soit en mesure de mettre d’autres créneaux horaires à leur disposition.

Art. 14 Disposition pénale

Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence réitérée une des obligations de coordination prévues à l’art. 5, al. 1, est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA.

Art. 15 Responsabilité de la Confédération

La Confédération répond de l’activité du coordonnateur et des exploitants d’aéroport auxquels l’OFAC a transféré des tâches en vertu de l’art. 2, al. 5, aux termes de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4.

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 17 août 2005 sur la facilitation d’horaires et sur la coordination des créneaux horaires sur les aéroports5 est abrogée.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2025.

19 septembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Ordonnance<br />sur la facilitation d’horaires et sur la coordination<br />des créneaux horaires sur les aéroports<br />(Ordonnance sur les créneaux horaires) | Lexipedia | Lexipedia