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AS 2025 618

Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (LAP)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 19 février 20251,

arrête:

I

La loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays2 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. cAbrogée

Art. 5, al. 1 et 21 Le Conseil fédéral charge l’organisation de l’approvisionnement économique du pays (Approvisionnement économique du pays) d’effectuer des préparatifs pour garantir l’approvisionnement du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente.2 Les préparatifs ne doivent pas provoquer une distorsion de la concurrence.

Art. 57, al. 2Abrogé

Art. 58 Approvisionnement économique du pays1 L’Approvisionnement économique du pays est composé du délégué, des domaines et de l’OFAE.2 Le Conseil fédéral peut désigner d’autres services de la Confédération pour exécuter les tâches de l’Approvisionnement économique du pays.

Art. 58a Délégué1 Le Conseil fédéral nomme un délégué à l’approvisionnement économique du pays (délégué). Le délégué doit avoir acquis une vaste expérience dans les milieux économiques. 2 Le délégué dirige l’Approvisionnement économique du pays. 3 Il peut faire appel aux services visés à l’art. 58, al. 2. 4 Il suit avec les domaines la situation en matière d’approvisionnement et réalise les relevés statistiques requis pour garantir l’approvisionnement économique du pays. Il tient compte dans ces activités des relevés effectués par d’autres autorités et par les milieux économiques. 5 Il veille à ce que le traitement des données statistiques ne provoque pas une distorsion de la concurrence.

Art. 58b Domaines1 Le Conseil fédéral détermine les différents domaines. Ceux-ci peuvent se doter de secrétariats à plein temps.2 Les domaines se composent majoritairement de spécialistes des milieux économiques, mais aussi de spécialistes de la Confédération, des cantons, des villes et des communes. Les membres des domaines rendent publics leurs liens d’intérêts.3 Les domaines mettent à disposition leurs connaissances techniques et leurs réseaux professionnels pour garantir l’approvisionnement économique du pays.4 Ils planifient et élaborent avec l’OFAE les préparatifs visés à l’art. 5, al. 1.5 Le Conseil fédéral peut confier aux domaines des tâches qui s’inscrivent dans les mesures prévues aux art. 31 à 33. Il peut les habiliter à rendre des décisions.

Art. 62Abrogé

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 20 juin 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 20 juin 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 2025 sans avoir été utilisé.3

2 La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2025.

15 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi