AS 2025 622
Loi sur la poste (LPO)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national du 2 juillet 20241,
vu l’avis du Conseil fédéral du 4 septembre 20242,
arrête:
I
La loi du 17 décembre 2010 sur la poste3 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. abisAu sens de la présente loi, on entend par:abis. distribution matinale: la distribution de quotidiens et hebdomadaires les jours ouvrables jusqu’à 6 h 30;
Art. 16, al. 5, 2e phrase, 6 et 7, let. a5 … Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l’interdiction d’une promotion prépondérante de produits ou de prestations. 6 Les rabais sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution.7 La Confédération alloue pour l’octroi de rabais les contributions annuelles suivantes:a. 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale;
Titre précédant l’art. 19aSection 3a Rabais pour la distribution matinale
Art. 19a Rabais pour la distribution matinale de la presse locale et régionale en abonnement1 Des rabais sont accordés pour la distribution matinale de la presse locale et régionale en abonnement par des organisations de distribution matinale enregistrées (art. 19b, al. 1). 2 Aucun rabais n’est accordé pour la distribution de titres faisant partie d’un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l’interdiction d’une promotion prépondérante de produits ou de prestations.3 Les rabais pour la distribution matinale sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution.4 La Confédération alloue une contribution de 25 millions francs par an pour l’octroi des rabais.
Art. 19b Obligations des organisations de distribution matinale1 Les prestataires de services postaux qui distribuent des journaux bénéficiant de rabais sur la distribution matinale (organisations de distribution matinale) doivent s’enregistrer auprès de l’Office fédéral de la communication (OFCOM).2 Sur le plan comptable, les organisations de distribution matinale doivent dissocier la distribution matinale des journaux bénéficiant de rabais des autres activités.3 Elles ne peuvent pas utiliser les revenus de la distribution matinale de journaux bénéficiant de rabais pour réduire les coûts dans d’autres activités (interdiction des subventions croisées).4 Elles doivent fournir à l’OFCOM toutes les informations dont il a besoin pour remplir sa tâche, entre autres les documents nécessaires à la vérification du respect de l’interdiction des subventions croisées.
Art. 19c Procédure1 Le Conseil fédéral règle la procédure applicable au calcul et au versement des rabais pour la distribution matinale.2 L’OFCOM peut faire appel à la Poste pour l’exécution.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3 Les art. 2, let. abis, et 19a à 19c sont applicables durant sept ans à compter de leur entrée en vigueur.
4 La modification de l’art. 16, al. 7, let. a, est applicable durant sept ans à compter de son entrée en vigueur; elle devient ensuite caduque.
Conseil national, 21 mars 2025 La présidente: Maja Riniker | Conseil des États, 21 mars 2025 Le président: Andrea Caroni |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2025 sans avoir été utilisé.4
2 À l’exception des dipositions de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.
3 Les art. 2, let. abis et 19a à 19c entrent en vigueur ultérieurement.
15 octobre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |