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AS 2025 69

Ordonnance régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (OEmol-OFROU)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’annexe de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les émoluments de l’OFROU1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025.

15 janvier 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 4)

Émoluments pour prestations et autorisations spéciales

Ch. 6 et 7

francs

6

Reconnaissance (art. 17a, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT]2), notification (art. 17c, al. 2, ORT), annulation de la reconnaissance (17d, al. 1, ORT) et contrôle de la plausibilité du plan d’expertise d’un organe d’expertise (19a, al. 4, ORT)

6.1

Par procédure de reconnaissance

300

6.2

Par procédure de notification

200

6.3

Par procédure d’annulation

300

6.4

Contrôle de la plausibilité du plan d’expertise

500

7

Autres décisions dans le domaine du droit de la circulation routière

jusqu’à
5000