AS 2025 69
Ordonnance régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (OEmol-OFROU)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’annexe de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les émoluments de l’OFROU1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025.
15 janvier 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |
(art. 4)
Émoluments pour prestations et autorisations spéciales
Ch. 6 et 7
francs | ||
|---|---|---|
6 | Reconnaissance (art. 17a, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers [ORT]2), notification (art. 17c, al. 2, ORT), annulation de la reconnaissance (17d, al. 1, ORT) et contrôle de la plausibilité du plan d’expertise d’un organe d’expertise (19a, al. 4, ORT) | |
6.1 | Par procédure de reconnaissance | 300 |
6.2 | Par procédure de notification | 200 |
6.3 | Par procédure d’annulation | 300 |
6.4 | Contrôle de la plausibilité du plan d’expertise | 500 |
7 | Autres décisions dans le domaine du droit de la circulation routière | jusqu’à |