AS 2025 724
Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expressionDans tout l’acte, sauf à l’art. 15, «numéro BDTA» est remplacé par «numéro BDTA ou REE», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 3, al. 5, let. b5 En outre, elle accomplit les tâches suivantes:b. elle fournit une assistance technique pour la connexion au portail Internet Agate, en veillant à la coordination avec le soutien technique visé à l’al. 3;
Art. 11, al. 1, let. b, bbis et c, et 3, let. cbis et e1 L’historique comprend les données suivantes relatives à un animal:b. concernant chacun des événements énumérés à l’annexe 1, date et numéro BDTA ou numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE) des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné;bbis. concernant les événements «entrée d’un animal» et «abattage d’un animal», en plus des données indiquées à la let. b, numéro BDTA ou REE de l’unité d’élevage d’où provient l’animal;c. adresse de l’emplacement, coordonnées et région d’appartenance ainsi que type d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, OFE2 des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné;3 Les informations détaillées comprennent les données suivantes relatives à un animal:cbis. concernant les femelles avec descendance, le numéro d’identification des descendants;e. concernant les équidés, espèce, numéro de la puce électronique, signalement verbal rudimentaire et utilisation prévue conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)3.
Art. 13, al. 1, let. c1 Les détenteurs de bovins, de buffles, de bisons, d’ovins, de caprins et de porcins, les détenteurs d’animaux des unités d’élevage de volailles domestiques de plus de 250 places pour des animaux d’élevage, de plus de 1000 places pour les poules pondeuses, ayant une surface de base du poulailler de plus de 333 m2 pour les poulets à l’engrais ou de plus de 200 m2 pour les dindes à l’engrais, ainsi que les abattoirs doivent transmettre à la BDTA les données suivantes:c. l’adresse de courrier électronique.
Art. 19, al. 66 Les services chargés de délivrer les passeports équins (art. 15c OFE) doivent enregistrer dans la BDTA les données visées à l’annexe 1, ch. 4, let. l.
Art. 25 Rectification ou suppression des données1 Les personnes soumises au devoir de notification et les mandataires peuvent effacer ou modifier en ligne les données qu’ils ont transmises, ou demander à Identitas SA, par téléphone ou par écrit, de le faire, sauf dans les cas suivants:a. modification de l’utilisation prévue chez les animaux domestiques ou les équidés conformément àl’annexe 1, ch. 4, let. f;b. l’effacement des données enregistrées à la naissance des équidés conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. a.2 Les tiers ne peuvent demander une modification ou un effacement à Identitas SA que pour les données concernant l’entrée ou la sortie d’un animal visées à l’annexe 1, ch. 1, let. c et d, et 2, let. c et d. Pour ce faire, ils doivent lui remettre le document d’accompagnement prévu à l’art. 12 OFE4.3 Les services cantonaux compétents pour l’exécution de la législation sur les épizooties peuvent demander à Identitas SA, par écrit ou par téléphone, la modification ou l’effacement des données visées à l’annexe 1.
Art. 35, al. 1, let. a1 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les services sanitaires peuvent consulter et utiliser les données suivantes de leurs membres dans la BDTA:a. le numéro BDTA, le numéro REE, l’adresse de l’emplacement et les coordonnées des unités d’élevage, le numéro de la commune ainsi que le type d’unité d’élevage selon l’art. 6, let. o, OFE5;
Art. 38b, titre et al. 2, let. e, et 3Accès via le numéro BDTA, le numéro REE, le numéro d’identification ou le numéro de la puce électronique2 Quiconque dispose du numéro d’identification ou du numéro de la puce électronique d’un animal peut, sans l’accord de la personne concernée, consulter et utiliser les données suivantes relatives à cet animal:e. concernant les équidés, la date de naissance et l’utilisation prévue au sens de l’art. 15 OMédV6.3 Les personnes qui veulent consulter et utiliser les données se procurent elles-mêmes les numéros BDTA et REE des unités d’élevage ainsi que les numéros d’identification et les numéros de la puce électronique des animaux.
Art. 41, al. 22 Il contient les données sur les unités d’élevage et les données calculées selon les art. 42 à 43a.
Art. 43, titre et al. 1Calcul des valeurs UGB pour les bovins, les buffles d’Asie, les bisons, les ovins, les caprins et les équidés1 Identitas SA calcule ou détermine chaque année les données visées aux art. 36 et 37 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)7 pour les bovins, les buffles d’Asie, les bisons, les ovins, les caprins et les équidés, selon la catégorie d’animaux et par unité d’élevage:a. dans les exploitations à l’année selon l’art. 6 OTerm8, l’effectif déterminant et l’effectif au 1er janvier, y compris la liste de tous les animaux;b. dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires selon les art. 8 et 9 OTerm, sans les bisons, l’effectif déterminant et l’effectif au 25 juillet, y compris la liste de tous les animaux;c. l’évolution des effectifs dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, durant les périodes de références visées à l’art. 36 OPD.
Art. 44Abrogé
Art. 45 Établissement de la liste UGB pour les bovins, les buffles d’Asie, les bisons, les ovins, les caprins et les équidésAu plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à l’art. 36 OPD9, Identitas SA met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électronique, une liste de ses bovins, buffles d’Asie, bisons, ovins, caprins et équidés. Cette liste comprend:a. les indications visées à l’art. 43, al. 1;b. pour les bovins, les buffles d’Asie et les bisons, les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’annexe 1, ch. 1, let. h, ch. 3;c. pour les ovins et les caprins, les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’annexe 1, ch. 2, let. h, ch. 3;d. pour les équidés, les données sur l’utilisation prévue au sens de l’art. 15 OMédV10.
Art. 46Abrogé
Art. 47 Mise à disposition d’un instrument de calcul pour les bovins, les buffles d’Asie, les bisons, les ovins, les caprins et les équidésIdentitas SA met à la disposition des détenteurs d’animaux ainsi que des services administratifs et des entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés visés à l’art. 34, un instrument permettant de convertir pour une période de leur choix, d’un an au plus:a. l’effectif des bovins, des buffles d’Asie, des bisons, des ovins, des caprins et des équidés en unités de gros bétail par catégorie d’animaux;b. concernant la mise à l’alpage et l’estivage, l’effectif des bovins, des buffles d’Asie, des ovins, des caprins et des équidés, en pâquiers normaux par catégorie d’animaux.
Art. 48 et 56Abrogés
II
1 L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1»(art. 11, al. 1, let. e et f, 16 à 19, 21, 23, al. 1, 25. al. 1, 2 et 4,
27, al. 2, let. b, 35, al. 1, let. f et g, 45, let. b et c, et 68, al. 2)2 L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Ch. 1.1.2.3 et 1.1.2.4Abrogés
III
Le ch. III, al. 2, de la modification du 1er novembre 202311 est modifié comme suit:
2 Les art. 35 et 38a, ainsi que l’annexe 2, ch. 6, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
IV
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
V
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
29 octobre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |
(ch. IV)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire12
Annexe, ch. 2.1.2, point 22. Numéro BDTA ou numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE) ou, à défaut, numéro SI ABV
2. Ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels13
Annexe 2, ch. 1.6 1.6 Trafic des animaux Ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux14.
3. Ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes15
Art. 24, al. 3, let. b3 La déclaration sanitaire pour la volaille domestique doit être faite entre 72 et 12 heures avant l’abattage et comprendre en outre les indications suivantes:b. le nom et l’adresse du détenteur d’animaux ainsi que le numéro BDTA ou REE de l’unité d’élevage (art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le registre des entreprises et des établissements16);
Art. 40a, al. 22 Un échantillon est prélevé chez les bovins pour lesquels le système d’information identifie une concordance entre le numéro d’identification et le numéro BDTA REE de leur exploitation de provenance et les données visées à l’art. 40b, let. a, ch. 1, et b, ch. 1.
Art. 40b, let. b, phrase introductive, et d, phrase introductiveLe système d’information contient les données suivantes:b. les numéros BDTA ou REE des unités d’élevage détenant des bovins:d. les numéros BDTA ou REE des abattoirs:
Art. 40c, al. 22 Lorsque les bovins arrivent à l’abattoir, le vétérinaire officiel est responsable de la saisie de leurs numéros d’identification, du numéro BDTA ou REE de leur exploitation de provenance ainsi que du numéro BDTA ou REE de l’abattoir dans le système d’information.
Art. 57, al. 11 Un représentant de l’autorité cantonale d’exécution saisit les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes dans le système d’information Fleko prévu à cet effet, visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL)17 ou les fait transmettre au Fleko via les systèmes informatiques de l’abattoir. Il faut saisir ou transmettre le numéro BDTA ou REE de l’abattoir et les données énumérées dans l’annexe 3, ch. 2, O-SICAL.
4. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs18
Annexe 6, let. A, ch. 2.6, let. b2.6 L’entrave dans une aire de repos conforme SST est admise dans les situations suivantes:b. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro d’identification des animaux entravés visé dans l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux19 et la date du transport aient été notés dans un journal avant la dérogation;
Annexe 6, let. B, ch. 2.3, let. c2.3 L’accès au pâturage ou à l’aire de sortie peut être restreint dans les situations suivantes:c. durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro d’identification des animaux entravés visé dans l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux et la date du transport aient été notés dans un journal avant la dérogation;
5. Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie20
Art. 24, al. 4 et 74 Pour l’attribution des parts de contingent, il est tenu compte du nombre d’animaux abattus que si l’abattoir a indiqué à la banque de données sur le trafic des animaux, au moment de l’annonce de l’abattage, son propre numéro BDTA ou du Registre des entreprises et des établissements (REE) ou le numéro BDTA ou REE de la personne à qui il transfert son droit.7 Pour le calcul des parts de contingent, sont déterminantes les données figurant dans la BDTA le 31 août précédant la période contingentaire et les numéros BDTA ou REE inscrits à cette date.
Art. 24b, al. 11 Pour toute demande de part de contingent selon le nombre d’animaux abattus, le numéro du PGI et le numéro BDTA ou REE sont requis.
6. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties21
Art. 12, al. 1, let. a1 Le document d’accompagnement doit contenir les données suivantes:a. l’adresse de l’unité d’élevage en provenance de laquelle l’animal est emmené et:1. le numéro BDTA attribué par Identitas SA conformément à l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux22, ou 2. le numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE);
7. Ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire23
Art. 13, al. 2, let. c2 Aucun consentement n’est requis pour consulter les données d’exécution d’ARES qui concernent les analyses effectuées par les laboratoires agréés visés à l’art. 312 OFE24 pour le compte de l’unité administrative d’un autre canton. Pour consulter ces données, il suffit d’introduire:c. le numéro d’identification de l’animal concerné exigé par l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)25 ou le numéro BDTA ou REE de l’unité d’élevage, ou