AS 2025 747
AS 2025 747 (ORRChim)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1 est modifiée comme suit:
La liste des annexes est modifiée comme suit:2.17 Objets à base de bois et autres objets contenant de la résine2.19 Gaz isolants dans des appareils et installations électriques
Annexes1 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2.19 ci-jointe.2 Les annexes 2.9 et 2.17 sont remplacées par les versions ci-jointes.3 Les annexes 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.16, 1.17, 2.1 à 2.3, 2.10, 2.11 et 2.12 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II
L’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères2 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. a, ch. 4Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC: a. les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent:4. les substances stables dans l’air ainsi que les préparations et les produits qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9 à 2.12 et 2.19 ORRChim,
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2025, sous réserve de l’al. 2.
2 Les modifications suivantes entrent en vigueur comme suit:
a. les annexes 1.1, 1.4 et 1.5, sous réserve de la let. d, ainsi que les annexes 1.17, 2.3, 2.11, 2.12 et 2.19, le 1er janvier 2026;
b. l’annexe 2.9, ch. 1.4, al. 1, 2 et 4, le 1er décembre 2026;
c. l’annexe 2.10, sous réserve des let. g et i, le 1er janvier 2027;
d. l’annexe 1.5, ch. 4.3.2 et 5.2, le 1er janvier 2028;
e. les annexes 2.1 et 2.2, le 1er août 2028;
f. l’annexe 2.9, ch. 1.4, al. 3, le 17 octobre 2031;
g. l’annexe 2.10, ch. 2.1, al. 8, let. b, et al. 9, let. a à d, le 1er janvier 2032;
h. l’annexe 2.9, ch. 3.2, al. 3, et 3.3, al. 4, le 1er janvier 2033;
i. l’annexe 2.10, ch. 2.1, al. 9, let. e et f, le 1er janvier 2035.
29 octobre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |
(art. 3)
Polluants organiques persistants
Ch. 1, al. 33 L’annexe 1.16 s’applique aux substances suivantes:a. acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO);b. acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) et ses substances apparentées;c. acide perfluorooctanoïque (PFOA) et ses substances apparentées.
Ch. 3, let. a, 16e et 17e tirets, e, 3e tiret, et fa. Composés aliphatiques halogénés– acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) et ses substances apparentées,– 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène (Déchlorane Plus, no CAS 13560-89-9) ainsi que ses isomères syn- et anti- (no CAS 135821-74-8 et no CAS 135821-03-3);e. DDT et composés similaires– méthoxychlore (no CAS 72-43-5);f. benzotriazols– 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol (UV-328, no CAS 25973-55-1).
Ch. 4
4 Dispositions transitoires
1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:
a. à la mise sur le marché des objets suivants qui contiennent du Déchlorane Plus et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030:
objets ayant des applications dans les domaines de l’aérospatiale, de l’espace et de la défense,
appareils d’imagerie médicale,
appareils et installations de radiothérapie,
composants pour la fabrication des objets, appareils et installations visés aux ch. 1 à 3;
b. à la mise sur le marché, jusqu’au 31 décembre 2043, de pièces de rechange qui contiennent du Déchlorane Plus et qui sont destinées à la réparation des objets suivants, si cette substance a été utilisée pour la fabrication de ces objets:
véhicules à moteur mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2026,
machines stationnaires destinées à l’agriculture, à la sylviculture ou à la construction et mises sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2026,
appareils ayant des applications dans les domaines de la navigation, de la sylviculture et de l’horticulture et mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2026,
appareils d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection, y compris les dispositifs de diagnostic in vitro, mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2026,
objets ayant des applications dans les domaines de l’aérospatiale, de l’espace et de la défense et mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030,
appareils d’imagerie médicale mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030,
appareils et installations de radiothérapie mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030;
c. à la mise sur le marché de tous les autres objets qui contiennent du Déchlorane Plus et qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant le 1er janvier 2026;
d. à la mise sur le marché et à l’emploi de Déchlorane Plus et de préparations contenant cette substance pour:
la fabrication des objets, des appareils, des installations et des composants visés à la let. a jusqu’au 25 février 2030,
la fabrication de pièces de rechange pouvant être mises sur le marché en vertu de la let. b.
2 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas:
a. à la mise sur le marché des objets suivants qui contiennent de l’UV-328 et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030:
véhicules à moteur et leurs composants,
aéronefs et leurs pièces de rechange contenant de l’UV-328 dans des bandes adhésives, des colles ou des revêtements,
véhicules de transport ferroviaire, machines d’ingénierie et grandes structures en acier contenant de l’UV-328 dans des revêtements,
séparateurs mécaniques pour tubes de prélèvement sanguin,
films en triacétate de cellulose pour polarisateurs et objets contenant de tels polarisateurs,
papiers photographiques;
b. à la mise sur le marché, jusqu’au 31 décembre 2043, de pièces de rechange qui contiennent de l’UV-328 et qui sont destinées à la réparation des objets suivants, si cette substance a été utilisée pour la fabrication des objets:
machines stationnaires destinées à l’agriculture, à la sylviculture et à la construction et mises sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2026,
véhicules à moteur mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030,
affichages à cristaux liquides d’appareils d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030,
affichages à cristaux liquides de dispositifs médicaux mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030;
c. à la mise sur le marché de tous les autres objets qui contiennent de l’UV-328 et qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant le 1er janvier 2026.
3 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux interdictions au sens du ch. 1, al. 1, pour la mise sur le marché et l’emploi d’UV-328 et de préparations qui contiennent de l’UV-328, selon les modalités suivantes:
a. jusqu’au 25 février 2030 si le but de l’emploi est la fabrication d’objets visés à l’al. 2, let. a;
b. jusqu’au 31 décembre 2043 si le but de l’emploi est la fabrication de pièces de rechange qui peuvent être mises sur le marché en vertu de l’al. 2, let. b.
4 L’OFEV octroie une dérogation conformément à l’al. 3 si les mesures requises pour protéger la santé humaine et l’environnement ont été prises et que les apports d’UV-328 dans l’environnement sont ramenés à un minimum.
5 Une demande au sens de l’al. 3 doit indiquer au minimum:
a. le lieu de l’emploi d’UV-328 ou de préparations contenant cette substance;
b. le but de l’emploi d’UV-328 ou de préparations contenant cette substance;
c. les quantités d’UV-328 qu’il est prévu d’employer et une estimation des apports d’UV-328 dans l’environnement;
d. les mesures prises pour garantir que les apports d’UV-328 dans l’environnement et l’exposition humaine soient réduits autant que la technique le permet et que cela est économiquement supportable.
(art. 3)
Substances organiques halogénées
Ch. 3, let. b, 3e tiretb. Composés similaires au DDT– abrogé
(art. 3)
Substances appauvrissant la couche d’ozone
Ch. 3.1, al. 22 Les substances qui figurent à l’annexe II du règlement (UE) 2024/5733 et qui constituent des substances appauvrissant la couche d’ozone sont mises sur le marché dans des récipients réutilisables si elles sont destinées à un emploi:a. qui satisfait aux conditions prévues à l’annexe 2.9, ch. 3.3, oub. dans des installations ou des appareils dont la mise sur le marché ou l’importation à des fins privées est autorisée en vertu des dispositions de l’annexe 2.10, ch. 2.1 et 2.2, et de l’annexe 2.11, ch. 2.1 et 2.2.
Ch. 3.2, phrase introductive et let. bL’interdiction au sens du ch. 3.1, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché:b. de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.9 à 2.11 et, s’ils sont importés, dont l’importation se fait à partir de pays qui ont approuvé4 le protocole de Montréal et les amendements au protocole des 29 juin 19905, 25 novembre 19926, 17 septembre 19977 et 3 décembre 19998;
Ch. 3.3.2, al. 1, let. b1 Une autorisation d’importation est accordée sur demande si:b. l’importation des substances appauvrissant la couche d’ozone qu’il est prévu d’importer se fait à partir de pays qui ont approuvé9 le protocole de Montréal et les amendements au protocole des 29 juin 1990, 25 novembre 1992, 17 septembre 1997 et 3 décembre 1999.
Ch. 4.2.2Une autorisation d’exportation est accordée sur demande si l’exportation se fait à destination de pays qui ont approuvé10 le protocole de Montréal et les amendements au protocole des 29 juin 1990, 25 novembre 1992, 17 septembre 1997 et 3 décembre 1999.
Ch. 4.2.5, al. 22 Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois au plus; elle porte un numéro.
Ch. 6bis
6bis Étiquetage spécial
1 Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances qui figurent à l’annexe II du règlement (UE) 2024/573 et qui constituent des substances appauvrissant la couche d’ozone ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
a. l’inscription «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
b. les noms chimiques abrégés des substances contenues ou destinées à être contenues dans les récipients, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
c. la quantité de substance, en kilogrammes et en tonnes d’équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.
2 Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances visées à l’al. 1 sous forme recyclée ou régénérée au sens de l’art. 3, par. 12 et 13, du règlement (UE) 2024/573, ou sous forme régénérée au sens du ch. 1, al. 3, indiquent sur les récipients:
a. la qualité des substances;
b. le nom et l’adresse de l’établissement où les substances sont recyclées ou régénérées.
(art. 3)
Substances stables dans l’air
Ch. 1, al. 1, let. a1 Sont considérés comme des substances stables dans l’air:a. les hydrofluorocarbures partiellement halogénés visés à l’annexe F du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)11;
Ch. 4.1, al. 22 Les substances qui figurent à une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/57312 et qui sont stables dans l’air sont mises sur le marché dans des récipients réutilisables si elles sont destinées à un emploi:a. au sens de l’annexe 2.3, ch. 4.2, ou de l’annexe 2.9, ch. 3.3, oub. dans des appareils et installations dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des dispositions de l’annexe 2.10, ch. 2.1 et 2.2, de l’annexe 2.11, ch. 2.1 et 2.2, et de l’annexe 2.19, ch. 2.1 et 2.2.
Ch. 4.2, let. bL’interdiction au sens du ch. 4.1, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché, sous réserve du ch. 8, al. 1:b. de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.3 et 2.9 à 2.11 ainsi que d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.12 et 2.19, et
Ch. 4.3.2Sous réserve du ch. 8, al. 1, une autorisation d’importation est accordée sur demande:a. si les hydrofluorocarbures partiellement halogénés qu’il est prévu d’importer sont destinés à un emploi autorisé en vertu du ch. 6.2 ou si l’utilisateur prévu dispose d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1, et b. si l’importation se fait à partir de pays qui ont approuvé13 le protocole de Montréal et l’amendement au protocole du 15 octobre 201614.
Ch. 5.2Une autorisation d’exportation est accordée sur demande si l’exportation se fait à destination de pays qui ont approuvé15 le protocole de Montréal et l’amendement au protocole du 15 octobre 2016.
Ch. 5.5, al. 22 Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois au plus; elle porte un numéro.
Ch. 6.2, al. 1, phrase introductive et let. a, e et f, 2 et 31 Sous réserve de l’al. 2, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances stables dans l’air:a. pour la fabrication ou l’entretien de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché ou importés à titre privé en vertu des dispositions des annexes 2.3 et 2.9 à 2.11 ainsi que d’objets qui peuvent être mis sur le marché ou importés à titre privé en vertu des dispositions des annexes 2.12 et 2.19;e. comme médicaments ou dispositifs médicaux; f. à des fins de recherche et d’analyse.2 Les exceptions au sens de l’al. 1 ne s’appliquent que:a. si, selon l’état de la technique, on ne dispose pas encore de substitut des substances stables dans l’air ou des préparations et objets fabriqués avec celles-ci ou les contenant;b. si la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et c. si les émissions de substances stables dans l’air sont réduites autant que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.3 Après avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant l’état de la technique visé à l’al. 2.
Ch. 7.37.3 Communication des données par l’OFEVIl incombe à l’OFEV de communiquer les données visées à l’art. 7, par. 3, du protocole de Montréal.
Ch. 8, al. 1, phrase introductive et let. b et c, 1bis, phrase introductive, et 21 Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573 et qui sont stables dans l’air ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:b. les noms chimiques abrégés des substances contenues ou destinées à être contenues dans les récipients, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;c. la quantité de substance, en kilogrammes et en tonnes d’équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.1bis Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances visées à l’al. 1 sous forme recyclée ou régénérée au sens de l’art. 3, par. 12 et 13, du règlement (UE) 2024/573, ou sous forme régénérée au sens du ch. 1, al. 3, indiquent sur les récipients:2 Les fabricants d’appareils ou installations qui contiennent plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doivent indiquer sur les appareils ou sur les installations la présence de cette substance et la quantité contenue dans ceux-ci. Les exigences en matière d’étiquetage mentionnées à l’annexe 2.19, ch. 2.3, s’appliquent aux appareils et installations électriques contenant de l’hexafluorure de soufre comme gaz isolant.
Ch. 10
10 Dispositions transitoires
1 Si on connaît, pour les substances stables dans l’air pouvant être utilisées en vertu du ch. 6.2, al. 1, let. b à f, en relation avec l’al. 2, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces substances peuvent encore être employées pendant douze mois selon les usages prévus à ces lettres.
2 Par dérogation au ch. 5.2, l’OFEV peut accorder une autorisation d’exporter à destination de pays qui n’ont pas approuvé l’amendement au protocole de Montréal du 15 octobre 2016, si les conditions suivantes sont réunies:
a. les substances qu’il est prévu d’exporter sont destinées à l’entretien et à l’exploitation d’appareils et d’installations que le requérant a exportés vers le pays destinataire conformément au droit;
b. l’exportation se fait d’ici au 31 décembre 2032.
Ch. 11Abrogé
(art. 3)
Substances per- et polyfluoroalkylées
Les ch. 4, 4.1,4.2, 4.3 et 5 deviennent les ch. 5, 5.1, 5.2, 5.3 et 6
Ch. 4
4 Acide perfluorohexanoïque et ses substances apparentées
4.1 Définitions
1 Sont considérées comme des substances apparentées à l’acide perfluorohexanoïque sous ses formes isomères linéaires ou ramifiées et ses sels (PFHxA):
a. les substances, y compris les polymères, possédant comme élément structurel un groupe perfluoropentyle linéaire ou ramifié de formuleC5F11 fixé directement à un autre atome de carbone et se décomposant en PFHxA;
b. les substances possédant comme élément structurel un groupe perfluorohexyle linéaire ou ramifié de formule C6F13 et se décomposant en PFHxA.
2 L’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux substances dont la formule élémentaire est C6F14;
b. à l’acide perfluoroheptanoïque (no CAS 375-85-9), à ses sels et à ses dérivés possédant l’élément structurel C6F13(CO)OX, où X correspond à un groupe quelconque;
c. à l’acide perfluorohexane sulfonique et à ses dérivés (PFHxS) au sens du ch. 2.1;
d. à toute substance possédant comme élément structurel un groupe perfluoroalkyle de formule C6F13 fixé directement à un atome d’oxygène à l’un des atomes de carbone non terminaux;
e. à toute autre substance possédant comme élément structurel C6F13(CF2)X, où X correspond à un groupe quelconque.
3 Sont considérés comme des articles en textile, en cuir, en fourrure ou en peau et des chaussures destinés au grand public non seulement les produits constitués partiellement ou entièrement de ces matériaux utilisés directement par le grand public ou utilisés pour équiper ou tapisser des espaces fréquentés par le grand public, tels que les moyens de transport, les bureaux ou d’autres lieux publics, mais aussi les chaussures utilisées directement par le grand public.
4.2 Interdictions
1 Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché:
a. des produits cosmétiques au sens de l’art. 53 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)16 dont la teneur en PFHxA dépasse 0,0000025 % masse (25 ppb) ou dont la teneur en substances totales apparentées aux PFHxA dépasse 0,0001 % masse (1000 ppb);
b. les objets et matériaux au sens de l’art. 48 ODAlOUs en papier ou en carton dont la teneur en PFHxA dépasse 0,0000025 % masse (25 ppb) ou dont la teneur en substances totales apparentées aux PFHxA dépasse 0,0001 % masse (1000 ppb) dans le matériau homogène.
2 Il est interdit de mettre sur le marché des articles en textile, en cuir, en fourrure ou en peau et des chaussures destinés au grand public dont la teneur en PFHxA dépasse 0,0000025 % masse (25 ppb) ou dont la teneur en substances totales apparentées aux PFHxA dépasse 0,0001 % masse (1000 ppb) dans le matériau homogène.
3 Il est interdit de remettre au grand public des préparations dont la teneur en PFHxA dépasse 0,0000025 % masse (25 ppb) ou dont la teneur en substances totales apparentées aux PFHxA dépasse 0,0001 % masse (1000 ppb).
4.3 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 4.2, al. 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché:
a. d’équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques de catégorie III énumérés à l’annexe I, let. a, c à f, h et l, du règlement (UE) 2016/42517;
b. de textiles de construction.
2 L’interdiction au sens du ch. 4.2, al. 3, ne s’applique pas à la remise de dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)18.
Ch. 5.3Les emballages des préparations soumises aux interdictions au sens du ch. 5.2 doivent porter les mentions «Réservé aux utilisateurs professionnels» et «Mortel par inhalation».
Ch. 6, al. 7 à 97 Les interdictions au sens du ch. 4.2, al. 1, ne s’appliquent pas à la fabrication et à la mise sur le marché des produits cosmétiques, des objets objets et des matériaux correspondants jusqu’au 31 octobre 2026.8 L’interdiction au sens du ch. 4.2, al. 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché d’articles en textile, en cuir, en fourrure ou en peau et de chaussures destinés au grand public qui: a. sont destinés à l’habillement et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er novembre 2026;b. sont destinés à tout autre usage et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er novembre 2027.9 L’interdiction au sens du ch. 4.2, al. 3, ne s’applique pas à la remise de préparations jusqu’au 31 octobre 2026.
(art. 3)
Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006
Ch. 5, al. 1, entrée no 51Abrogée
(art. 3)
Lessives
Ch. 3, al. 44 Les substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/200919 sous les numéros de référence 45, 46, 67, 69 à 78, 80 à 82, 84 à 92, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196, 324 ou 327 à 371 de la colonne a, qui sont ajoutées aux lessives dans une concentration qui dépasse 0,01 % masse, doivent être indiquées selon la nomenclature employée dans ce règlement20.
(art. 3)
Produits de nettoyage et désodorisants
Ch. 3, al. 44 Les substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/200921 sous les numéros de référence 45, 46, 67, 69 à 78, 80 à 82, 84 à 92, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196, 324 ou 327 à 371 de la colonne a, qui sont ajoutées aux produits de nettoyage dans une concentration qui dépasse 0,01 % masse, doivent être indiquées selon la nomenclature employée dans ce règlement22.
(art. 3)
Solvants
Ch. 4.3, phrase introductive et let. bLes fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/57323 ne peuvent être mis sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:b. les noms chimiques abrégés des substances contenues ou destinées à être contenues dans les récipients, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
Ch. 6Abrogé
(art. 3)
Matières plastiques, leurs monomères et additifs
1 Microplastiques
1.1 Définitions
1 Sont considérés comme des microparticules de polymère synthétiques (microplastiques) les polymères solides qui remplissent les conditions suivantes:
a. ils sont contenus dans des particules et constituent au moins 1 % masse de ces particules ou forment un revêtement de surface continu sur des particules, et
b. au moins 1 % masse des particules visées à la let. a remplissent l’une des conditions suivantes:
toutes les dimensions des particules sont inférieures ou égales à 5 mm,
la longueur des particules est inférieure ou égale à 15 mm, et le rapport de leur longueur par leur diamètre est supérieur à 3.
2 Est considérée comme une substance solide toute matière qui n’est ni un gaz au sens de l’al. 3, ni un liquide au sens de l’al. 4.
3 Est considérée comme un gaz toute substance ou préparation dont la pression de vapeur, à 50 °C, est supérieure à 300 kPa (valeur absolue), ou qui est entièrement gazeuse à 20 °C, à une pression standard de 101,3 kPa.
4 Est considérée comme un liquide toute substance ou préparation qui remplit l’une des conditions suivantes:
a. la substance ou la préparation a une pression de vapeur n’excédant pas 300 kPa à 50 °C, n’est pas entièrement gazeuse à 20 °C et à une pression standard de 101,3 kPa, et a un point de fusion ou un point de fusion initial de 20 °C ou moins à une pression standard de 101,3 kPa;
b. la substance ou la préparation remplit les critères de la norme D 4359-9024;
c. la substance ou la préparation satisfait à l’épreuve de fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite à l’annexe A, partie 2, chapitre 2.3.4, de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)25.
5 Ne sont pas considérés comme des microplastiques:
a. les polymères qui sont le résultat d’un processus de polymérisation qui s’est produit dans la nature, indépendamment du processus d’extraction, et qui ne sont pas des substances chimiquement modifiées;
b. les polymères qui ne contiennent pas d’atomes de carbone dans leur structure chimique;
c. les polymères qui sont dégradables;
d. les polymères qui ont une solubilité supérieure à 2 g/l.
6 Les méthodes d’essai autorisées et les critères à remplir pour prouver la dégradabilité visée à l’al. 5, let. c, sont régis par les actes suivants:
a. polymères qui sont utilisés comme agents d’enrobage ou qui augmentent la capacité de rétention d’eau ou la mouillabilité dans les engrais visés à l’annexe 2.6, ch. 1: annexe II, partie II, CMC 9, point 2, du règlement (UE) 2019/100926;
b. tous les autres polymères: annexe XVII, appendice 15, du règlement (CE) no 1907/200627.
7 Les méthodes d’essai autorisées pour prouver la solubilité dans l’eau visée à l’al. 5, let. d, sont régies par l’appendice 16 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.
8 L’OFEV adapte l’al. 6, let. a, conformément aux modifications de l’annexe II, partie II, CMC 9, point 2, du règlement (UE) 2019/1009, l’al. 6, let. b, conformément aux modifications de l’annexe XVII, appendice 15, du règlement (CE) no 1907/2006 et l’al. 7, conformément aux modifications de l’annexe XVII, appendice 16, du règlement (CE) no 1907/2006.
9 Est considérée comme un produit de maquillage toute substance ou préparation qui est destinée à être utilisée de manière externe sur l’épiderme, les sourcils ou les cils pour en modifier l’aspect.
1.2 Interdiction
Il est interdit de mettre sur le marché des microplastiques et des préparations dont la teneur en microplastiques est égale ou supérieure à 0,01 % masse, pour autant que les microplastiques servent à conférer une caractéristique recherchée.
1.3 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 1.2 ne s’applique pas:
a. aux produits utilisés à des fins d’analyse et de recherche;
b. aux denrées alimentaires au sens de l’art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires28;
c. aux aliments pour animaux au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux29;
d. aux médicaments au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, LPTh30;
e. aux engrais utilisés comme supports de culture relevant de la catégorie PFC 4 et contenant des microplastiques visés à l’annexe II, partie II, CMC 9, point 1, let. c, du règlement (UE) 2019/1009.
2 L’interdiction au sens du ch. 1.2 ne s’applique pas à la mise sur le marché de microplastiques et de préparations contenant des microplastiques si:
a. les microplastiques ou les préparations sont destinés à être utilisés dans des installations industrielles;
b. les microplastiques sont confinés par des moyens techniques permettant d’éviter les rejets dans l’environnement lorsqu’ils sont employés conformément à l’usage prévu;
c. les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de manière permanente, au cours de l’emploi conformément à l’usage prévu, de telle sorte que le polymère ne relève plus du ch. 1.1, al. 1;
d. les microplastiques sont incorporés dans une matrice solide, dans laquelle ils demeurent de manière permanente au cours de la phase d’utilisation.
1.4 Obligations d’informer l’utilisateur
1 Toute personne qui fait valoir, à des fins de mise sur le marché, l’exception relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro prévue au ch. 1.3, al. 1, let. a, l’exception relative aux additifs alimentaires prévue au ch. 1.3, al. 1, let. b, ou l’une des exceptions prévues au ch. 1.3, al. 2, doit fournir des informations sur l’emploi et l’élimination qui précisent comment éviter les rejets de microplastiques dans l’environnement.
2 Toute personne qui fait valoir, à des fins de mise sur le marché, l’exception prévue au ch. 1.3, al. 2, let. a, doit en outre:
a. faire figurer sur les produits la mention «Les microparticules de polymère synthétique fournies sont soumises aux conditions fixées par l’entrée 78 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.»; les produits destinés à être utilisés en Suisse peuvent, par dérogation à la 1re phrase, porter la mention suivante: «Les microparticules de polymère synthétique fournies sont soumises aux dispositions de l’annexe 2.9, ch. 1, de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques.»;
b. fournir des informations sur l’identité des microplastiques;
c. fournir des informations sur la quantité ou la part de microplastiques présente dans les préparations.
3 Les rouges à lèvres, les vernis à ongles et les produits de maquillage doivent porter la mention suivante s’ils contiennent des microplastiques: «Ce produit contient des microplastiques.».
4 Les informations visées aux al. 1 à 3 doivent figurer sur l’emballage ou la notice des produits ou peuvent, en cas de mise sur le marché du produit pour un usage professionnel ou commercial, être transmises sous une autre forme appropriée.
1.5 Obligations d’informer l’autorité d’exécution
Toute personne qui estime, à des fins de mise sur le marché de microplastiques ou de préparations contenant des microplastiques, que ceux-ci ne sont pas considérés comme des microplastiques en vertu du ch. 1.1, al. 2, doit fournir à l’autorité cantonale à sa demande:
a. pour les polymères visés au ch. 1.1, al. 2, let. a ou b: des documents fournissant des informations sur l’identité spécifique;
b. pour les polymères visés au ch. 1.1, al. 2, let. c: des documents prouvant la dégradabilité conformément aux dispositions du ch. 1.1, al. 3;
c. pour les polymères visés au ch. 1.1, al. 2, let. d: des documents prouvant la solubilité dans l’eau conformément aux dispositions du ch. 1.1, al. 4.
1.6 Détermination du titre massique en microplastiques
Si la teneur en microplastiques d’une préparation ne peut pas être déterminée au moyen des méthodes d’analyse et documents d’accompagnement disponibles, le contrôle du respect de la teneur indiquée au ch. 1.2 ne doit tenir compte que des particules qui ont au moins la taille suivante:
a. 0,1 μm sur l’une de leurs dimensions, parmi les particules dont toutes les dimensions sont inférieures ou égales à 5 mm;
b. 0,3 μm de longueur, parmi les particules dont la longueur est inférieure ou égale à 15 mm et dont le rapport de la longueur par le diamètre est supérieur à 3.
2 Matières plastiques oxodégradables
2.1 Définition
Sont considérées comme des matières plastiques oxodégradables les matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à une décomposition chimique ou à une microfragmentation.
2.2 Interdictions
Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des matières plastiques oxodégradables.
3 Mousses synthétiques
3.1 Générateurs d’aérosols
L’annexe 2.12 s’applique aux générateurs d’aérosols destinés à la fabrication de mousses synthétiques.
3.2 Interdictions
1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des mousses synthétiques et des objets contenant de telles mousses s’ils ont été fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens de l’annexe 1.4, ch. 1, al. 1.
2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des mousses synthétiques et des objets contenant de telles mousses s’ils ont été fabriqués avec des substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1. al. 1.
3 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des mousses synthétiques et des objets contenant de telles mousses s’ils ont été fabriqués avec des hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés (HFO), mais sans substances appauvrissant la couche d’ozone et sans substances stables dans l’air.
3.3 Exceptions
1 Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1, ne s’appliquent pas:
a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et objets fabriqués avec ces substances;
b. si les substances appauvrissant la couche d’ozone auxquelles il est fait recours présentent un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone ne dépassant pas 0,0005;
c. si la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone auxquelles il est fait recours n’est pas supérieure à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé selon l’état de la technique, et
d. si les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, en particulier lors de l’élimination des déchets de mousses synthétiques et de substances appauvrissant la couche d’ozone qu’elles contiennent.
2 Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 2, ne s’appliquent pas:
a. si l’état de la technique ne permet pas d’assurer l’isolation thermique nécessaire avec d’autres matériaux;
b. si la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé selon l’état de la technique, et
c. si les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, en particulier lors de l’élimination des déchets de mousses synthétiques et des substances stables dans l’air qu’elles contiennent.
3 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux interdictions au sens du ch. 3.2, al. 2:
a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances stables dans l’air ou des préparations et objets fabriqués avec ces substances;
b. si la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé selon l’état de la technique, et
c. si les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, en particulier lors de l’élimination des déchets de mousses synthétiques et des substances stables dans l’air qu’elles contiennent.
4 Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 3, ne s’appliquent pas si, selon l’état de la technique, les exigences de sécurité ne peuvent pas être respectées sans l’emploi de mousses synthétiques ou d’objets contenant de telles mousses qui ont été fabriqués avec des HFO, mais sans substances appauvrissant la couche d’ozone et sans substances stables dans l’air.
5 Après avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant l’état de la technique visé aux al. 1 à 4.
3.4 Étiquetage spécial
1 Les fabricants de mousses synthétiques doivent renseigner l’acquéreur, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente, en indiquant les noms chimiques ou les noms industriels reconnus sur les produits employés pour le gonflement de la mousse.
2 Les mousses fabriquées avec des substances figurant à l’annexe I ou à l’annexe II du règlement (UE) 2024/57331 doivent porter une mention claire indiquant qu’elles contiennent des gaz à effet de serre fluorés. Dans le cas des panneaux en mousse et des plaques stratifiées, cette information doit être indiquée de façon claire et indélébile sur les panneaux ou plaques.
3.5 Obligation de communiquer
Les fabricants de mousses synthétiques fabriquées avec des substances stables dans l’air doivent communiquer à l’OFEV, à sa demande:
a. le type et la quantité de mousses synthétiques qui ont été remises en Suisse au cours des trois années précédentes; les données doivent être ventilées selon l’origine des produits, en faisant la distinction entre importation et fabrication en Suisse;
b. le type et la quantité de substances stables dans l’air contenues dans les mousses synthétiques remises.
4 Monomères
4.1 Interdictions
Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer de l’acrylamide (no CAS 79-06‑1) ainsi que des substances et des préparations dont la teneur en acrylamide est égale ou supérieure à 0,1 % masse pour les applications d’étanchéisation.
4.2 Étiquetage spécial
Les préparations dont la teneur en diisocyanate de méthylènediphényle est égale ou supérieure à 0,1 % masse et qui sont destinées au grand public doivent porter la mention suivante: «Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. – Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. – Ce produit ne peut pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387).».
4.3 Emballage spécial
L’emballage des préparations dont la teneur en diisocyanate de méthylènediphényle est égale ou supérieure à 0,1 % masse et qui sont destinées au grand public doit contenir des gants de protection pour protéger les utilisateurs contre les risques de catégorie III énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/42532. Cette règle ne s’applique pas aux adhésifs thermofusibles.
5 Additifs contenant des métaux lourds
5.1 Définition
Les polymères et les copolymères du chlorure de vinyle sont considérés comme du PVC.
5.2.1 Emballages en matières plastiques contenant des métaux lourds
L’annexe 2.16, ch. 4, s’applique aux emballages en matières plastiques contenant des métaux lourds.
5.2.2. Interdictions
1 Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des préparations contenant des matières plastiques dont la teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse et des objets contenant des matières plastiques dont la teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse dans les matières plastiques.
2 Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des préparations contenant du PVC dont la teneur en plomb est égale ou supérieure à 0,1 % masse et des objets contenant du PVC dont la teneur en plomb est égale ou supérieure à 0,1 % masse dans le PVC.
5.3 Exceptions
Les interdictions au sens du ch. 5.2.2 ne s’appliquent pas:
a. au PVC récupéré si:
le cadmium et le plomb sont exclusivement dus à la valorisation des déchets de PVC et ne sont pas ajoutés, en tant que constituant, au cours du processus de fabrication,
le PVC récupéré est destiné à la fabrication d’objets en PVC pouvant être mis sur le marché;
b. aux objets contenant du PVC récupéré dont la teneur en cadmium ne dépasse pas 0,1 % masse dans le matériau homogène dans les usages suivants du PVC rigide:
profilés et plaques en PVC rigide destinés au secteur du bâtiment,
portes, fenêtres, volets, murs, jalousies, clôtures et gouttières,
revêtements extérieurs et terrasses,
gaines de câbles,
canalisations d’eau non potable, si le PVC récupéré est employé dans la couche intermédiaire d’un tuyau multicouches et est entièrement recouvert d’une couche de PVC neuf.
5.4 Obligation d’informer les autorités d’exécution
Toute personne qui met sur le marché un objet visé au ch. 5.3, let. b, doit fournir à l’autorité cantonale, à sa demande, les documents prouvant la quantité et l’origine du PVC récupéré et le respect des conditions applicables à la mise sur le marché de l’objet, notamment un certificat se fondant sur les spécifications techniques de la norme SN EN 15343:200833.
6 Hydrocarbures aromatiques polycycliques comme sous-produits dans des matières plastiques
6.1 Définition
1 Les pneumatiques au sens du ch. 6 sont des pneumatiques destinés à l’équipement de véhicules des catégories suivantes:
a. catégories M, N ou O au sens de l’art. 4, par. 1, du règlement (UE) 2018/85834;
b. catégories T, R ou S au sens de l’art. 4 du règlement (UE) no 167/201335;
c. catégories L1e à L7e au sens de l’art. 4 du règlement (UE) no 168/201336.
6.2.1 Jouets et objets destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge
L’ODAlOUs37 s’applique aux hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au ch. 6.2.2, al. 1, let. b, contenus dans les jouets et les objets destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge.
6.2.2 Interdictions
1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des huiles de dilution pour la fabrication de pneumatiques ou de pièces de pneumatiques, si ces huiles contiennent:
a. plus de 1 mg de benzo[a]pyrène par kilogramme;
b. plus de 10 mg des hydrocarbures aromatiques polycycliques suivants, au total, par kilogramme:
– benzo[a]pyrène (no CAS 50-32-8),
– benzo[e]pyrène (no CAS 192-97-2),
– benzo[a]anthracène (no CAS 56-55-3),
– chrysène (no CAS 218-01-9),
– benzo[b]fluoranthène (no CAS 205-99-2),
– benzo[j]fluoranthène (no CAS 205-82-3),
– benzo[k]fluoranthène (no CAS 207-08-9),
– dibenzo[a,h]anthracène (no CAS 53-70-3).
2 Il est interdit de mettre sur le marché des pneumatiques et des chapes de rechapage contenant des huiles de dilution qui dépassent les valeurs limites mentionnées à l’al. 1.
3 Les méthodes d’essai et d’analyse visant à contrôler le respect des valeurs limites mentionnées aux al. 1 et 2 sont régies par l’annexe XVII, entrée 50, du règlement (CE) no 1907/2006.
4 Il est interdit de mettre sur le marché des objets constitués entièrement ou en partie de matières plastiques contenant plus de 1 mg d’un hydrocarbure aromatique polycyclique visé à l’al. 1, let. b, par kilogramme de matière plastique:
a. si ces objets sont destinés au grand public, et
b. si une pièce contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques entre en contact direct et prolongé ou en contact direct, bref et répété avec la peau humaine ou la cavité buccale, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation; cette règle concerne notamment:
– les équipements de sport tels que les bicyclettes, les clubs de golf et les raquettes,
– les ustensiles ménagers, les chariots et les déambulateurs,
– les outils à usage domestique,
– les vêtements, les chaussures, les gants et les vêtements de sport,
– les bracelets de montres, les bracelets, les masques, les serre-tête.
5 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des granulés ou des copeaux de matières plastiques qui contiennent au total plus de 20 mg par kilogramme d’hydrocarbure aromatique polycyclique visé à l’al. 1, let. b, s’ils sont destinés à être employés comme matériau de remplissage sur des terrains en gazon artificiel ou en vrac sur des terrains de sports ou de loisirs.
6.3 Étiquetage spécial
Les granulés ou copeaux de matières plastiques mis sur le marché à des fins d’emploi comme matériau de remplissage sur des terrains en gazon artificiel ou en vrac sur des terrains de sports ou de loisirs doivent être munis d’un numéro permettant d’identifier le lot. Le numéro de lot doit être indiqué sur l’emballage ou communiqué sous une autre forme appropriée.
7 Dispositions transitoires
1 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.2 ne s’applique pas:
a. aux produits suivants mis sur le marché pour la première fois avant les dates citées ci-après:
Numéro | Produits | Date |
|---|---|---|
1 | Produits cosmétiques au sens de l’art. 53 ODAlOUs38 pouvant être rincés, à l’exception des produits contenant des microperles à des fins de gommage, de polissage ou de nettoyage et des produits relevant du numéro 5 | 17 octobre 2027 |
2 | Lessives, produits de nettoyage, cire, brillants et désodorisants, à l’exception des produits contenant des microperles ou des produits relevant du numéro 5 | 17 octobre 2028 |
3 | Engrais au sens de l’annexe 2.6, ch. 1 | 17 octobre 2028 |
4 | Produits utilisés à des fins agricoles ou horticoles ne relevant pas des numéros 3 ou 8 | 17 octobre 2028 |
5 | Produits contenant des microplastiques à des fins d’encapsulage de substances odorantes | 17 octobre 2029 |
6 | Produits cosmétiques au sens de l’art. 53 ODAlOUs en contact prolongé avec la peau ou les cheveux, à l’exception des produits relevant du numéro 10 | 17 octobre 2029 |
7 | Dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LPTh39, à l’exception des produits contenant des microperles | 17 octobre 2029 |
8 | Produits phytosanitaires au sens de l’art. 2, al. 1, OPPh40 et semences traitées avec ces produits, ainsi que produits biocides au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)41 | 17 octobre 2031 |
9 | Granulés de remplissage pour les sols synthétiques de terrains de sports | 17 octobre 2031 |
10 | Rouges à lèvres, vernis à ongles et produits de maquillage au sens de l’art. 53 ODAlOUs, à l’exception des produits contenant des microperles ou des produits relevant des numéros 1 ou 5 | 17 octobre 2035 |
b. à tous les autres produits mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2026.
2 Toute personne qui met sur le marché une préparation au sens de l’al. 1, let. a, doit fournir à l’autorité cantonale, à sa demande, les documents prouvant la fonction des microplastiques dans la préparation et le respect des conditions applicables à la mise sur le marché de la préparation.
3 Les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi de matières plastiques oxodégradables qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2022.
4 Si on connaît, pour les mousses synthétiques et les objets contenant de telles mousses pouvant être utilisés en vertu du ch. 3.3, al. 1, 2 ou 4, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces mousses et ces objets peuvent encore être fabriqués et importés à titre professionnel ou commercial pendant douze mois et remis à des tiers durant six mois supplémentaires.
5 L’étiquetage au sens du ch. 4, al. 1, de l’ancien droit reste autorisé jusqu’au 30 novembre 2026 à la place de l’étiquetage au sens du ch. 3.4.
6 Les interdictions au sens du ch. 5.2.2, al. 2, ne s’appliquent pas à la fabrication et à la mise sur le marché:
a. des objets suivants contenant du PVC rigide récupéré dont la teneur en plomb ne dépasse pas 1,5 % masse et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 29 mai 2033, dans la mesure où le plomb est dû à la récupération du PVC:
profilés et plaques destinés à un usage extérieur dans le secteur du bâtiment et dans le cadre de travaux de génie civil, à l’exception des revêtements extérieurs et des terrasses,
profilés et plaques destinés à être utilisés dans des revêtements extérieurs et des terrasses, dans la mesure où le PVC récupéré est utilisé dans une couche intermédiaire et est entièrement recouvert d’une couche de PVC ou d’un autre matériau dont la teneur en plomb est inférieure à 0,1 % masse,
profilés et plaques destinés à être utilisés dans des espaces dissimulés ou des vides dans le secteur du bâtiment ou dans le cadre de travaux de génie civil, dans la mesure où ils sont inaccessibles lors d’un usage normal, à l’exclusion des travaux de maintenance,
profilés et plaques destinés à un usage intérieur dans le secteur du bâtiment, dans la mesure où la totalité de la surface du profilé ou de la plaque faisant face aux zones occupées d’un bâtiment après installation est fabriquée au moyen de PVC ou d’un autre matériau dont la teneur en plomb est inférieure à 0,1 % masse,
tuyaux multicouches à l’exception des canalisations d’eau potable, dans la mesure où le PVC récupéré est employé dans une couche intermédiaire et est entièrement recouvert d’une couche de PVC ou d’un autre matériau dont la teneur en plomb est inférieure à 0,1 % masse et dans la mesure où le PVC récupéré après le 31 octobre 2027 ne provient pas des profilés et plaques visés aux ch. 1 à 4 dont la teneur en plomb est supérieure ou égale à 0,1 % masse,
raccords, à l’exception des raccords pour les canalisations d’eau potable, pour autant que le PVC récupéré après le 31 octobre 2027 ne provienne pas des profilés et plaques visés aux ch. 1 à 4 dont la teneur en plomb est supérieure ou égale à 0,1 % masse;
b. des séparateurs en PVC et en silice dans les batteries au plomb mis sur le marché pour la première fois avant le 29 mai 2033;
c. de tous les autres objets et préparations mis sur le marché pour la première fois avant le 1er décembre 2026.
7 La disposition transitoire visée à l’al. 6, let. a, ne s’applique que si les objets portent, à partir du 1er décembre 2026, la mention suivante: «Contient ≥ 0,1 % de plomb.». Lorsque le marquage ne peut être apposé sur l’objet en raison de sa nature, il est apposé sur l’emballage de l’objet.
8 Toute personne qui met sur le marché un objet visé à l’al. 6, let. a, doit fournir à l’autorité cantonale, à sa demande, les documents prouvant la quantité et l’origine du PVC récupéré et le respect des conditions applicables à la mise sur le marché de l’objet, notamment des certificats se fondant sur les spécifications techniques de la norme SN EN 15343:200842.
(art. 3)
Fluides frigorigènes
Ch. 1, al. 1 à 3, 3bis, 4bis et 111 Ne concerne que les textes allemand et italien2 Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens de l’annexe 1.4, ch. 1, al. 1, sont considérés comme des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone.3 Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1, sont considérés comme des fluides frigorigènes stables dans l’air.3bis Les fluides frigorigènes qui contiennent des hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés et qui ne contiennent ni de substances appauvrissant la couche d’ozone ni de substances stables dans l’air sont considérés comme des fluides frigorigènes à hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés (fluides frigorigènes HFO). 4bis Une installation est considérée comme autonome si elle ou ses circuits de refroidissement sont complets, sont fabriqués en usine et se trouvent dans un cadre ou un caisson adapté et qu’aucune pièce contenant des fluides frigorigènes n’est raccordée sur place. 11 La puissance calorifique d’une installation désigne sa puissance utile de pointe lorsque le paramétrage est conforme à l’état de la technique.
Ch. 2.1, al. 3 à 93 Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air: a. installations de climatisation servant au refroidissement de bâtiments:1. d’une puissance frigorifique supérieure à 200 kW,2. d’une puissance frigorifique de 12 kW au plus et dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150,3. dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750, 4. qui sont autonomes et dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150, ou5. qui fonctionnent à évaporation directe et dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150;b. installations servant à la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le commerce et l’industrie, utilisant: 1. le froid positif:– d’une puissance frigorifique supérieure à 12 kW, ou– dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750,2. le froid négatif:– d’une puissance frigorifique supérieure à 8 kW, ou– dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750,3. la surgélation:– d’une puissance frigorifique supérieure à 8 kW, ou– dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 1500,4. le froid positif, le froid négatif ou la surgélation, si l’installation est autonome ou si elle est équipée d’un circuit frigoporteur et que le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150;c. installations de réfrigération industrielles servant au refroidissement des procédés et à toutes les autres applications de refroidissement:1. d’une puissance frigorifique supérieure à 200 kW,2. d’une puissance frigorifique de 12 kW au plus et dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150,3. dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750,4. qui sont autonomes et dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150, ou5. qui fonctionnent à évaporation directe et dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150;d. pompes à chaleur: 1. d’une puissance calorifique supérieure à 250 kW,2. d’une puissance calorifique de 12 kW au plus et dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150,3. dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750, ou4. qui sont autonomes et dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150;e. installations de réfrigération servant à la production de glace artificielle et à l’utilisation de celle-ci pour:1. les patinoires artificielles permanentes, ou2. les patinoires artificielles temporaires, dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750.4 Il est interdit de mettre sur le marché des installations de réfrigération à évaporation directe fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air:a. si elles utilisent au moins trois unités d’évaporation ou au moins trois circuits frigorifiques et présentent une puissance frigorifique supérieure à 80 kW;b. si elles utilisent plus de 40 unités d’évaporation, ou c. si elles sont autonomes et que le fluide frigorigène utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150.5 Il est interdit de mettre sur le marché des installations qui comportent des condenseurs refroidis à l’air et dont la puissance frigorifique est supérieure à 50 kW:a. si elles contiennent, par kW de puissance frigorifique:1. plus de 0,18 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air présentant un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750, ou2. plus de 0,4 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air présentant un potentiel d’effet de serre inférieur à 750;b. si elles sont équipées d’un récupérateur de chaleur ou d’un dispositif à refroidissement libre et contiennent, par kW de puissance frigorifique:1. plus de 0,22 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air présentant un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750, ou2. plus de 0,48 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air présentant un potentiel d’effet de serre inférieur à 750, ou c. si elles sont utilisées simultanément pour le chauffage et le refroidissement, sont équipées d’au moins deux échangeurs de chaleur à air et contiennent plus de 0,37 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air présentant un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750 par kW de puissance frigorifique.6 Il est interdit de mettre sur le marché des installations de froid positif ou de froid négatif ou des multiplex positifs et négatifs avec refoulement commun dont la puissance frigorifique est supérieure à 10 kW si elles contiennent plus de 2 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air par kW de puissance frigorifique et ne sont pas équipées d’une technologie permettant de réduire le contenu de fluide frigorigène d’au moins 15 %.7 Il est interdit d’exporter des installations stationnaires fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air présentant un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 1000 et ne pouvant plus être mises sur le marché en Suisse.8 Il est interdit de mettre sur le marché les appareils suivants fonctionnant aux fluides frigorigènes HFO:a. appareils domestiques de réfrigération et de congélation;b. appareils servant au refroidissement et au chauffage de locaux.9 Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes présentant une puissance frigorifique égale ou inférieure à 12 kW et fonctionnant avec des fluides frigorigènes HFO:a. installations servant à la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables et équipées d’un circuit frigoporteur;b. installations de réfrigération industrielles servant au refroidissement de procédés et équipées d’un circuit frigoporteur;c. installations de climatisation autonomes servant au refroidissement de bâtiments;d. pompes à chaleur autonomes;e. installations de climatisation bi-blocs servant au refroidissement de bâtiments;f. pompes à chaleur bi-blocs.
Ch. 2.21 L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, ne s’applique pas:a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;b. si le fluide frigorigène présente un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de 0,0005 au plus, et c. si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.2 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, et 2, let. a à c, ne s’appliquent pas aux appareils qui sont mis sur le marché à titre privé ou qui sont importés ou exportés à titre privé.3 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, ne s’appliquent pas aux appareils et installations:a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;b. si, selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et c. si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.4 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 3 et 4, let. c, ne s’appliquent pas:a. si l’état de la technique ne permet pas de respecter les normes suivantes43 sans l’emploi d’un fluide frigorigène stable dans l’air:1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017+A1:2021,2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 et SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,3. IEC 60335-2-40:2022-05 ED 7.0;b. si, selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et c. si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.5 Les installations en cascade peuvent être mises sur le marché pour les réfrigérations, refroidissements, applications de refroidissement et distributions de chaleur mentionnés au ch. 2.1, al. 3, qui présentent à chaque fois une température d’évaporation inférieure à –50 °C:a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;b. si, selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi et présente un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 750 (étage haute pression) et égal ou inférieur à 150 (étage basse pression);c. si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.6 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 3, let. b, ch. 2, 2e tiret, et 3, 2e tiret, ne s’appliquent pas:a. si le froid négatif ou la surgélation ne peuvent être combinés avec du froid positif;b. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;c. si, selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et d. si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.7 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 3, let. c, ch. 2 à 5, ne s’appliquent pas aux installations et aux applications de refroidissement qui présentent à chaque fois une température d’évaporation égale ou inférieure à –90 °C:a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;b. si, selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et c. si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.8 Les installations existantes mises sur le marché conformément au droit peuvent être équipées d’éléments supplémentaires si ceux-ci remplissent les exigences légales concernant le type et la capacité du fluide frigorigène ainsi que les circuits secondaires qui s’appliquent à la mise sur le marché d’une installation globale de même nature.9 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 8 et 9, ne s’appliquent pas:a. si l’état de la technique ne permet pas de respecter les normes suivantes sans l’emploi d’un fluide frigorigène HFO:1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017+A1:2021,2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 et SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,3. IEC 60335-2-40:2022-05 ED 7.0, et b. si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.10 En accord avec le SECO, l’OFEV peut adapter les al. 4, let. a, et 9, let. a, lorsque les normes qui y sont désignées sont modifiées.
Ch. 2.3Abrogé
Ch. 2.4, al. 2, phrase introductive et let. b et d, et 32 Les fabricants d’appareils et installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/57344 ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:b. ne concerne que les textes allemand et italiend. la mention «hermétiquement scellé» s’agissant des appareils et installations hermétiquement scellés.3 Les fabricants doivent faire figurer la mention «Mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés» sur les appareils et les installations qui, avant leur mise sur le marché, ont été isolés avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de substances figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573.
Ch. 2.62.6 Obligations lors de l’exportation d’installations fonctionnant avec des fluides frigorigènesToute personne qui exporte des installations stationnaires fonctionnant avec des fluides frigorigènes doit s’assurer que l’exportation ne contrevient pas à des restrictions à l’importation notifiées par le pays importateur dans le cadre du protocole de Montréal45.
Ch. 3.1Toute personne qui utilise des fluides frigorigènes ou des appareils ou des installations qui en contiennent doit veiller à ce que les fluides frigorigènes ne présentent pas de danger pour l’environnement, notamment:a. en évitant leurs émissions dans la mesure du possible, etb. en s’assurant que leurs déchets seront éliminés dans les règles.
Ch. 3.3.1 et 3.3.23.3.1 Interdictions1 Il est interdit de remplir des installations avec des fluides frigorigènes stables dans l’air présentant un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 2500.2 Il est interdit de remplir les installations stationnaires suivantes avec des fluides frigorigènes stables dans l’air présentant un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750:a. installations servant à la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le commerce et l’industrie;b. installations de réfrigération industrielles servant au refroidissement des procédés et à toutes les autres applications de refroidissement;c. installations de réfrigération servant à la production de glace artificielle et à l’utilisation de celle-ci. 3.3.2 Exceptions1 Les interdictions au sens du ch. 3.3.1 ne s’appliquent pas au remplissage des installations suivantes avec des fluides frigorigènes stables dans l’air non régénérés si des fluides frigorigènes régénérés ne sont pas disponibles sur le marché pour ces installations:a. installations avec une température d’utilisation inférieure à –50 °C; b. installations qui ont été mises sur le marché en vertu d’une dérogation au sens du ch. 2.2, al. 8, dans la version du 15 décembre 2020 de l’ORRChim46.2 L’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 2, ne s’applique pas au remplissage:a. avec des fluides frigorigènes stables dans l’air régénérés;b. avec des fluides frigorigènes stables dans l’air non régénérés dans un des cas suivants:1. l’installation est équipée d’un circuit frigoporteur, ou2. l’installation sert à la sécurité d’une centrale nucléaire.
Ch. 3.4, al. 1, let. a, et 3, phrase introductive1 Les détenteurs des appareils et des installations suivants doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d’étanchéité, au moins lors de chaque intervention et de chaque entretien:a. appareils et installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou de fluides frigorigènes stables dans l’air ou contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes HFO;3 Les détenteurs d’installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air et dont la capacité est égale ou supérieure à 500 tonnes d’équivalents CO2 ou qui contiennent plus de 250 kg de fluides frigorigènes HFO doivent veiller à ce que:
Ch. 3.5, al. 3, let. e3 Après chaque intervention ou chaque entretien, le spécialiste qui effectue les travaux doit noter dans le livret d’entretien les indications suivantes:e. la quantité et le type de fluide frigorigène avec lequel l’installation a été remplie et l’indication précisant s’il s’agit d’un fluide neuf ou régénéré;
Ch. 6, phrase introductive et let. aAprès avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant:a. l’état de la technique visé au ch. 2.2, al. 1, 3 à 7 et 9;
Ch. 71 Si une autorisation a été octroyée pour la mise en place d’une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes stables dans l’air avant le 1er décembre 2013 conformément au ch. 3.3 dans la version du 18 mai 2005 de l’ORRChim, l’installation concernée ne peut être mise en place que jusqu’au 31 décembre 2016.2 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 3, dans la version du 31 mai 2024 de l’ORRChim47 s’appliquent jusqu’au 30 juin 2027 pour la remise à des tiers, sous réserve des autres dispositions transitoires visées aux al. 3, 4 et 6.3 Les interdictions suivantes ne s’appliquent pas jusqu’au 31 décembre 2028:a. les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 3, let. a, ch. 2 et 5, ne s’appliquent pas aux installations bi-blocs à évaporation et à condensation directes dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 750;b. l’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, let. d, ch. 2, ne s’applique pas aux installations bi-blocs à évaporation et à condensation directes dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 750;c. l’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, let. d, ch. 3, ne s’applique pas aux installations bi-blocs présentant une puissance calorifique supérieure à 12 kW et dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 2100.4 Les interdictions suivantes ne s’appliquent pas jusqu’au 31 décembre 2029:a. les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 3, let. a, ch. 4 et 5, ne s’appliquent pas aux installations autonomes à évaporation et à condensation directes présentant une puissance frigorifique supérieure à 50 kW et dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 750;b. les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 3, let. d, ch. 3 et 4, ne s’appliquent pas aux installations autonomes présentant une puissance calorifique supérieure à 50 kW et dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 2100;c. l’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 1, ne s’applique pas en cas de remplissage avec des fluides frigorigènes stables dans l’air régénérés.5 Jusqu’au 31 décembre 2031, l’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 2, ne s’applique pas au remplissage avec des fluides frigorigènes stables dans l’air non régénérés.6 Jusqu’au 31 décembre 2032, l’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, let. a, ch. 5, ne s’applique pas aux installations VRF à évaporation et à condensation directes affichant une puissance frigorifique supérieure à 12 kW et dont le fluide frigorigène présente un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 750.7 Si on connaît, pour les appareils et installations pouvant être utilisés en vertu du ch. 2.2, al. 1, 3 à 7 et 9, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces appareils et installations peuvent encore être fabriqués et importés à titre professionnel ou commercial pendant six mois et remis à des tiers durant six mois supplémentaires.8 Les installations qui contiennent plus de 250 kg de fluides frigorigènes HFO et qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2027 peuvent être exploitées jusqu’au 31 décembre 2028 sans système de détection des fuites.
(art. 3)
Agents d’extinction
Ch. 2.2Les interdictions au sens du ch. 2.1 ne s’appliquent pas:a. à la réimportation d’agents d’extinction dont il est prouvé qu’ils ont été exportés pour être valorisés;b. à la mise sur le marché d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques n’est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone;c. à l’importation par des particuliers d’extincteurs à main contenant des agents d’extinction stables dans l’air, s’ils ne les emploient que dans leur propre véhicule;d. à la mise sur le marché d’agents d’extinction stables dans l’air et d’appareils ou d’installations contenant de tels agents d’extinction si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques n’est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d’extinction stables dans l’air; l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux détenteurs d’objets à protéger dans d’autres cas analogues.
Ch. 3.2, al. 2Abrogé
Ch. 8, al. 1, phrase introductive et let. b1 Les fabricants d’appareils et installations d’extinction qui contiennent ou sont destinés à contenir des agents d’extinction figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/57348 ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:b. les noms chimiques abrégés des agents d’extinction qui sont ou seront contenus dans les appareils et installations d’extinction, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
Ch. 9Abrogé
(art. 3)
Générateurs d’aérosols
Ch. 2, al. 11 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à titre privé des générateurs d’aérosols:a. qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens de l’annexe 1.4, ch. 1, al. 1; b. qui contiennent des substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1, ouc. qui contiennent des hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés (HFO) et qui ne contiennent ni de substances appauvrissant la couche d’ozone ni de substances stables dans l’air.
Ch. 3, al. 1, phrase introductive, 2 et 41 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. b et c, ne s’appliquent ni aux médicaments ni aux dispositifs médicaux si:2 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. c, ne s’appliquent pas si, selon l’état de la technique, les exigences de sécurité ne peuvent pas être respectées sans l’emploi de générateurs d’aérosols contenant des HFO, mais ne contenant ni substances appauvrissant la couche d’ozone ni substances stables dans l’air.4 Après avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant l’état de la technique visé aux al. 1 à 2.
Ch. 41 Les fabricants de générateurs d’aérosols qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/57349 ne peuvent, sous réserve du ch. 2, al. 1, let. b et c, en relation avec le ch. 3, al. 1 et 2, les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:a. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;b. les noms chimiques abrégés des substances contenues ou destinées à être contenues dans les générateurs d’aérosols, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;c. la quantité de substance, en kilogrammes et en tonnes d’équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.2 Les générateurs d’aérosols au sens du ch. 2, al. 3, doivent porter la mention «Usage réservé aux utilisateurs professionnels».
Ch. 7
7 Dispositions transitoires
1 Jusqu’au 31 décembre 2029, les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. c, s’appliquent aux générateurs d’aérosols ne contenant pas de produits de soins personnels.
2 Si on connaît, pour les médicaments et les dispositifs médicaux pouvant être utilisés en vertu du ch. 3, al. 1, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces médicaments et dispositifs médicaux peuvent encore être fabriqués et importés à titre professionnel ou commercial pendant douze mois et remis à des tiers durant six mois supplémentaires.
(art. 3)
Objets à base de bois et autres objets contenant de la résine
1 Interdictions
1 Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des matériaux en particules de bois ou en fibres de bois, en particulier les panneaux agglomérés et les panneaux de fibres sous forme brute ou avec revêtement, qui contiennent les substances figurant ci-dessous à raison d’un titre massique dépassant dans le matériau les valeurs limites suivantes:
Substance | Valeur limite en milligrammes par kilogramme de matière sèche (mg/kg MS) |
|---|---|
Arsenic (As) | 25 |
Plomb (Pb) | 90 |
Cadmium (Cd) | 50 |
Mercure (Hg) | 25 |
Benzo[a]pyrène (no CAS 50-32-8) | 0,5 |
Pentachlorophénol (PCP, no CAS 87-86-5) | 5 |
2 Il est interdit de mettre sur le marché les objets suivants si, dans les conditions d’essai spécifiées à l’annexe XVII, appendice 14, point 1, du règlement (CE) no 1907/200650, la concentration du formaldéhyde (no CAS 50-00-0) libéré par ces objets dans l’enceinte d’essai dépasse les valeurs limites suivantes:
Objet | Valeur limite applicable au formaldéhyde en milligramme par mètre cube (mg/m3) |
|---|---|
Objets à base de bois, en particulier meubles | 0,062 |
Autres objets, à l’exception des véhicules routiers | 0,080 |
3 Il est interdit de mettre sur le marché des véhicules routiers qui contiennent des objets si, dans les conditions d’essai spécifiées à l’annexe XVII, appendice 14, point 2, du règlement (CE) no 1907/2006, la concentration du formaldéhyde libéré par ces objets dans le véhicule dépasse 0,062 mg/m3.
2 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché:
a. d’objets considérés comme des produits biocides au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, OPBio51;
b. de dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LPTh52;
c. des objets et matériaux au sens de l’art. 48 ODAlOUs53;
d. d’équipements de protection individuelle au sens de l’art. 3, point 1, du règlement (UE) 2016/42554;
e. de produits textiles et articles en cuir pour lesquels des restrictions de teneur en formaldéhyde ont été fixées en vertu de l’art. 64, al. 2, ODAlOUs;
f. d’objet d’occasion.
2 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché si:
a. le formaldéhyde ou les substances libérant du formaldéhyde sont exclusivement présents naturellement dans les matériaux à partir desquels les objets sont fabriqués;
b. les objets sont exclusivement destinés à une utilisation à l’extérieur;
c. les objets sont exclusivement destinés à une utilisation à l’extérieur de l’enveloppe ou du pare-vapeur d’un bâtiment et ne libèrent pas de formaldéhyde dans l’air intérieur;
d. les objets sont destinés exclusivement à une utilisation industrielle ou professionnelle et le formaldéhyde qu’ils libèrent n’entraîne pas d’exposition du grand public dans des conditions d’utilisation prévisibles.
3 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 3, ne s’applique pas à la mise sur le marché:
a. de véhicules routiers destinés exclusivement à une utilisation industrielle ou professionnelle, si la concentration de formaldéhyde à l’intérieur de ces véhicules n’entraîne pas d’exposition du grand public dans des conditions d’utilisation prévisibles;
b. de véhicules d’occasion.
3 Dispositions transitoires
Les interdictions au sens du ch. 1, al. 2 et 3, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché:
a. d’objets qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 1er juin 2027;
b. de véhicules routiers qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant le 6 août 2027.
(art. 3)
Gaz isolants dans des appareils et installations électriques
1 Définitions
1 Sont considérées comme des gaz isolants les substances et préparations utilisées dans des appareils et installations électriques pour assurer la rigidité diélectrique qu’ils requièrent.
2 Sont considérés comme des gaz isolants stables dans l’air les gaz isolants qui contiennent des substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1.
3 Sont considérés comme des gaz isolants à hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés (gaz isolants HFO) les gaz isolants qui contiennent des hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés (HFO) mais qui ne contiennent ni de substances appauvrissant la couche d’ozone au sens de l’annexe 1.4, ch. 1, al. 1, ni de substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1.
4 Sont considérés comme des gaz isolants fluorocétones les gaz isolants qui contiennent des cétones fluorées mais qui ne contiennent ni de substances appauvrissant la couche d’ozone au sens de l’annexe 1.4, ch. 1, al. 1, ni de substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1.
5 Sont considérés comme des appareils et installations de commutation les appareils et installations électriques destinés à être utilisés à des fins de production, de transmission, de distribution et de conversion d’énergie électrique. Une installation de commutation est composée de tous les éléments permettant son utilisation.
6 La distribution primaire et secondaire désigne le transport d’énergie électrique depuis une interface de réseau de transport jusqu’à une interface d’une tension de moins de 1 kV.
7 L’extension d’appareils et installations électriques existants en les équipant de compartiments de gaz supplémentaires est assimilé à une première mise sur le marché.
2 Mise sur le marché et mise en service
2.1 Interdictions
1 Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois des appareils et installations de commutation fonctionnant avec des gaz isolants stables dans l’air, des gaz isolants HFO ou des gaz isolants fluorocétones, s’ils présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a. une tension de 24 kV au plus pour la distribution primaire et secondaire;
b. une tension supérieure à 24 kV mais ne dépassant pas 52 kV pour la distribution primaire et secondaire;
c. une tension supérieure à 52 kV mais ne dépassant pas 145 kV ainsi qu’un courant de court-circuit de 50 kA au plus, si les gaz isolants présentent un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 1;
d. une tension supérieure à 145 kV ou, en cas de tension supérieure à 52 kV, un courant de court-circuit supérieur à 50 kA, si les gaz isolants présentent un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 1.
2 Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois d’autres appareils et installations électriques fonctionnant avec des gaz isolants stables dans l’air.
3 Il est interdit de mettre en service des appareils et installations qui ont été mis sur le marché en violation de l’al. 1 ou 2.
2.2 Exceptions
1 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas aux appareils électriques:
a. destinés à la réparation ou à l’entretien d’installations électriques existantes, si cette opération n’entraîne pas d’extension de l’installation ou l’augmentation de la quantité d’équivalents CO2 contenus dans l’installation;
b. destinés à l’extension d’installations électriques existantes, si le fait de ne pas utiliser le même gaz isolant que celui contenu dans l’installation existante est incompatible avec l’installation existante et que, pour cette raison, toute l’installation devrait être remplacée.
2 L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, ne s’applique pas:
a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
b. si la quantité et le potentiel d’effet de serre des gaz isolants stables dans l’air, des gaz isolants HFO ou des gaz isolants fluorocétones auxquels il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le butvisé, et
c. si les mesures de construction et de surveillance disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de gaz isolants ont été prises.
3 L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, ne s’applique pas si un mode de construction conforme à l’état de la technique permet d’éviter d’importantes émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie de l’emploi prévu.
4 L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 2, ne s’applique ni aux accélérateurs de particules dont les compartiments à gaz sont surveillés en permanence ou fermés hermétiquement, ni aux mini-relais:
a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
b. si la quantité et le potentiel d’effet de serre des gaz isolants stables dans l’air auxquels il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et
c. si les mesures de construction et de surveillance disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de gaz isolants ont été prises.
2.3 Étiquetage spécial
1 Les fabricants d’appareils et installations de commutation qui contiennent ou sont destinés à contenir des gaz isolants figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/57355 ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
a. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
b. les noms chimiques abrégés des gaz isolants qui sont ou seront contenus dans les appareils et installations de commutation, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
c. la quantité de gaz isolants, en kilogrammes et en tonnes d’équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre des gaz isolants;
d. la mention «hermétiquement scellé», en outre, s’agissant des appareils et installations de commutation hermétiquement scellés;
e. la mention «Taux de fuite annuel < 0,1 %» en cas de taux de fuite annuel inférieur à 0,1 %.
2 Les fabricants d’autres appareils et installations électriques contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre comme gaz isolant doivent indiquer sur les appareils et installations électriques la présence de cette substance et la quantité contenue dans ceux‑ci.
3 Emploi
3.1 Devoir de diligence
Toute personne qui utilise des gaz isolants stables dans l’air, des gaz isolants HFO ou des gaz isolants fluorocétones, ou des appareils et installations électriques qui en contiennent, doit veiller à ce que les gaz isolants ne présentent pas de danger pour l’environnement, notamment:
a. en évitant leurs émissions dans la mesure du possible, et
b. en s’assurant que leurs déchets seront éliminés dans les règles.
3.2 Remplissage
3.2.1 Interdiction
Il est interdit de remplir des appareils et installations de commutation avec de l’hexafluorure de soufre.
3.2.2 Exceptions
L’interdiction au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas au remplissage:
a. avec de l’hexafluorure de soufre régénéré;
b. avec de l’hexafluorure de soufre non régénéré, si de l’hexafluorure de soufre régénéré ne peut être employé pour des raisons techniques ou n’est pas disponible sur le marché.
3.3 Contrôle d’étanchéité et détection des fuites
3.3.1 Obligations
1 Les détenteurs d’appareils et installations de commutation contenant plus de 5 tonnes d’équivalents CO2 de gaz isolants stables dans l’air ou plus de 1 kg de gaz isolants HFO ou de gaz isolants fluorocétones doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d’étanchéité.
2 Les détenteurs d’appareils et installations de commutation contenant plus de 500 tonnes d’équivalents CO2 de gaz isolants stables dans l’air ou plus de 100 kg de gaz isolants HFO ou de gaz isolants fluorocétones et ayant été mis en service après le 1er janvier 2017 doivent veiller à ce que:
a. les appareils et installations de commutation soient équipés d’un système de détection des fuites avec fonction d’alerte;
b. ce système de détection des fuites soit contrôlé au moins tous les six ans.
3 Si un défaut d’étanchéité est constaté, le détenteur doit immédiatement faire remettre en état l’installation ou l’appareil de commutation.
3.3.2 Exceptions
Le ch. 3.3.1, al. 1, ne s’applique pas aux appareils et installations de commutation qui remplissent l’une des conditions suivantes:
a. ils présentent un taux de fuite, testé par le fabricant, inférieur à 0,1 % par an et sont étiquetés en conséquence;
b. ils sont équipés d’un système de détection des fuites avec fonction d’alerte, ou
c. ils contiennent moins de 6 kg de gaz isolants stables dans l’air.
3.4 Livret d’entretien
3.4.1 Obligations
1 Les détenteurs d’appareils et installations de commutation contenant plus de 5 tonnes d’équivalents CO2 de gaz isolants stables dans l’air ou plus de 1 kg de gaz isolants HFO ou de gaz isolants fluorocétones doivent veiller à ce que soit tenu un livret d’entretien.
2 Le nom du détenteur de l’installation ou de l’appareil de commutation doit figurer sur le livret d’entretien, de même qu’une indication permettant l’identification de l’installation ou de l’appareil.
3 Après chaque intervention ou chaque entretien, le spécialiste qui effectue les travaux doit noter dans le livret d’entretien les indications suivantes:
a. la date de l’intervention ou de l’opération d’entretien;
b. une courte description des travaux effectués;
c. le résultat du contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.3;
d. la quantité et le type de gaz isolant retiré;
e. la quantité et le type de gaz isolant avec lequel l’installation de commutation a été remplie et l’indication précisant s’il s’agit d’un gaz neuf ou régénéré;
f. le nom de l’entreprise ainsi que son propre nom et sa signature.
3.4.2 Exceptions
Le ch. 3.4.1 ne s’applique pas aux appareils et installations de commutation qui font exception à l’obligation de contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.3.2.
4 Élimination
Toute personne qui prend en charge, en vue de leur élimination, des appareils et installations contenant des gaz isolants stables dans l’air, des gaz isolants HFO ou des gaz isolants fluorocétones doit retirer les gaz isolants qui s’y trouvent et les éliminer séparément de manière appropriée.
5 Recommandations
Après avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant:
a. l’état de la technique au sens du ch. 2.2, al. 2 à 4;
b. le contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.3.1, al. 1.
6 Dispositions transitoires
1 L’interdiction de première mise sur le marché au sens du ch. 2.1, al. 1, ne s’applique pas:
a. aux appareils et installations de commutation dont il est prouvé qu’ils ont été commandés avant le 1er janvier 2026;
b. aux appareils et installations de commutation visés au ch. 2.1, al. 1, let. b, jusqu’au 31 décembre 2029;
c. aux appareils et installations de commutation visés au ch. 2.1, al. 1, let. c, jusqu’au 31 décembre 2027;
d. aux appareils et installations de commutation visés au ch. 2.1, al. 1, let. d, jusqu’au 31 décembre 2031.
2 Si on connaît, pour les appareils et installations pouvant être utilisés en vertu du ch. 2.2, al. 2 à 4, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces appareils et installations peuvent encore être mis sur le marché pour la première fois pendant deux ans.
3 L’interdiction de remplissage au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas jusqu’au 31 décembre 2034.
4 Les installations qui contiennent plus de 500 tonnes d’équivalents CO2 de gaz isolants stables dans l’air ou plus de 100 kg de gaz isolants HFO ou de gaz isolants fluorocétones et qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2026 peuvent être exploitées jusqu’au 31 décembre 2027 sans système de détection des fuites.