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AS 2025 780

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 sont remplacées par les versions ci-jointes.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

19 novembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 19 à 19b et 42, al. 2bis)

Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19 est fixé à 4000 au total:

  • a. nombre maximum pour les cantons: 2000

Appenzell Rh.-E.

10

Nidwald

9

Appenzell Rh.-I.

3

Obwald

8

Argovie

127

Saint-Gall

112

Bâle-Campagne

57

Schaffhouse

17

Bâle-Ville

72

Schwyz

32

Berne

231

Soleure

53

Fribourg

58

Tessin

94

Genève

149

Thurgovie

52

Glaris

8

Uri

7

Grisons

49

Valais

71

Jura

18

Vaud

181

Lucerne

93

Zoug

48

Neuchâtel

42

Zürich

399

  • b. nombre maximum pour la Confédération: 2000

2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 20242 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

750

750

750

750

5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.

6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 2024 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19b est fixé à 1400 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

350

350

350

350

8. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.

9. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes couvertes par le champ d’application de l’Accord du 11 octobre 2024 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif à l’échange de stagiaires et de jeunes professionnels3 et visées à l’art. 42, al. 2bis, est fixé à 300 par année civile. Le solde non utilisé n’est pas reporté sur l’année suivante.

(art. 20 à 20b)

Nombre maximum d’autorisations de séjour

1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20 est fixé à 4500 au total:

  • a. nombre maximum pour les cantons: 1250

Appenzell Rh.-E.

6

Nidwald

6

Appenzell Rh.-I.

2

Obwald

5

Argovie

80

Saint-Gall

70

Bâle-Campagne

36

Schaffhouse

11

Bâle-Ville

45

Schwyz

20

Berne

144

Soleure

33

Fribourg

36

Tessin

59

Genève

93

Thurgovie

33

Glaris

5

Uri

4

Grisons

31

Valais

44

Jura

11

Vaud

113

Lucerne

58

Zoug

30

Neuchâtel

26

Zürich

249

  • b. nombre maximum pour la Confédération: 3250

2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 20244 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).

4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20a est fixé à 500 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

125

125

125

125

5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.

6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 27 novembre 2024 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.

7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20b est fixé à 2100 au total:

1er janvier–31 mars

1er avril–30 juin

1er juillet–30 septembre

1er octobre–31 décembre

525

525

525

525

8. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; les autorisations sont accordées trimestriellement.

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