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AS 2025 792

Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (OIMin)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 22 décembre 2023 sur l’imposition minimale1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 22 Elle régit notamment: a. la mise en œuvre des règles types visant à lutter à l’échelle mondiale contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfice (règles types GloBE; Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two])2, approuvées le 14 décembre 2021 par le Cadre inclusif sur le BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20; b. l’échange automatique des déclarations visant à faciliter la mise en œuvre des règles types GloBE (déclarations d’information GloBE; GloBE Information Returns, GIR) entre la Suisse et ses États partenaires.

Art. 2 Droit applicable1 Les règles types GloBE sont applicables directement à l’impôt complémentaire international et, par analogie, à l’impôt complémentaire suisse, sous réserve de l’al. 2.2 Ne sont pas applicables: a. l’art. 9.3.5 des règles types GloBE;b. pour l’impôt complémentaire suisse, l’art. 6.4 des règles types GloBE.3 L’interprétation des règles types GloBE se fonde en particulier sur les commentaires y afférents3 et sur les réglementations pertinentes adoptées par le Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20.4 Dans le cadre de l’application des règles types GloBE, la Suisse est réputée juridiction de mise en œuvre (implementing jurisdiction) au sens des règles types GloBE.5 L’échange automatique des GIR entre la Suisse et un État partenaire s’effectue conformément à:a. l’Accord multilatéral du 28 août 2025 entre autorités compétentes portant sur l’échange de la Déclaration d’information Global Anti-Base Erosion (accord GloBE)4;b. d’autres traités internationaux qui prévoient un échange automatique des déclarations pays par pays. 6 Les dispositions dérogatoires du traité applicable en l’espèce sont réservées.

Art. 3, al. 22 Les art. 105, al. 3, et 106 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)5 concernant la compétence territoriale s’appliquent par analogie au rattachement fiscal des entités constitutives à un canton. En dérogation aux art. 105, al. 3, et 106 LIFD, les rapports en place au début de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE sont déterminants. Pour les entités constitutives créées après le début de lannée fiscale, les rapports en place au moment de la création de lentité sont déterminants.

Art. 5, al. 1, 1bis et 31 L’assujettissement à l’impôt complémentaire international en vertu de la règle d’inclusion du revenu (Income Inclusion Rule, IIR) est déterminé d’après les art. 2.1 à 2.3 des règles types GloBE. En dérogation à l’art. 2.1 des règles types GloBE, l’entité constitutive est assujettie indépendamment de la question de savoir si, dans l’année fiscale, elle a détenu ou non dans d’autres juridictions fiscales des participations dans une entité constitutive faiblement imposée. 1bis L’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse qui est assujettie à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR est également assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (UTPR). 3 Si plusieurs entités constitutives sont assujetties à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR en Suisse, l’entité constitutive qui n’est pas une société mère partiellement détenue et qui présente le bilan moyen le plus élevé au vu des trois derniers comptes annuels en application de l’art. 125, al. 2, let. a, LIFD6, en ne tenant pas compte de ses participations, est assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR. Cette entité constitutive reste assujettie à l’impôt complémentaire pendant trois années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE.

Art. 9, al. 33 Si toutes les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse ne remplissent pas les conditions fixées à l’al. 2, ou si l’année fiscale pour laquelle sont établis les comptes annuels visés à l’al. 2 d’une ou de plusieurs entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse diffère de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, l’impôt complémentaire suisse est calculé sur la base du résultat (bénéfice ou perte) enregistré pour l’année fiscale selon les art. 3.1.2 et 3.1.3 des règles types GloBE.

Art. 13, al. 22 Au surplus, la part cantonale revient aux cantons en fonction du rattachement fiscal des entités constitutives auxquelles l’impôt complémentaire a été imputé. Si une entité constitutive a des objets fiscaux dans plusieurs cantons, le produit brut revient aux cantons en fonction de l’imputation à ces objets. Si le rattachement fiscal d’une entité constitutive change au cours de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, le produit brut est réparti entre les cantons selon les principes du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale.

Art. 17, al. 11 Les cantons exploitent un système d’information commun pour la taxation et la perception de l’impôt complémentaire (système d’information en matière d’impôt complémentaire).

Art. 18, al. 11 Pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance, l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire et l’administration cantonale de l’impôt complémentaire peuvent traiter leurs données dans le système d’information en matière d’impôt complémentaire.

Art. 19, al. 11 L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit s’inscrire spontanément dans le système d’information en matière d’impôt complémentaire avant la fin des délais prévus à l’art. 20.

Titres suivant l’art. 28Chapitre 8a GIRSection 1 Dispositions générales

Art. 28a Contenu et formeLe contenu et la forme des GIR sont régis par les art. 8.1.4 à 8.1.5 des règles types GloBE et par les réglementations pertinentes adoptées par le Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20.

Art. 28b LangueLes GIR doivent être rédigées dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

Titre précédant l’art. 28cSection 2 Obligations des entités constitutives

Art. 28c Obligation de remettre des GIR1 Chaque entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit remettre une GIR. Elle la remet en utilisant le système d’information visé à l’art. 28j.2 Une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne doit pas remettre de GIR: a. lorsqu’une autre entité constitutive du groupe d’entreprises rattachée fiscalement à la Suisse remet la GIR dans le système d’information visé à l’art. 28j, ou b. lorsqu’une autre entité constitutive du groupe d’entreprises remet la GIR conformément à l’art. 8.1.2 des règles types GloBE dans une autre juridiction fiscale, pour autant que: 1. la juridiction fiscale à laquelle l’entité constitutive est rattachée fiscalement est un État partenaire, et que2. l’État partenaire auquel l’entité constitutive est rattachée fiscalement ne présente pas de défaillance systémique; on entend par défaillance systémique la situation qui se présente lorsque l’État partenaire suspend durablement l’échange automatique des GIR pour des motifs qui ne sont pas admis par le traité applicable. 3 Si une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne remet pas de GIR, elle-même ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’al. 2, let. a, doit indiquer dans le système d’information visé à l’art. 28j quelle entité constitutive remet la GIR et à quelle juridiction fiscale cette entité est rattachée fiscalement.4 Sur demande, les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse qui remettent une GIR doivent fournir à l’AFC des renseignements sur tous les faits importants pour l’application du traité applicable et de la présente ordonnance.5 Les autres entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse d’un groupe d’entreprises sont tenues, sur demande, de fournir à l’AFC des renseignements sur la raison de commerce, l’adresse et le rattachement fiscal de l’entité constitutive chargée de remettre la GIR, pour autant que l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne fournisse pas ces renseignements.

Art. 28d Délais pour remettre la GIR1 L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’art. 28c, al. 2, let. a, doit remettre la GIR ou indiquer quelle entité constitutive remettra la GIR dans une autre juridiction fiscale dans les délais fixés à l’art. 20. 2 Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire indique que la GIR sera remise par une entité constitutive rattachée fiscalement à une autre juridiction fiscale en vertu de l’art. 28c, al. 2, let. b, mais que l’AFC ne reçoit pas de GIR de l’État partenaire, l’AFC fixe à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire un délai approprié pour remettre la GIR.

Art. 28e Sanction administrative en cas de défautSi l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive visée à l’art. 28c, al. 2, let. a, n’observe pas le délai de remise selon l’art. 28d, un montant de 200 francs par jour écoulé entre l’échéance du délai et la remise de la GIR, mais au plus de 50 000 francs, est facturé à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire.

Titre précédant l’art. 28fSection 3 Transmission et utilisation des GIR, prescription

Art. 28f Transmission et utilisation des GIR1 L’AFC transmet, dans les délais fixés dans l’accord GloBE7 et selon les prescriptions de ce dernier, les GIR qu’elle a reçues des entités constitutives aux autorités compétentes des États partenaires auxquels au moins une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinational est rattachée fiscalement.2 Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des GIR et l’obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l’assistance administrative du traité applicable.

Art. 28g Prescription1 Le droit de l’AFC de requérir l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à sa place de lui fournir la GIR se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être fournie.2 La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la GIR est porté à la connaissance de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou de l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à sa place. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.3 Le délai absolu de prescription est de dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être fournie.

Titre précédant l’art. 28hSection 4 GIR reçues des États partenaires

Art. 28h1 L’AFC rend accessibles en ligne les GIR reçues des États partenaires aux autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire et aux administrations cantonales de l’impôt complémentaire des cantons auxquels des entités constitutives du groupe d’entreprises multinational concerné sont rattachées fiscalement. Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements que s’ils utilisent une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable. 2 L’AFC rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des GIR et l’obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l’assistance administrative du traité applicable.

Titre précédant l’art. 28iSection 5 Organisation et procédure

Art. 28i Tâches de l’AFC1 L’AFC veille à la bonne application du traité applicable et de la présente ordonnance.2 Elle prend toutes les dispositions et précautions requises à cet effet.3 Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

Art. 28j Organisation et contenu du système d’information GIR1 L’AFC exploite un système d’information pour la réception et le traitement des GIR (système d’information GIR).2 Elle peut y traiter les données personnelles sensibles suivantes, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches conformément à la présente ordonnance: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales. 3 Le système d’information GIR peut être utilisé en particulier pour:a. tenir un registre central des entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire qui remettent une GIR ou qui doivent indiquer quelle autre entité constitutive du groupe d’entreprises remet la GIR (registre central GIR);b. remettre et traiter des GIR;c. transmettre des GIR aux États partenaires et recevoir des GIR transmises par les États partenaires;d. traiter des procédures juridiques liées au traité applicable et à la présente ordonnance; e. réaliser le contrôle en application de l’art. 28o;f. prononcer des sanctions administratives et pénales et exécuter de telles sanctions;g. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;h. établir des statistiques.4 Il contient notamment les données suivantes: a. le registre central GIR;b. les GIR.5 Le registre central GIR contient notamment les données suivantes concernant les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire:a. la raison de commerce de l’entité;b. le lieu du siège de l’entité;c. l’IDE de l’entité;d. les personnes habilitées à représenter l’entité;e. le cas échéant, les données correspondantes de l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à leur place. 6 L’AFC accorde aux autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire et aux administrations cantonales de l’impôt complémentaire un accès en ligne aux données du système d’information GIR.7 Elle utilise l’IDE de manière systématique pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance.

Art. 28k Droit de traiter les données1 Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance et des traités applicables, l’AFC peut traiter ses données dans le système d’information GIR.2 Les administrations fiscales cantonales peuvent consulter:a. le registre central GIR;b. la GIR d’un groupe d’entreprises, dans la mesure où des entités constitutives ou des objets fiscaux de ce groupe d’entreprises sont rattachés fiscalement au canton. 3 Les cantons peuvent utiliser les données obtenues en vertu de la présente ordonnance pour s’acquitter de leurs tâches dans les domaines de l’impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux.4 Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, l’AFC peut traiter toutes les données contenues dans le système d’information GIR, y compris les données personnelles sensibles suivantes: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales. Elle peut utiliser ces données pour s’acquitter de ses tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.5 Elle peut établir et publier des statistiques sur les GIR.

Art. 28l Destruction des donnéesL’AFC détruit les données au plus tard 20 ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle les a obtenues.

Art. 28m Devoirs des entités constitutives1 L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’art. 28c, al. 2, let. a, doit s’inscrire spontanément dans le système d’information GIR avant la fin des délais prévus à l’art. 28d.2 Elle doit transmettre les données visées à l’art. 28j, al. 5, par voie électronique.3 Lorsque son obligation de remettre une GIR prend fin, elle doit se désinscrire spontanément du système d’information.

Art. 28n Obligation de garder le secret1 Toute personne chargée de l’exécution du traité applicable et de la présente ordonnance, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:a. aux transmissions de renseignements et publications prévues par le traité applicable et la présente ordonnance;b. à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le Département fédéral des finances (DFF), dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance;c. lorsque le traité applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base qui permette la levée de cette obligation.

Art. 28o Contrôles1 L’AFC contrôle sur la base des informations disponibles si l’exécution des obligations découlant du traité applicable et de la présente ordonnance est complète et conforme au standard international.2 Si l’AFC constate qu’une entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui fixe un délai approprié pour remédier aux manquements constatés en la rendant attentive aux mesures prévues à l’al. 3. 3 Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire n’a pas remédié aux manquements dans le délai imparti, l’AFC peut:a. requérir les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’entité constitutive ou les examiner sur place;b. requérir des renseignements oraux ou écrits.4 En cas de litige, l’AFC rend une décision.5 Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:a. l’obligation de l’entité constitutive de remettre la GIR en vertu du traité applicable et de la présente ordonnance;b. le contenu de la GIR selon le traité applicable et la présente ordonnance.

Titre précédant l’art. 28pSection 6 Suspension et dénonciation

Art. 28p Compétence1 L’AFC ne peut agir qu’avec l’autorisation du Conseil fédéral lorsqu’en vertu du traité applicable:a. elle suspend ou dénonce l’échange des GIR avec un État partenaire;b. elle dénonce le traité.2 Elle suspend l’échange des GIR avec un État partenaire de sa propre compétence aussi longtemps que l’État partenaire ne remplit pas les exigences de l’OCDE en matière de confidentialité et de sécurité des données.

Art. 28q Demande d’une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire1 Une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut demander au DFF de suspendre l’échange des GIR avec un État partenaire, si elle démontre de manière crédible que l’État partenaire viole les dispositions prévues par le traité applicable relatives à la confidentialité des GIR et aux restrictions quant à leur utilisation.2 Si le DFF considère que la demande est fondée, il la soumet au Conseil fédéral pour décision. Celui-ci statue définitivement.3 Si le DFF considère que la demande est infondée, il rend une décision en constatation sur l’absence de violation par l’État partenaire des dispositions prévues par le traité applicable relatives à la confidentialité des GIR et aux restrictions quant à leur utilisation. Si l’instance de recours admet un recours contre cette décision, le DFF soumet la demande au Conseil fédéral pour décision. Celui-ci statue définitivement.

Titre suivant l’art. 28qChapitre 9 Dispositions pénalesSection 1 Contraventions en lien avec les GIR

Art. 28r Indications inexactes ou incomplètes dans la GIR1 Quiconque donne intentionnellement, dans la GIR, des indications inexactes ou incomplètes qui faussent fondamentalement les informations souhaitées et donnent une image fallacieuse de la situation est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.2 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 25 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)8 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entité administrative au paiement de l’amende à leur place (art. 7 DPA).

Art. 28s Insoumission à une décision de l’autoritéQuiconque, dans le cadre d’un contrôle selon l’art. 28o, omet intentionnellement de se conformer à une décision à lui signifiée par une autorité, sous la menace de la peine prévue au présent article, est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 28t Compétence et procédure1 La poursuite et le jugement des infractions aux art. 28r et 28s sont régis par la DPA9.2 L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

Titre précédant l’art. 29Section 1a
Contraventions en lien avec la perception de l’impôt complémentaire

Art. 32 Compétence et procédure1 À moins que le droit cantonal ne désigne une autre autorité, l’autorité chargée de la poursuite conformément à l’art. 182, al. 4, LIFD10 est aussi l’autorité chargée de la poursuite et du jugement des contraventions liées à l’impôt complémentaire.2 La procédure est régie, par analogie, par les art. 182, al. 1, 3 et 4, et 183 LIFD.3 Une décision sur réclamation de l’autorité cantonale peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral en vertu de l’art. 25.

Art. 32a Prescription et perceptionConcernant la prescription de la poursuite pénale ainsi que la perception et la prescription des amendes et des frais, les art. 184 et 185 LIFD11 s’appliquent par analogie.

Titre précédant l’art. 33Section 2 Délits

Art. 40, al. 33 La sanction administrative en cas de défaut visée à l’art. 28e et les sanctions prévues aux art. 29 et 30 en cas de violation par négligence des obligations de procédure et de soustraction d’impôt par négligence ne s’appliquent pas pour toutes les années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui commencent le 31 décembre 2026 au plus tard et se terminent le 30 juin 2028 au plus tard.

Art. 40a Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 novembre 20251 Les art. 5, al. 1, 1bis et 3, et 13, al. 2, de la modification du 26 novembre 2025 ne s’appliquent pas aux procédures de taxation pour lesquelles une décision de taxation a déjà été établie au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification.2 Les dispositions relatives aux GIR s’appliquent aux années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui commencent à partir du 1er janvier 2024. 3 Les dispositions relatives à l’échange automatique des GIR entre la Suisse et ses États partenaires n’entrent en vigueur que lorsque l’accord GloBE12 est entré en vigueur.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

26 novembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi