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AS 2025 795

Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des fumigants (OPer-Fu)

Préambule

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 9, al. 3, 10, al. 2, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance règle les conditions régissant le droit d’employer à titre professionnel ou commercial des pesticides utilisés comme fumigants.

Section 2 Permis

Art. 2 Permis

Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui emploie à titre professionnel ou commercial l’un des fumigants visés ci-après:

  • a. hydrogène phosphoré ou substances et préparations formant de l’hydrogène phosphoré, sauf les préparations conditionnées en portions ne formant pas plus de 15 g d’hydrogène phosphoré et utilisées comme rodenticides à l’air libre;

  • b. difluorure de sulfuryle (fluorure de sulfuryle);

  • c. cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique) ainsi que les substances et préparations servant à la synthèse ou à la vaporisation du cyanure d’hydrogène ou de ses composés très volatils;

  • d. dioxyde de carbone dans les installations.

La personne qui emploie seulement certains des fumigants visés à l’al. 1 doit seulement être en possession d’un permis limité aux produits qu’elle emploie.

Le permis est délivré à toute personne qui a réussi l’examen.

Art. 3 Durée de validité et renouvellement

Le permis est valable cinq ans.

Il est renouvelé pour cinq ans si son titulaire, dans les cinq années précédant l’expiration de la durée de validité:

  • a. suit une formation continue selon l’annexe 3, et

  • b. valide cette formation continue en passant avec succès un examen.

Section 3 Examen et formation continue

Art. 4 Examen

L’examen permet de contrôler qu’une personne possède les aptitudes et connaissances requises selon l’annexe 1 pour obtenir un permis.

En cas de permis limité, les aptitudes et connaissances requises sont limitées en conséquence.

Les exigences relatives à l’examen sont réglées à l’annexe 2.

Les organes chargés des examens vérifient les aptitudes et connaissances requises sur la base d’un catalogue d’exercices élaboré par le DFI après consultation de la commission des permis.

Art. 5 Formation continue

Les exigences relatives à la formation continue sont réglées à l’annexe 3.

La formation continue doit être dispensée par un organe chargé des formations continues reconnu par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Pour être reconnu, un organe chargé des formations continues doit:

  • a. être une organisation sise en Suisse;

  • b. ne poursuivre aucun intérêt particulier lié à la vente ou à la promotion des fumigants visés à l’art. 2, al. 1;

  • c. proposer des formations continues selon l’annexe 3 ouvertes à tous aux mêmes conditions;

  • d. avoir accès à une infrastructure et à un équipement d’enseignement adéquats et faire appel à des intervenants qui possèdent les connaissances didactiques et spécialisées appropriées.

L’OFSP statue sur la reconnaissance des organes chargés des formations continues sur demande écrite.

Section 4 Qualifications assimilées ou équivalentes

Art. 6 Permis délivrés dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE

Les permis délivrés dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE assimilés aux permis suisses selon l’art. 8, al. 2, ORRChim sont valables cinq ans; l’art 4, al. 2, s’applique par analogie à leur renouvellement.

Art. 7 Diplômes

Est réputé équivalent au permis tout diplôme délivré par une école ou une institution de formation professionnelle qui atteste de manière équivalente au permis l’acquisition des aptitudes et connaissances visées à l’annexe 1.

L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée. La décision d’équivalence est valable cinq ans.

Le plan d’étude, le règlement d’examen et le contenu de l’examen doivent être joints à la demande.

Le diplôme reconnu comme équivalent a valeur de permis.

L’équivalence est valable cinq ans à compter de la fin de la formation; l’art 3, al. 2, s’applique par analogie à son renouvellement.

Art. 8 Expérience professionnelle

Est réputée équivalente au permis toute expérience professionnelle dans l’emploi du dioxyde de carbone dans les installations dès lors qu’elle satisfait aux exigences de l’annexe 4.

L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de la personne concernée. Des justificatifs établis en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doivent être joints à la demande.

L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.

La décision d’équivalence de l’OFSP a valeur de permis.

L’équivalence est valable cinq ans à compter de la dernière activité selon l’annexe 4; l’art 3, al. 2, s’applique par analogie à son renouvellement.

Art. 9 Refus de la reconnaissance

Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut refuser la reconnaissance de l’équivalence visée à l’art. 8 même lorsque les exigences de l’art. 8, al. 1, sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction que la personne concernée ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.

Art. 10 Reconnaissance limitée

Si les qualifications visées aux art. 6 à 8 sont limitées à un ou plusieurs des fumigants énumérés à l’art. 2, al. 1, la reconnaissance est limitée en conséquence.

Section 5 Tâches des organes compétents

Art. 11 OFSP

L’OFSP a les tâches et les compétences suivantes:

  • a. tenir une liste non publiée des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ORRChim ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim;

  • b. statuer sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence de diplômes, ainsi que tenir et publier une liste des diplômes reconnus comme équivalents;

  • c. statuer sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence de l’expérience professionnelle;

  • d. exercer la surveillance au sens de l’art. 12;

  • e. désigner les organes chargés des examens visés à l’art. 13;

  • f. reconnaître les organes chargés des formations continues après consultation de la commission des permis;

  • g. tenir et publier une liste des organes chargés des examens et des organes chargés des formations continues;

  • h. élaborer un modèle de permis;

  • i. instituer la commission des permis visée à l’art. 15.

Art. 12 Surveillance

Dans le cadre de son activité de surveillance, l’OFSP est habilité notamment à:

  • a. demander aux organes chargés des examens et aux organes reconnus chargés des formations continues de lui remettre les informations et les documents pertinents;

  • b. émettre des directives relatives au contenu et au déroulement des examens et des formations continues.

Il peut révoquer la reconnaissance:

  • a. d’un organe chargé des examens qui viole les prescriptions de la présente ordonnance;

  • b. d’un organe chargé des formations continues qui ne répond plus aux exigences de l’art. 5, al. 3, ou qui viole les prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 13 Organes chargés des examens

Les organes chargés des examens ont les tâches suivantes:

  • a. faire passer les examens, en veillant à ce qu’ils soient proposés dans toutes les langues officielles selon les besoins;

  • b. veiller à ce qu’un examen non réussi puisse être répété deux fois au maximum;

  • c. désigner les experts;

  • d. délivrer les permis;

  • e. signaler à l’OFSP les personnes auxquelles un permis a été délivré;

  • f. tenir une liste non publiée des permis délivrés par leurs soins;

  • g. conserver pendant cinq ans tous les documents relatifs à l’examen;

  • h. remettre un rapport annuel à l’OFSP sur:

    1. le nombre d’examens passés,

    2. le taux de réussite dans les cinq thèmes visés à l’annexe 1,

    3. le taux de réussite à la partie pratique de l’examen,

    4. les irrégularités ou les événements particuliers relevés dans le cadre des examens, comme un nombre anormalement élevé de réponses erronées à certaines questions ou dans certains des thèmes visés à l’annexe 1.

Art. 14 Organes chargés des formations continues

Les organes chargés des formations continues ont les tâches suivantes:

  • a. organiser la formation continue selon l’annexe 3, en veillant à ce qu’elle soit proposée dans toutes les langues officielles selon les besoins;

  • b. informer immédiatement l’OFSP de tout changement important en lien avec les critères de reconnaissance des organes chargés des formations continues;

  • c. veiller à ce qu’une formation continue non réussie puisse être répétée deux fois au maximum;

  • d. tenir à jour le programme de formation continue et communiquer l’offre de formation continue selon l’annexe 3, ch. 3;

  • e. garantir une organisation et un enseignement irréprochables;

  • f. délivrer, à l’issue de la formation continue:

    1. un nouveau permis, et

    2. une attestation mentionnant les thèmes abordés et le nombre total de leçons suivies;

  • g. conserver pendant cinq ans toutes les données relatives à la formation continue;

  • h. remettre un rapport annuel à l’OFSP sur:

    1. le nombre de personnes qui ont suivi une formation continue,

    2. les participants dont la validité du permis ou de la qualification assimilée ou équivalente est renouvelée,

    3. les résultats des examens,

    4. le résultat global des enquêtes de satisfaction.

Art. 15 Commission des permis

La commission des permis se compose de spécialistes des services fédéraux, issus notamment des offices chargés de l’exécution, des services cantonaux, des milieux scientifiques et des milieux économiques.

Elle conseille l’OFSP dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.

Section 6 Émoluments

Art. 16

Les émoluments perçus pour les examens sont régis par l’annexe 2, ch. 5, les émoluments pour les formations continues par l’annexe 3, ch. 10.

Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques2.

Le permis n’est délivré ou renouvelé qu’après paiement de l’émolument dû.

Section 7 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi des fumigants3 est abrogée.

Art. 18 Dispositions transitoires

Les permis délivrés et les qualifications reconnues comme assimilées ou équivalentes en vertu de l’ancien droit sont valables jusqu’au 31 décembre 2030.

Si le titulaire d’un permis délivré ou d’une qualification reconnue comme assimilée ou équivalente en vertu de l’ancien droit suit une formation continue selon l’annexe 3 avant le 31 décembre 2030, la validité de son permis ou de sa qualification est renouvelée pour cinq ans.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

28 novembre 2025

Département fédéral de l’intérieur:

Elisabeth Baume-Schneider

(art. 4, al. 1, 7, al. 1, et 13, let. h, ch. 2 et 4)

Aptitudes et connaissances requises

Quiconque souhaite obtenir un permis au sens de la présente ordonnance doit posséder, dans son domaine d’activité, les aptitudes et connaissances suivantes:

1 Notions de base de toxicologie et d’écologie

  • 1.1 Propriétés physico-chimiques

Expliquer les notions élémentaires permettant de caractériser les propriétés d’un gaz (p. ex. ppm, point d’ébullition, solubilité, limites d’explosivité, point d’inflammabilité).

  • 1.2 Exposition

Détailler les voies d’absorption des substances (orale, cutanée, respiratoire).

  • 1.3 Effets

Définir les termes suivants et leurs corrélations: local, systémique; aigu, chronique; réversible, irréversible; résorption, diffusion, métabolisme, élimination; mutagène, cancérogène, toxique pour la reproduction.

  • 1.4 Toxicité par inhalation

Expliquer les effets toxiques des principaux fumigants et leurs effets sur l’être humain et les animaux domestiques.

  • 1.5 Effet de dose

Expliquer le principe de l’effet de dose ou effet de concentration.

  • 1.6 Risque

Expliquer les corrélations entre dangerosité, exposition et risque d’une substance.

  • 1.7 Écologie

Définir les termes écologie, écosystème, biotope, biocénose, population et organisme.

  • 1.8 Cycles naturels

  • 1.8.1 Décrire les cycles naturels à l’aide d’un exemple et expliquer les déséquilibres qui peuvent se produire dans ces cycles et leurs conséquences.

  • 1.8.2 Décrire le comportement des biocides dans la chaîne alimentaire et dans l’environnement, et citer les propriétés des substances et les conditions environnementales qui jouent un rôle important dans leur évolution.

  • 1.9 Impact sur l’environnement

Savoir évaluer, à l’aide d’une documentation appropriée, la dégradabilité et le comportement des pesticides dans l’environnement.

  • 1.10 Parasites

Citer les principaux parasites. Décrire la biologie, le mode de vie et la nuisibilité des principales espèces de parasites et savoir identifier des spécimens.

  • 1.11 Résistances

Expliquer la problématique de la résistance aux pesticides (causes, mesures de prévention).

  • 1.12 Espèces non visées

Expliquer les procédés et les applications mettant en danger les espèces non visées. Citer les espèces vertébrées concernées et indiquer les espèces protégées.

2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs

  • 2.1 Législation

Citer et commenter les objectifs et les dispositions essentielles des lois, des ordonnances et des directives relatives à l’utilisation sûre et correcte des fumigants, en particulier des actes législatifs relatifs aux produits chimiques, à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de l’environnement et au transport de marchandises dangereuses.

  • 2.2 Fiches de données de sécurité

Décrire la structure et le contenu des fiches de données de sécurité et savoir y trouver des données.

  • 2.3 Autorités d’exécution

Citer les autorités chargées de l’exécution de la législation sur la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs.

3 Mesures de protection de l’environnement et de la santé

  • 3.1 Étiquetage des propriétés dangereuses

Expliquer le système d’étiquetage, les pictogrammes de danger, les classes de danger, ainsi que la signification des mentions de danger et des conseils de prudence.

  • 3.2 Fiches de données de sécurité

Expliquer et savoir interpréter les données figurant sur une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs à l’entreposage, à l’emploi et à l’élimination des fumigants utilisés dans l’entreprise.

  • 3.3 Analyse des risques

Décrire, en fonction du domaine d’application choisi, les risques possibles pour les utilisateurs, les personnes indirectement touchées et l’environnement.

  • 3.4 Mesures organisationnelles

Décrire les mesures organisationnelles à prendre avant toute fumigation.

  • 3.5 Mesures de sécurité

Décrire les mesures de sécurité à prendre avant toute fumigation.

  • 3.6 Mesures de protection individuelle

Expliquer les mesures de protection individuelle et le port de l’équipement de protection individuelle (p. ex. protection respiratoire, vêtements de protection).

  • 3.7 Examens de médecine du travail

Énumérer les critères justifiant un examen médical pour les spécialistes de la fumigation.

  • 3.8 Aération des locaux fumigés

Décrire le processus d’aération des locaux fumigés et expliquer les effets possibles sur l’environnement immédiat.

  • 3.9 Surveillance

Citer et expliquer les mesures de surveillance visant à identifier les expositions possibles aux gaz.

  • 3.10 Paramètres

Citer et expliquer les paramètres à surveiller (p. ex. valeurs CMA, valeurs VBT) et leurs corrélations.

  • 3.11 Libération

Décrire les contrôles et les mesures à appliquer avant toute libération de locaux, d’équipements ou de marchandises fumigés.

  • 3.12 Accidents majeurs

Connaître les accidents majeurs en rapport avec les fumigants et les relations de cause à effet.

  • 3.13 Plan d’urgence et annonce d’urgence

Comprendre et savoir appliquer les plans d’urgence et d’intervention; citer les services d’urgence (p. ex., centre d’information toxicologique) et les données importantes d’une annonce d’urgence.

  • 3.14 Préparation aux premiers secours

Citer les appareils, les médicaments et les installations d’intervention qui doivent être disponibles pour administrer les premiers secours en cas d’intoxication par certains fumigants.

  • 3.15 Mesures de premiers secours

Énumérer les mesures de premiers secours à prendre après une intoxication par des fumigants et savoir les appliquer correctement en cas d’urgence.

  • 3.16 Antidote

Expliquer la notion d’antidote à l’aide d’un exemple.

  • 3.17 Lutte intégrée contre les ravageurs (IPM)

Expliquer les stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs (Integrated Pest Management, IPM) visant à réduire les effets sur l’être humain et l’environnement.

4 Emploi et élimination appropriés

  • 4.1 Produits et procédés

Citer les fumigants et les procédés en relation avec les marchandises pouvant être fumigées et décrire leurs effets sur ces marchandises.

  • 4.2 Choix des produits et des procédés, dosage

Énumérer les critères permettant de choisir les fumigants, les procédés et le dosage. Citer les paramètres influençant le dosage et savoir calculer les dosages pour les marchandises à fumiger.

  • 4.3 Construction

Expliquer l’étanchéité au gaz des enveloppes de locaux et les procédés d’étanchéification.

  • 4.4 Techniques de mesure

Décrire les méthodes analytiques, les méthodes de mesure et leurs applications, citer les critères justifiant la nécessité des mesures.

  • 4.5 Documentation

Énumérer les paramètres de contrôle nécessaires à la documentation.

  • 4.6 Entreposage

Expliquer et savoir mettre en pratique comment entreposer les produits chimiques dangereux d’une manière sûre et correcte. Connaître les exigences légales en cas de vol ou de perte de produits dangereux (art. 57, 62 et 67 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques4).

  • 4.7 Élimination

Expliquer comment éliminer les restes de produits, les emballages et les matériaux auxiliaires.

5 Maniement correct des appareils

  • 5.1 Appareils

Citer les principaux équipements, appareils et auxiliaires utilisés pour la fumigation, ainsi que les appareils de mesure et de détection, expliquer leur fonctionnement et indiquer leurs possibilités d’emploi, énumérer les sources d’erreur.

  • 5.2 Entretien

Expliquer le fonctionnement et l’entretien d’un appareil à l’aide du mode d’emploi.

(art. 4, al. 3, et 16, al. 1)

Règlement d’examen

1 Objet

Le présent règlement définit l’organisation des examens pour l’obtention du permis autorisant l’emploi des fumigants, les droits et les obligations des candidats ainsi que les tâches des organes chargés des examens en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.

2 Fréquence et langue

1 L’organe chargé des examens veille à proposer l’examen dans au moins une langue officielle de la région où il se tient.

2 Si aucun examen n’est organisé dans une région linguistique dans un délai raisonnable, l’OFSP peut contraindre un organe chargé des examens d’une autre région linguistique à organiser l’examen dans la langue officielle qui n’a pas été proposée depuis un certain temps.

3 Annonce

L’organe chargé des examens annonce les examens au moins trois mois à l’avance sous une forme appropriée. L’annonce indique les dates d’examen, le délai d’inscription, les moyens auxiliaires autorisés et les émoluments dus.

4 Inscription

1 Toute personne désirant se soumettre à un examen doit s’inscrire par écrit ou par voie électronique dans les délais et verser l’émolument dû au moins un mois avant l’examen.

2 Les candidats reçoivent la confirmation de l’examen dans les deux semaines qui suivent l’échéance du délai d’inscription. La confirmation mentionne également le délai de paiement et le présent règlement d’examen.

5 Émolument

L’organe chargé des examens perçoit auprès des candidats un émolument couvrant les ressources temporelles et financières engagées pour la préparation, le déroulement et la correction des examens.

6 Forme et durée

1 L’examen se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique.

2 La partie pratique se compose notamment de questions portant sur des cas d’application concrets ou sur l’utilisation correcte des équipements de protection. Elle fait l’objet d’un procès-verbal.

3 L’examen dure au minimum deux heures, au maximum dix heures.

7 Prise en charge des examens oraux

Les examens oraux sont pris en charge et évalués par deux experts. Ils font l’objet d’un procès-verbal.

8 Évaluation

1 Les experts fixent le nombre maximal de points en jeu pour la partie théorique et la partie pratique. L’examen est réputé réussi lorsque le candidat obtient:

  • a. au moins 70 % des points de la partie théorique;

  • b. au moins 60 % des points de la partie pratique, et

  • c. au moins 40 % des points pour chacun des cinq thèmes visés à l’annexe 1.

2 Les examens écrits jugés tout juste suffisants ou insuffisants doivent être évalués par un second expert.

3 Un examen jugé insuffisant peut être répété deux fois au maximum.

9 Exclusion

1 L’organe chargé des examens exclut de l’examen les candidats qui ont recours à des moyens auxiliaires illicites dans l’une des branches d’examen ou qui tentent de tromper les experts.

2 Dans ce cas, l’examen est réputé non réussi.

10 Établissement du permis

Les candidats qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.

11 Droit de consultation

1 Tout candidat ayant échoué à l’examen a le droit de consulter son évaluation auprès de l’organe chargé des examens dans les 20 jours qui suivent la notification du résultat.

2 L’organe chargé des examens fixe la date de consultation en tenant compte des disponibilités de la personne concernée.

(art. 3, al. 2, let. a, 5, al. 1 et 3, let. c, 14, let. a et d, 16, al. 1, et 18, al. 2)

Règlement des formations continues

1 Objet

Le présent règlement définit le contenu et l’organisation des formations continues pour le renouvellement du permis autorisant l’emploi des fumigants.

2 Fréquence et langue

1 L’organe chargé des formations continues veille à proposer la formation continue dans au moins une langue officielle de la région où elle se tient.

2 Si aucune formation continue n’est organisée dans une région linguistique dans un délai raisonnable, l’OFSP peut contraindre un organe chargé des formations continues d’une autre région linguistique à organiser la formation continue dans la langue officielle qui n’a pas été proposée depuis un certain temps.

3 Annonce

Les organes chargés des formations continues publient sur leur site Internet leur offre de formation continue pour le renouvellement du permis. L’offre doit mentionner:

  • a. le permis concerné par la formation continue;

  • b. les contenus qui seront abordés lors la formation continue;

  • c. le calendrier (la date, l’heure de début et de fin) et le lieu de la formation continue;

  • d. la méthode et la langue d’enseignement;

  • e. le nom des intervenants;

  • f. l’émolument dû.

4 Déroulement

Les formations continues sont dispensées par les organes chargés des formations continues reconnus par l’OFSP.

5 Contenu

1 Le contenu des formations continues porte sur un ou plusieurs objectifs de l’annexe 1.

2 Si la formation continue concerne un permis limité au sens de l’art. 2, al. 2, le contenu de la formation continue est adapté en conséquence.

6 Examen

1 La formation continue doit être validée par la réussite à un examen selon l’annexe 2.

2 Un examen jugé insuffisant peut être répété deux fois par cycle de formation continue au maximum.

7 Méthode

Les formations continues sont enseignées selon la méthode de participation active et comportent des exercices portant sur des cas d’application concrets.

8 Assurance qualité

Les organes chargés des formations continues réalisent une enquête de satisfaction écrite à la fin de chaque formation continue.

9 Durée

1 La durée de la formation continue dépend du permis qu’elle permet de renouveler.

2 Pour le permis autorisant l’emploi d’hydrogène phosphoré ou de substances et de préparations formant de l’hydrogène phosphoré visées à l’art. 2, al. 1, let. a, la formation continue comprend 16 leçons de 45 minutes.

3 La formation continue peut être répartie sur plusieurs journées. Chaque module comprend au moins quatre leçons en présentiel. Sur autorisation de l’OFSP, les leçons peuvent également avoir lieu en ligne.

10 Émolument

L’organe chargé des formations continues peut percevoir des émoluments couvrant les ressources temporelles et financières engagées pour la conception, l’organisation, la préparation et le déroulement des formations continues.

11 Établissement du permis

Les candidats qui ont réussi l’examen validant la formation continue reçoivent un nouveau permis.

12 Droit de consultation

1 Tout candidat ayant échoué à l’examen a le droit de consulter ses résultats auprès de l’organe chargé des formations continues dans les 20 jours qui suivent la notification du résultat.

2 L’organe chargé des formations continues fixe la date de consultation en tenant compte des disponibilités de la personne concernée.

(art. 8, al. 1 et 5)

Expérience professionnelle équivalente

1 Équivalence

Est réputé expérience professionnelle équivalente l’exercice d’une activité dans une entreprise dans le domaine de l’emploi du dioxyde de carbone dans les installations en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE:

  • a. pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;

  • b. pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer des activités impliquant l’emploi professionnel de produits toxiques;

  • c. pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

  • d. pendant quatre années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer des activités impliquant l’emploi professionnel de produits toxiques, ou

  • e. pendant cinq années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

2 Délai

L’activité visée au ch. 1 ne doit pas avoir pris fin depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande.

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