Lorsqu’un risque de situation de crise est identifié par la cellule de coopération en situation tendue sur la base de son appréciation de la situation, ou à la demande de l’une des deux Parties, et après concertation, mais au plus tard en cas de franchissement des seuils prévus à l’annexe 1, une cellule de coopération en situation de crise est activée.
La cellule de coopération en situation de crise permet aux autorités des deux Parties d’être régulièrement informées sur l’état de la situation, sur les mesures mises en œuvre par chacune d’elles et sur l’évolution probable.
En fonction des données les plus actuelles, des prévisions, du contexte marqué le cas échéant par les facteurs aggravants mentionnés à l’article 3 d et des mesures déjà mises en œuvre, la cellule de coopération en situation de crise a notamment pour but de garantir la concertation entre les deux Parties. Le cas échéant, sur la base d’une analyse des impacts et d’une appréciation de l’ensemble des intérêts en jeu, la cellule de coopération en situation de crise recommande les mesures complémentaires à mettre en œuvre de façon coordonnée. Les Parties informent les autorités locales respectives des risques particuliers auxquels leurs territoires sont exposés.
La cellule de coopération en situation de crise, en sus des modes d’action disponibles en situation tendue, peut adresser des demandes aux autorités genevoises concernant la gestion du barrage du Seujet.
Les décisions de la cellule de coopération en situation de crise sont prises sur la base d’un consensus. Les membres de la cellule déploient tous leurs efforts pour y parvenir en prenant en considération l’ensemble des intérêts en jeu conformément à l’article 1. En l’absence de consensus, chaque Partie prend les dispositions nécessaires sur son territoire pour la préservation des usages y compris en matière de communication.
Le processus de coopération en situation de crise est décrit en détail à l’annexe 4.
La cellule de coopération en situation de crise comprend, outre les membres de la cellule de coopération en situation tendue, présents en leur capacité d’experts:
– pour la Partie suisse: un coordonnateur (Membre de la Direction OFEV ou son représentant) et un Conseiller d’État de chacun des cantons de Genève, de Vaud et du Valais ou son représentant;
– pour la Partie française: le préfet coordonnateur de bassin (situations de basses eaux) ou le préfet de Haute Savoie (situations de hautes eaux) ou leur représentant et trois autres membres.
Les membres de cette cellule sont désignés par chacune des Parties dans les trois mois suivant la ratification du présent Accord et notifiés sans délai à l’autre Partie. Chaque Partie notifie sans délai à l’autre Partie tout changement éventuel.