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AS 2026 114

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, let. b2 Elle régit:b. la délimitation de zones à bâtir et la modification de plans d’affectation dans des secteurs exposés au bruit;

Art. 29 Délimitation de zones à bâtir et modification de plans d’affectation dans des secteurs exposés au bruit1 Les valeurs limites d’exposition en vigueur peuvent être respectées au moyen de mesures de planification, d’aménagement ou de construction.2 Les espaces ouverts visés à l’art. 24, al. 3, let. b, de la loi doivent avoir une taille appropriée et être accessibles à pied et sans obstacle. Leur aménagement et leurs infrastructures doivent servir à la détente.3 Les mesures visées à l’art. 24, al. 3, let. c, de la loi doivent être fixées à l’échelon approprié. Elles garantissent une qualité de l’habitat appropriée du point de vue sonore si elles limitent les émissions de bruit ou réduisent de toute autre manière les atteintes au bien-être.

Art. 30Abrogé

Art. 31, al. 1bis, 2 et 31bis La ventilation contrôlée des pièces d’habitation et les systèmes de refroidissement doivent correspondre à l’état de la technique.2 Si les exigences fixées à l’art. 22, al. 2, let. a, de la loi ne peuvent pas être respectées pour le bruit aérien ou pour 10 % au plus des unités d’habitation de grands lotissements, le permis de construire ne sera délivré, à titre exceptionnel, qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.3 Ne concerne que le texte italien

Art. 31aAbrogé

Art. 32, al. 22 Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées et que les conditions fixées à l’art. 22 de la loi pour l’attribution du permis de construire sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments extérieurs. Les coûts qui en résultent sont considérés comme appropriés s’ils s’élèvent à 1 % au plus des coûts du bâtiment.

Art. 34, al. 1, let. a1 Dans la demande de permis de construire, le maître de l’ouvrage doit indiquer:a. le bruit extérieur et les mesures fixées à l’art. 31, al. 1, qu’il a examinées, dans la mesure où les valeurs limites d’immission sont dépassées;

Art. 39, al. 44 Pour les espaces extérieurs utilisables de manière privée, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol de l’espace extérieur.

Art. 41, al. 2bis2bis Lors de l’attribution du permis de construire, les valeurs limites d’immission sont en outre valables sur la totalité de la surface des espaces extérieurs utilisables de manière privée visés à l’art. 22, al. 2, let. a, ch. 3, de la loi.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2026.

25 février 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi