La zone, au sens de l’art. 2, par. 4, de la Convention du 28 septembre 1960, comprend:
a. la portion de territoire délimitée par les bords latéraux externes:
i. de la route départementale D461, de la frontière franco-suisse à son intersection avec la route départementale D447,
ii. des deux aires de stationnement situées en amont et en aval de l’aubette;
b. l’aubette de contrôle sise sur la portion de territoire définie au par. a. ci-dessus, à l’exclusion des locaux réservés exclusivement aux services français;
c. l’immeuble domanial des douanes, à l’exclusion des locaux réservés exclusivement aux services français.
Les autorités de l’État limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l’État de séjour à l’aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
L’Administration fédérale des douanes (AFD) et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) établissent des plans indicatifs sur lesquels les limites de la zone et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services français et suisses sont clairement identifiables.
L’AFD, la DGDDI et les bureaux suisses et français de Col France conservent chacun une copie des plans.