AS 2026 16
Code civil suisse
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 20231,
arrête:
I
Le code civil2 est modifié comme suit:
Art. 926, al. 2 à 4 | |
2 Lorsqu’un immeuble lui a été enlevé par violence ou clandestinement, il peut le reprendre dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance, en expulsant l’usurpateur. 3 Lorsqu’une chose mobilière lui a été enlevée par violence ou clandestinement, il peut la reprendre en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. 4 Les autorités compétentes lui assurent en temps utile l’aide requise par les circonstances. Le possesseur ne peut recourir à la force que si l’intervention de l’autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. |
II
Le code de procédure civile3 est modifié comme suit:
Art. 248, let. cLa procédure sommaire s’applique:c. à la mise à ban générale et à l’injonction;
Titres précédent l’art. 258Chapitre 4 Mise à ban générale et injonctionSection 1 Mise à ban générale
Titre suivant l’art. 260Section 2 Injonction
Insérer les art. 260a et 260b avant le titre du chap. 5
Art. 260a Principe1 Lorsque la possession d’un immeuble est troublée ou usurpée illicitement, le possesseur peut exiger du tribunal qu’il ordonne, envers un cercle indéterminé de personnes, la cessation du trouble ou la restitution et les mesures qui s’imposent pour l’affichage de l’injonction sur l’immeuble et pour l’exécution par l’autorité compétente.2 Le requérant doit apporter la preuve de sa possession et rendre vraisemblable le trouble ou l’usurpation illicite.3 Le tribunal statue immédiatement, dans les cinq jours au plus tard.4 Il peut, sur demande, ordonner l’exécution anticipée de l’injonction. Au besoin, il ordonne des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
Art. 260b Avis et opposition1 Pour l’avis et l’opposition, les art. 259 et 260 sont applicables par analogie. L’opposition doit toutefois être déposée dans un délai de dix jours et doit être motivée.2 L’opposition ne doit pas être motivée lorsque l’exécution anticipée a été ordonnée. L’injonction continue de déployer ses effets à l’encontre de l’opposant. Le tribunal impartit à l’opposant un délai de dix jours pour agir.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 20 juin 2025 La présidente: Maja Riniker | Conseil des États, 20 juin 2025 Le président: Andrea Caroni |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 2025 sans avoir été utilisé.4
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2026.
14 janvier 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |