AS 2026 226
Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 78, al. 2, let. g2 Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:g. pour le transport de marchandises indivisibles exclusivement sur les routes nationales ainsi que pour les courses de véhicules spéciaux exclusivement sur les routes nationales.
Art. 79, al. 3 et 53 Abrogé5 Lorsque les dimensions et le poids fixés à l’al. 2, let. a, sont dépassés, l’autorisation de circuler sur les parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales2 ne peut être délivrée qu’avec l’approbation de l’OFROU. Aucune approbation n’est requise pour circuler sur les tronçons et ouvrages que l’OFROU a déclarés ouverts à la circulation générale. Ce dernier tient une liste des tronçons et ouvrages ouverts à la circulation générale et informe les cantons de toute modification apportée à cette liste.
Art. 91a, al. 1, let. d, h, i, k, kbis et o1 Ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:d. les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police, des autorités douanières et de l’armée, et celles visant à porter secours en cas de catastrophe;h. le transport d’animaux vivants;i. le transport de marchandises facilement périssables devant être consommées, transformées ou stockées dans un délai d’un jour;k ne concerne que le texte italien;kbis. les courses avec des véhicules à chenilles dont le poids total n’excède pas 3500 kg destinées à l’approvisionnement de lieux à l’écart des routes praticables;o. les courses occasionnées par la construction et l’entretien des routes, des voies ferrées, des installations de télécommunication et des infrastructures d’approvisionnement en énergie ou en eau, ainsi que par l’entretien de l’espace public.
Art. 92, al. 1, 1bis et 2, let. c1 Des autorisations de circuler le dimanche et de nuit sont accordées pour les courses urgentes et qui ne peuvent être évitées par des mesures d’organisation ou par le recours à un autre moyen de transport. Elles sont établies pour le transport sur le parcours le plus direct.1bis La course peut être précédée ou suivie d’une course à vide de 30 minutes maximum. Les courses à vide plus longues nécessitent une autorisation. Celle-ci est accordée si les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies.2 Des autorisations sont octroyées pour les courses suivantes:c. abrogée
Art. 94Abrogé
Art. 95, al. 55 L’OFROU peut édicter des instructions relatives à l’exécution de la présente ordonnance.
II
La durée de validité des art. 65, al. 6, et 67, al. 1quater, de la modification du 17 décembre 20213 est prolongée pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2026.
III
La modification du 17 décembre 20214 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers5 est modifiée comme suit:
La durée de validité de l’art. 95, al. 1ter est prolongée pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2026.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026.
6 mai 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |