AS 2026 227
Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT). Erratum (LPubl)
Préambule
Ordonnance
sur l’aménagement du territoire
(OAT)
Modification du 15 octobre 2025 (RO 2025 659; RS 700.1)
Art. 42, al. 5Au lieu de:5 Les installations solaires visées à l’art. 18a, al. 1, LAT ne sont pas prises en compte dans l’examen selon l’art. 24c, al. 4, LAT. Une isolation extérieure nécessaire à un assainissement énergétique, une surélévation de la toiture nécessaire à l’isolation ou l’aménagement d’une installation solaire peuvent être autorisés même s’ils entraînent un dépassement des limites fixées à l’al. 3, let. a ou b. Ils n’entraînent pas à eux seuls l’application de l’al. 3, let. b, au lieu de l’al. 3, let. a.Lire:5 Les installations solaires visées à l’art. 18a, al. 1, LAT ne sont pas prises en compte dans l’examen selon l’art. 24c LAT. Une isolation extérieure nécessaire à un assainissement énergétique, une surélévation de la toiture nécessaire à l’isolation ou l’aménagement d’une installation solaire peuvent être autorisés même s’ils entraînent un dépassement des limites fixées à l’al. 3, let. a ou b. Ils n’entraînent pas à eux seuls l’application de l’al. 3, let. b, au lieu de l’al. 3, let. a. 20 mai 2026 Chancellerie fédérale