Lexipedia

AS 2026 231

Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre
la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques
(Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac)
du 26 septembre 2025

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 mars 20252,

arrête:

Art. 11 L’Échange de notes du 14 août 2024 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques3 est approuvé.2 Le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l’échange de notes visé à l’al. 1, conformément à l’art. 4, par. 3, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse4.

Art. 2La modification des lois figurant dans l’annexe 1 est adoptée.

Art. 3La coordination de la modification des lois figurant dans l’annexe 1 avec d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.

Art. 41 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des lois figurant dans l’annexe 1. Conseil national, 26 septembre 2025 La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Conseil des États, 26 septembre 2025 Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 2026 sans avoir été utilisé.52 Conformément à l’art. 4, al. 2, la modification des lois mentionnées à l’art. 2 entre en vigueur le 12 juin 2026. 20 mai 2026 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 2)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration6

Art. 5, al. 1, let. abis, 2e note de bas de page1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:abis. avoir un visa au sens du règlement (CE) no 810/20097 ou une autorisation de voyage au sens du règlement (UE) 2018/12408 (autorisation de voyage ETIAS), si un tel document est requis;

Art. 109k Système d’information Eurodac1 En vertu du règlement (UE) 2024/13589, le système d’information Eurodac (Eurodac) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:a. ont déposé une demande d’asile;b. participent à une procédure d’admission de groupes de réfugiés ou sont admis dans le cadre d’une telle procédure;c. ont fait l’objet d’un sauvetage en mer;d. ont obtenu une protection provisoire et appartiennent à un groupe de personnes à protéger;e. sont entrés illégalement dans l’espace Schengen en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin;f. séjournent illégalement dans l’espace Schengen.2 Les catégories de données suivantes sont communiquées à Eurodac par l’intermédiaire d’une interface nationale unique:a. les données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité;b. les empreintes digitales et l’image faciale;c. les données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et dans les États Dublin;d. d’autres données, y compris des données sensibles, concernant la personne et son identité en vertu des chapitres II à VIII du règlement (UE) 2024/1358.3 Les données visées à l’al. 2, let. a et b, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

Art. 109l Saisie, consultation et traitement des données dans Eurodac1 Le Corps des gardes-frontière et les autorités compétentes cantonales et communales de police et de migration relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts, capturent l’image faciale et recueillent les autres données prévues par le règlement (UE) 2024/135810 des étrangers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:a. entrent illégalement en Suisse en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin et ne sont pas refoulés ou mis en rétention ou détention en vue du refoulement durant la totalité de la période entre leur appréhension et leur renvoi;b. séjournent illégalement en Suisse.2 Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la saisie des données biométriques, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné. Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.3 Les données saisies selon l’al. 1 sont transmises à l’unité centrale dans les 72 heures après l’interception de la personne. Si la personne est mise en détention pour une durée supérieure à 72 heures, la transmission des données a lieu avant sa remise en liberté.4 Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité est à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales et l’image faciale doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.5 Les données transmises en vertu de l’al. 1 sont enregistrées dans Eurodac et les données biométriques sont comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. La comparaison s’effectue au moyen de l’image faciale uniquement si le recours aux empreintes digitales n’est pas possible. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM et aux autorités compétentes.6 Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.7 Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin11, le SEM constitue le point d’accès national. Il est responsable de la transmission et du traitement des données ainsi que de la communication avec l’unité centrale du système Eurodac. 8 Le SEM transmet à l’unité centrale, après l’exécution du renvoi, la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin.9 L’unité centrale enregistre dans Eurodac les données transmises et les détruit automatiquement cinq ans après la saisie des données biométriques. Le SEM demande à l’unité centrale de procéder immédiatement à la destruction anticipée de ces données dès qu’il a connaissance du fait que l’étranger a acquis la nationalité d’un État Dublin.10 Les autorités suivantes peuvent consulter les données d’Eurodac:a. le SEM: pour accomplir les tâches qui lui sont assignées en tant qu’unité nationale ETIAS;b. le SEM, les représentations et missions suisses à l’étranger, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes-frontières des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas de court séjour.11 Les art. 102b, 102c et 102e LAsi12 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 8.

Insérer avant le titre de la section 7

Art. 109lbis Communication de données d’Eurodac1 Les données personnelles enregistrées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.2 Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État tiers si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité, en vue de son retour, d’un ressortissant d’un État tiers séjournant illégalement en Suisse et que les conditions visées à l’art. 50 du règlement (UE) 2024/135813 sont remplies.

Art. 109lter Dispositions d’exécution relatives à EurodacLe Conseil fédéral règle les points suivants:a. pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 109l, al. 10, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;b. la procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 109lquater, al. 1;c. les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès;d. les modalités applicables à la sécurité des données;e. la collaboration avec les cantons.

Art. 109lquater Comparaison dans Eurodac à des fins de poursuites pénales1 Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visée à l’al. 2 une comparaison d’empreintes digitales ou d’images faciales ou une interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêter en la matière:a. fedpol;b. le SRC;c. le Ministère public de la Confédération;d. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.2 La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol constitue l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2024/135814. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 33 du règlement (UE) 2024/1358 pour effectuer une comparaison dans Eurodac sont remplies.3 Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification lance une consultation d’Eurodac. La comparaison des empreintes digitales, des images faciales ou l’interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.4 Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358, l’autorité nationale de vérification peut procéder immédiatement à la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.5 Au sens de l’al. 1, les infractions suivantes sont réputées:a. infractions terroristes: les infractions visées par les art. 258 à 260sexies et 275 CP15, ainsi que par l’art. 74 de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement16;b. infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen17.

Art. 109lquinquies Contrôle des empreintes digitales et des images faciales d’Eurodac1 Un expert contrôle les empreintes digitales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac, si cela s’avère nécessaire pour confirmer la correspondance.2 Un expert contrôle les images faciales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac effectuée au seul moyen d’une image faciale.3 Le SEM définit les qualifications des experts visés aux al. 1 et 2.4 Si la personne concernée conteste un résultat qui n’a pas été vérifié par un expert, le SEM ordonne une telle vérification s’il y a des doutes fondés sur l’exactitude de la saisie des données ou sur la fiabilité de la correspondance des données. Les empreintes digitales et les images faciales provenant d’Eurodac peuvent être enregistrées à cette fin dans AFIS durant deux mois au plus.

Art. 110c, al. 1, let. e1 Les autorités suivantes peuvent consulter les données et les références stockées dans le CIR aux fins de détecter des identités multiples de ressortissants d’États tiers: e. le SEM, les autorités cantonales de migration et de police et le Corps des gardes-frontière dans le cadre de leurs tâches dans le domaine de l’asile et des étrangers en lien avec l’accès aux données Eurodac, s’il existe un lien avec un ensemble de données personnelles Eurodac au sens du règlement (UE) 2024/135818.

Art. 111c, al. 33 Les art. 109lbis, 111a et 111d sont applicables par analogie.

Art. 120d, let. fEst puni d’une amende quiconque, en qualité de collaborateur d’une autorité ayant compétence pour traiter des données, traite délibérément des données personnelles:f. d’Eurodac dans un but autre que ceux prévus aux art. 109k à 109lquater de la présente loi et aux art. 102abis à 102aquater et 102c, al. 5 et 6, LAsi.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile19

Art. 99, titre et al. 1 à 4Relevé et traitement des empreintes digitales et images faciales1 Sont relevées les empreintes digitales de tous les doigts et une image faciale de chaque requérant d’asile ou personne à protéger âgé d’au moins 6 ans.2 Les empreintes digitales et les images faciales sont enregistrées dans une banque de données gérée par fedpol et le SEM, sans mention des données personnelles de l’intéressé.3 Les empreintes digitales et les images faciales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par fedpol.4 Si fedpol constate une concordance avec une empreinte digitale ou une image faciale déjà enregistrée, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière, en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S’il s’agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif du relevé des empreintes digitales et des images faciales.

Art. 102abis Système d’information Eurodac1 En vertu du règlement (UE) 2024/135820, le système d’information Eurodac (Eurodac) contient les données personnelles des ressortissants de pays tiers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:a. ont déposé une demande d’asile;b. participent à une procédure d’admission de groupes de réfugiés ou sont admis dans le cadre d’une telle procédure;c. ont fait l’objet d’un sauvetage en mer;d. ont obtenu une protection provisoire et appartiennent à un groupe de personnes à protéger;e. sont entrés illégalement dans l’espace Schengen en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin;f. séjournent illégalement dans l’espace Schengen.2 Les catégories de données suivantes sont communiquées à Eurodac par l’intermédiaire d’une interface nationale unique: a. les données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité;b. les empreintes digitales et l’image faciale;c. les données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et dans les États Dublin;d. d’autres données, y compris des données sensibles, concernant la personne et son identité en vertu des chapitres II à VIII du règlement (UE) 2024/1358.3 Les données visées à l’al. 2, let. a et b, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

Art. 102ater Saisie, consultation et traitement des données dans Eurodac1 Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin21, le SEM constitue le point d’accès national. Il est responsable de la transmission et du traitement des données, ainsi que de la communication avec l’unité centrale.2 Les autorités suivantes peuvent saisir et consulter des données dans Eurodac conformément au règlement (UE) 2024/135822:a. le SEM, le Corps des gardes-frontière et la police aéroportuaire: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’asile;b. le SEM et les représentations suisses à l’étranger: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’admission de groupes de réfugiés.3 Les autorités transmettent à l’unité centrale les données saisies selon l’al. 2 dans les 72 heures après leur saisie.4 Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité est à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales et l’image faciale doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.5 Les données transmises en vertu de l’al. 2 sont enregistrées dans Eurodac et les données biométriques sont comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. La comparaison s’effectue au moyen de l’image faciale uniquement si le recours aux empreintes digitales n’est pas possible. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM.6 Aucune comparaison automatique n’a lieu:a. lorsqu’un demandeur de protection internationale arrive en Suisse à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une décision faisant droit à une requête aux fins de prise en charge visée à l’art. 40 du règlement (UE) 2024/135123;b. lorsque les données d’un demandeur de protection internationale sont actualisées parce qu’il a été établi que la personne concernée a quitté le territoire des États Dublin;c. lors de la saisie des données dans les procédures visées à l’art. 102abis, al. 1, let. b, pour ce qui concerne une personne admise dans un groupe de réfugiés.7 Lors de la transmission des données d’un ressortissant d’État-tiers candidat à une participation à l’admission dans un groupe de réfugiés, les données sont automatiquement comparées avec celles des personnes ayant obtenu une protection et celles des personnes ayant participé à un programme d’admission dans un groupe de réfugiés ou ayant été admises en tant que telles.8 Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement du système. 9 Le SEM communique en outre à l’unité centrale:a. l’État Dublin responsable, dès qu’il a été déterminé sur la base du règlement (UE) 2024/1351;b. en cas de prise en charge ou de reprise en charge d’une personne en vertu du règlement (UE) 2024/1351: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse;c. lorsqu’il est prouvé qu’un requérant dont la demande doit être traitée par la Suisse en vertu du règlement (UE) 2024/1351 a quitté plus de trois mois le territoire des États Dublin: la date de son départ;d. après l’exécution du renvoi: la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin;e. si, en faisant usage de la clause de souveraineté du règlement (UE) 2024/1351 ou dans le cadre d’une procédure d’admission de groupes de réfugiés (art. 56), la Suisse devient volontairement l’État Dublin responsable du traitement de la demande ou accorde un titre de séjour à une personne: sa décision d’assumer la responsabilité;f. si les délais du transfert Dublin n’ont pas été respectés: l’État nouvellement responsable.10 L’unité centrale détruit automatiquement les données au plus tard dix ans après la saisie des données biométriques. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d’un État lié par un des accords d’association à Dublin avant l’échéance de ce délai, le SEM demande à l’unité centrale de procéder à la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu’il a connaissance de ce fait.

Art. 102aquater Comparaison dans Eurodac aux fins de la poursuite pénale1 Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visée à l’al. 2 une comparaison d’empreintes digitales ou d’images faciales ou une interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’enquêter en la matière:a. fedpol;b. le SRC;c. le Ministère public de la Confédération;d. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.2 La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol constitue l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2024/135824. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 33 du règlement (UE) 2024/1358 pour effectuer une comparaison dans Eurodac sont remplies. 3 Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification lance une consultation d’Eurodac. La comparaison des empreintes digitales, des images faciales ou l’interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.4 Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358, l’autorité nationale de vérification peut procéder immédiatement à la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.5 Au sens de l’al. 1, les infractions suivantes sont réputées:a. infractions terroristes: les infractions visées aux art. 258 à 260sexies et 275 CP25, ainsi qu’à l’art. 74 de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement26;b. infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen27.

Art. 102aquinquies Contrôle des empreintes digitales et des images faciales d’Eurodac1 Un expert contrôle les empreintes digitales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac, si cela s’avère nécessaire pour confirmer la correspondance.2 Un expert contrôle les images faciales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac effectuée au seul moyen d’une image faciale.3 Le SEM définit les qualifications des experts visés aux al. 1 et 2.4 Si la personne concernée conteste un résultat qui n’a pas été vérifié par un expert, le SEM ordonne une telle vérification s’il y a des doutes fondés sur l’exactitude de la saisie des données ou sur la fiabilité de la correspondance des données. Les empreintes digitales et les images faciales provenant d’Eurodac peuvent être enregistrées à cette fin dans AFIS durant deux mois au plus.

Art. 102c, al. 5 et 65 Les données personnelles enregistrées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.6 Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 50 du règlement (UE) 2024/135828 sont remplies.

Art. 102cbis Dispositions d’exécution relatives à EurodacLe Conseil fédéral règles les points suivants:a. pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 102ater, al. 2, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;b. la procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 102aquater, al. 1;c. les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès;d. la conservation des données et la procédure de leur effacement;e. les modalités applicables à la sécurité des données;f. la collaboration avec les cantons.

3. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile29

Art. 1, al. 22 Les art. 9a, 92a, 101, 102, 102c à 102e, 109l, 109lbis et 109m et 111a à 111d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)30, les art. 96 à 99, 102, 102a, 102ater et 102b à 102e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)31 et l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)32 sont réservés.

Art. 15Communication à des destinataires à l’étrangerLa communication de données à des destinataires à l’étranger est régie par l’art. 6 LPD33, les art. 102c à 102e, 109l, 109lbis et 111a à 111d LEI34 et les art. 97, 98, 102ater, 102b et 102c LAsi35.

4. Code pénal36

Art. 354, al. 33 Les données personnelles se rapportant aux données visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération37, la loi du 26 juin 1998 sur l’asile38, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration39, la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile40 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes41.

Art. 357, al. 5 5 Les crimes et délits énumérés à l’annexe 3, ch. 22, de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen42 sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l’art. 16 de la décision 2008/615/JAI.

(art. 3)

Coordination avec d’autres actes

I. Loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration

À l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF43, les dispositions ci-après de la présente modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration44 (LEI; annexe 1, ch. 1) ont la teneur suivante:

Art. 109l, al. 1, phrase introductive, et 10, let. b1 L’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques» et les autorités compétentes cantonales et communales de police et de migration relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts, capturent l’image faciale et recueillent les autres données prévues par le règlement (UE) 2024/135845 des étrangers qui sont âgés d’au moins 6 ans et: 10 Les autorités suivantes peuvent consulter les données d’Eurodac:b. le SEM, les représentations et missions suisses à l’étranger, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques» et les postes-frontières des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas de court séjour.

Art. 110c, al. 1, let. e1 Les autorités suivantes peuvent consulter les données et les références stockées dans le CIR aux fins de détecter des identités multiples de ressortissants d’États tiers:e. le SEM, les autorités cantonales de migration et de police et l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques» dans le cadre de leurs tâches dans le domaine de l’asile et des étrangers en lien avec l’accès aux données Eurodac, s’il existe un lien avec un ensemble de données personnelles Eurodac au sens du règlement (UE) 2024/135846.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile

À l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF47, les dispositions ci-après de la présente modification de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile48 (LAsi; annexe 1, ch. 2) ont la teneur suivante:

Art. 99, al. 44 Si fedpol constate une concordance avec une empreinte digitale ou une image faciale déjà enregistrée, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S’il s’agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif du relevé des empreintes digitales et des images faciales.

Art. 102ater, al. 2, let. a2 Les autorités suivantes peuvent saisir et consulter des données dans Eurodac conformément au règlement (UE) 2024/135849:a. le SEM, l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques» et la police aéroportuaire: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’asile;

3. Code pénal

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification du code pénal50 (annexe 1, ch. 4) ou la modification de ce code dans le cadre de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF51 (annexe 2, ch. 8) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après du code pénal a la teneur suivante:

Art. 354, al. 33 Les données personnelles se rapportant aux données visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération52, la loi du 26 juin 1998 sur l’asile53, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration54, la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile55 et la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF56.

II. Arrêté fédéral du 1er octobre 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (AF du 1er octobre 2021)

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)

À l’entrée en vigueur de la présente modification de la LEI57, la disposition ci-après de la LEI a la teneur suivante:

Art. 111jSans objet ou abrogé

2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la LAsi58 (annexe 1, ch. 2) ou la modification de cette loi par l’arrêté fédéral du 1er octobre 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives59 (annexe, ch. 2) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après de la LAsi ont la teneur suivante:

Art. 99, al. 44 Si fedpol constate une concordance avec une empreinte digitale ou une image faciale déjà enregistrée, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière, en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S’il s’agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif du relevé des empreintes digitales et des images faciales.

Art. 102aquaterTexte de la présente version

III. LOFDF (ch. I) et AF du 1er octobre 2021 (ch. II)

À l’entrée en vigueur des trois projets (à savoir le présent projet ainsi que les projets LOFDF [ch. I] et AF du 1er octobre 2021 [ch. II]), la disposition ci‑après de la LAsi a la teneur suivante:

Art. 99, al. 44 Si fedpol constate une concordance avec une empreinte digitale ou une image faciale déjà enregistrée, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S’il s’agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif du relevé des empreintes digitales et des images faciales.

IV. Adaptation d’une note de bas de page dans la LEI

à l’entrée en vigueur du présent arrêté fédéral du 26 septembre 2025, la version de la 2e note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis, LEI qu’il contient l’emporte sur les autres versions adoptées antérieurement par le Parlement. La note se terminera donc comme suit:

«[…]; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1358, JO L, 2024/1358, 22.5.2024.»

Arrêté fédéral<br />portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre<br />la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques<br />(Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac)<br />du 26 septembre 2025 | Lexipedia | Lexipedia