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AS 2026 237

Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 13a, al. 3, 67, al. 1ter, et 68novies, al. 6 à 8,
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle les principes régissant l’octroi par l’assurance-invalidité de forfaits pour la prise en charge des mesures médicales fournies dans le cadre de l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (IPI), ainsi que le calcul et le versement de ces forfaits, les critères d’évaluation de l’IPI et le traitement des données.

Section 2 Conditions pour l’octroi de forfaits par l’assurance-invalidité

Art. 2 Conditions

L’assurance-invalidité n’octroie de forfaits pour la prise en charge des mesures médicales fournies dans le cadre de l’IPI que lorsque sont remplies les conditions relatives:

  • a. à l’organisation au sein de laquelle l’IPI est effectuée (art. 3);

  • b. au personnel de l’organisation au sein de laquelle l’IPI est effectuée (art. 4);

  • c. à la méthode d’intervention (art. 5);

  • d. à la durée, au lieu et à l’intensité de l’IPI (art. 6);

  • e. le cas échéant, à la prolongation de l’IPI (art. 7), et

  • f. aux participants à l’IPI (art. 8).

Art. 3 Organisation au sein de laquelle l’IPI est effectuée

L’organisation au sein de laquelle l’IPI est effectuée (organisation) est rattachée à une institution de droit public ou a conclu un mandat de prestations concernant l’IPI avec le canton.

Elle remplit l’une des conditions suivantes:

  • a. elle est dirigée par:

    1. un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfance et de la jeunesse,

    2. un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie, ou

    3. un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en pédiatrie du développement;

  • b. les mesures médicales qu’elle fournit sont supervisées par un médecin répondant aux conditions visées à la let. a, ch. 1, 2 ou 3.

Art. 4 Personnel de l’organisation

L’équipe effectuant l’IPI est composée de personnel médical et de personnel pédagogique. La part du personnel médical, en équivalents plein temps, est d’au moins 20 % de l’ensemble de l’équipe effectuant l’IPI, direction comprise.

Le personnel médical et le personnel pédagogique est formé ou en cours de formation dans le domaine des troubles du spectre de l’autisme ou dans la méthode d’intervention appliquée par l’organisation.

Art. 5 Méthode d’intervention

La méthode d’intervention appliquée:

  • a. fait preuve d’une efficacité reconnue par la communauté scientifique;

  • b. consiste en une thérapie comportementale ou en une thérapie axée sur le développement de l’enfant, ou en une combinaison des deux;

  • c. consiste en un travail avec l’enfant individuellement et en un travail en petit groupe d’enfants;

  • d. implique les détenteurs de l’autorité parentale de façon adéquate.

Art. 6 Durée, lieu et intensité de l’IPI

L’IPI dure au moins deux ans et comprend, chaque année, au moins autant de semaines que le calendrier scolaire cantonal.

Dans des cas exceptionnels et médicalement fondés, la durée de l’IPI peut être raccourcie, notamment si l’âge ou les progrès de l’enfant le justifient.

L’IPI est en principe effectuée au sein de l’organisation ou sur les lieux de vie de l’enfant, notamment à son domicile ou à la crèche (IPI effectuée sur place).

Elle peut exceptionnellement être effectuée à distance avec l’appui des technologies de l’information et de la communication, pour autant que l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale soient pris en charge intensivement au sein de l’organisation au début de l’intervention (IPI effectuée à distance).

L’IPI effectuée sur place comprend en moyenne 15 heures par semaine au minimum de travail par l’équipe effectuant l’IPI avec l’enfant individuellement ou en petit groupe d’enfants.

L’IPI effectuée à distance comprend en moyenne 10 heures par semaine au minimum de travail par l’équipe effectuant l’IPI:

  • a. avec l’enfant individuellement ou en petit groupe d’enfants, ou

  • b. avec les détenteurs de l’autorité parentale sur la base de séquences filmées de l’enfant, en temps réel ou a posteriori.

Art. 7 Prolongation de l’IPI

Lorsque des mesures sont prises en prolongation de l’IPI dans le but de consolider les acquis de l’enfant avant l’entrée à l’école ou de faciliter la transition dans un autre environnement ou l’intégration à l’école, celles-ci consistent en un travail avec l’enfant par l’équipe effectuant l’IPI d’au moins une heure par semaine en moyenne.

Art. 8 Participants à l’IPI

Les enfants participant à l’IPI remplissent les conditions suivantes:

  • a. ils sont assurés conformément à la LAI;

  • b. ils présentent un trouble du spectre de l’autisme reconnu par l’assurance-invalidité comme infirmité congénitale et sont annoncés à l’office AI de leur canton de domicile pour ce trouble;

  • c. la sévérité du trouble du spectre de l’autisme ou la gravité des limitations fonctionnelles ou des limitations du développement intellectuel qu’ils présentent justifient une IPI;

  • d. ils ne présentent pas de comorbidités pour lesquelles une IPI est contre-indiquée, et

  • e. ils ont moins de quatre ans au moment du début de l’IPI; si cela est justifié d’un point de vue médical, ils peuvent être plus âgés.

Section 3 Calcul des forfaits et modalités de versement

Art. 9 Plafond du forfait annuel

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) détermine le plafond prévu à l’art. 13a, al. 2, LAI sur la base des coûts totaux moyens par enfant et par an des IPI effectuées au sein des organisations qui font l’objet d’une convention au sens de l’art. 16 de la présente ordonnance.

Il évalue ces coûts en se fondant sur les chiffres de l’année précédant la négociation des conventions ou de leur renouvellement.

Art. 10 Forfait annuel

Le forfait pour la prise en charge des mesures médicales fournies dans le cadre de l’IPI est calculé par enfant et par an pour toute la Suisse (forfait annuel). Son montant diffère selon que l’IPI est effectuée sur place ou à distance. Il est calculé sur la base des prestations médicales normées multipliées par les coûts normés pour ces prestations.

Les prestations médicales normées sont obtenues en additionnant 20 % du nombre minimal d’heures de travail par semaine visé à l’art. 6, al. 5 ou 6, et trois heures par semaine pour le travail supplémentaire nécessité par l’intervention, puis en multipliant cette somme par le nombre moyen de semaines d’intervention effectuées dans les organisations qui font l’objet d’une convention au sens de l’art. 16.

Les coûts normés sont fixés sur la base:

  • a. des tarifs existants pour les prestations des différentes catégories de personnel médical effectuant l’IPI, et

  • b. de la composition moyenne des équipes de personnel médical dans les organisations qui font l’objet d’une convention au sens de l’art. 16, direction comprise.

Si le montant du forfait annuel dépasse le plafond visé à l’art. 9, ce montant est réduit à hauteur du montant dépassant le plafond.

Art. 11 Forfait mensuel pour la prolongation de l’IPI

Le forfait pour la prolongation de l’IPI au sens de l’art. 7 est fixé par enfant sur une base mensuelle (forfait mensuel). Son montant s’élève à 3 % de celui du forfait annuel pour l’IPI effectuée sur place.

Aucun forfait mensuel n’est versé si la durée de l’IPI a été raccourcie au sens de l’art. 6, al. 2.

Art. 12 Durée maximale du versement des forfaits

Le forfait annuel est versé pour deux ans.

Le forfait mensuel est versé pendant une année au maximum.

Art. 13 Réduction ou suppression des forfaits

Si l’IPI est interrompue définitivement ou si sa durée est raccourcie au sens de l’art. 6, al. 2, le forfait annuel est réduit selon les modalités suivantes:

  • a. si l’IPI dure moins de six mois, le forfait est réduit de moitié;

  • b. si l’IPI dure plus d’une année mais moins de vingt et un mois, le forfait est réduit de moitié pour la seconde année.

Le forfait annuel ou mensuel peut être réduit ou supprimé en tout temps si les conditions fixées dans la LAI, dans la présente ordonnance ou dans la convention au sens de l’art. 16 ne sont pas entièrement remplies.

Art. 14 Autres modalités du versement des forfaits

Les forfaits sont versés au canton une fois par an pour chaque enfant qui, avant le 1er octobre:

  • a. a suivi une première ou une seconde année entière d’IPI;

  • b. a définitivement interrompu l’IPI, ou

  • c. a terminé une IPI raccourcie ou une prolongation de l’IPI.

Le canton adresse une facture à l’OFAS avant le 1er novembre en indiquant:

  • a. le nombre d’enfants concernés;

  • b. leur date de naissance;

  • c. la date du début et, le cas échéant, de la fin de l’IPI ou la date du début et de la fin de la prolongation de l’IPI, et

  • d. le nom de l’organisation.

Pour le reste, les modalités du versement des forfaits sont prévues dans les conventions au sens de l’art. 16.

Section 4 Planification cantonale, conventions entre l’OFAS et les cantons et surveillance

Art. 15 Planification cantonale

L’instance cantonale compétente établit une planification concernant l’IPI préalablement à la conclusion ou au renouvellement d’une convention au sens de l’art. 16.

La planification comprend notamment:

  • a. une description du financement de l’offre d’IPI;

  • b. une estimation du nombre de places nécessaires pour répondre aux besoins, un état des lieux des capacités d’accueil existantes et une présentation des objectifs du canton en la matière.

Art. 16 Conventions entre l’OFAS et les cantons

Les conventions au sujet de l’IPI entre l’OFAS et l’instance cantonale compétente contiennent, outre les éléments prévus à l’art. 13a, al. 1, let. d, LAI, notamment les montants des forfaits annuel et mensuel ainsi que des dispositions sur le renouvellement de la convention.

Les conventions sont conclues pour une durée de quatre ans au maximum et la date de leur échéance est identique pour toutes les conventions. Les montants des forfaits ne peuvent pas être adaptés pendant la durée de la convention.

Le canton adresse sa demande de conclusion ou de renouvellement d’une convention à l’OFAS, en y joignant la planification visée à l’art. 15 ainsi que les informations suivantes:

  • a. le cadre légal et institutionnel cantonal de l’offre d’IPI;

  • b. le nombre de semaines d’intervention généralement effectuées par l’organisation ou les organisations qui font l’objet de la convention;

  • c. les catégories professionnelles auxquelles appartiennent les membres de l’équipe effectuant les IPI en équivalents plein-temps, direction comprise;

  • d. pour chaque organisation, le bilan et le compte de résultats de l’année précédant la négociation de la convention ou de son renouvellement; le compte de résultats doit être présenté de façon analytique et permettre de distinguer les coûts par an et par enfant en moyenne et le montant des contributions cantonales à l’organisation.

Les cantons mettent les documents nécessaires à la disposition de l’OFAS, notamment les documents démontrant que l’organisation et son personnel remplissent les conditions prévues par la LAI et par la présente ordonnance.

La demande de renouvellement de la convention doit être déposée au moins six mois avant l’échéance de la convention.

Art. 17 Surveillance

L’OFAS surveille le respect des principes régissant l’octroi des forfaits prévus par la LAI et par la présente ordonnance.

Sur demande, le canton est tenu en tout temps de renseigner l’OFAS et les autres organes fédéraux compétents sur la mise en œuvre de ces principes et de la convention au sens de l’art. 16 et de leur permettre de prendre connaissance des documents déterminants.

Section 5 Évaluation de l’IPI, collecte et transmission de données et financement de la statistique

Art. 18 Critères d’évaluation de l’IPI

L’évaluation de l’IPI porte notamment sur:

  • a. le développement de l’enfant en relation avec l’IPI;

  • b. l’influence de l’IPI sur le parcours scolaire de l’enfant, compte tenu le cas échéant du soutien intégratif dont il bénéficie ainsi que des capacités d’accueil dans les écoles ordinaires du canton;

  • c. l’influence de l’IPI sur le recours à des prestations de l’assurance-invalidité;

  • d. l’influence de l’IPI sur l’intégration dans le monde du travail et sur l’autonomie en matière de logement;

  • e. les coûts de l’IPI.

Art. 19 Collecte et transmission de données permettant de suivre le développement de l’enfant

Afin qu’il soit possible de suivre le développement de l’enfant en relation avec l’IPI, les organisations font passer aux enfants des tests destinés à mesurer leurs capacités avant et après l’IPI et en transmettent les résultats au canton. Le Département fédéral de l’intérieur fixe les modalités.

Art. 20 Collecte et transmission d’autres données

En sus des données prévues à l’art. 68novies, al. 2, LAI, les organisations collectent les données suivantes:

  • a. le cas échéant, la date du début et de la fin de la prolongation de l’IPI ainsi que le nombre total d’heures de prolongation effectuées avec l’enfant;

  • b. le cas échéant, le motif de l’interruption définitive de l’IPI;

  • c. la méthode d’intervention et le nombre d’heures et de semaines d’IPI généralement effectuées;

  • d. les catégories professionnelles auxquelles les membres de l’équipe effectuant l’IPI appartiennent, en équivalents plein temps, direction comprise;

  • e. les coûts totaux de l’organisation, les coûts par an et par enfant en moyenne et le montant des contributions cantonales à l’organisation.

Elles transmettent les données visées à l’al. 1 à l’instance cantonale compétente.

L’instance cantonale compétente transmet les données à l’Office fédéral de la statistique (OFS) à des fins statistiques avant le 1er novembre de chaque année, accompagnées de la date de naissance et du sexe de l’enfant, de son canton de domicile, du nom de l’organisation, de la date du début et de la fin de l’IPI et des données prévues à l’art. 68novies, al. 5, let. a, LAI.

L’OFS peut émettre des recommandations relatives à la collecte et à la transmission des données.

Art. 21 Financement de la statistique

Le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité supporte l’entier des coûts de l’OFS liés à la statistique sur l’IPI.

Section 6 Droits de l’assuré, anonymisation et destruction des données

Art. 22 Information de l’assuré

L’organisation donne à l’assuré ou à son représentant légal des informations écrites sur le droit d’opposition visé à l’art. 23, ainsi que sur la collecte, la transmission, l’anonymisation, la destruction et les autres formes de traitement des données.

Art. 23 Droit d’opposition

L’assuré ou son représentant légal peuvent s’opposer en tout temps, par écrit et sans indication du motif, à l’enregistrement non anonymisé des données à des fins statistiques en s’adressant à l’organisation.

L’opposition doit être signée par l’assuré ou son représentant légal et contenir les informations suivantes concernant l’assuré:

  • a. son nom et son prénom;

  • b. son adresse;

  • c. sa date de naissance;

  • d. son numéro AVS.

L’assuré ou son représentant légal peuvent à tout moment retirer l’opposition.

Art. 24 Anonymisation et destruction des données

L’instance cantonale compétente et l’OFS anonymisent ou détruisent les données qui leur sont transmises en vertu de l’art 68novies, al. 3 et 5, let. a, LAI et des dispositions de la présente ordonnance dès que le but du traitement le permet, mais au plus tard 30 ans après leur collecte.

Si l’assuré ou son représentant légal exercent le droit d’opposition au sens de l’art. 23, les mesures suivantes sont prises:

  • a. l’organisation confirme par écrit à l’assuré ou à son représentant légal que l’opposition a été enregistrée et en informe sans délai l’instance cantonale compétente; cette dernière transmet l’opposition à l’OFS;

  • b. l’organisation et l’instance cantonale compétente détruisent les informations relatives à l’opposition visées à l’art. 23, al. 2;

  • c. l’OFS anonymise sans délai les données déjà enregistrées et détruit les informations relatives à l’opposition visées à l’art. 23, al. 2.

Si l’assuré ou son représentant légal retirent l’opposition, l’instance cantonale compétente peut leur demander ou demander à l’organisation de lui communiquer à nouveau à des fins statistiques les données anonymisées à la suite de l’opposition.

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 25

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.

6 mai 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi