AS 2026 24
Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions1 Dans tout l’acte, «ramification» est remplacé par «échangeur», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.2 Dans tout l’acte, «lieu de destination» est remplacé par «destination», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.3 Dans tout l’acte, «poste d’essence» est remplacé par «station-service», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.4 Dans tout l’acte, «panneau de ramification» est remplacé par «panneau indicateur d’échangeur».5 à 13 Ne concerne que le texte italien
Art. 1, al. 1 et 2, phrase introductive et let. d1 La présente ordonnance régit les signaux, marques, dispositifs de balisage et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions de la police ainsi que les réglementations et restrictions du trafic.2 On entend par: d. LCPR la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre2.
Art. 2a, al. 3bis3bis Si une zone 30 est suivie d’une zone de rencontre ou inversement, le nouveau signal «Zone de rencontre» (2.59.5) ou «Zone 30» (2.59.1) indique en même temps la fin de la zone précédente.
Art. 5, al. 11 Le signal «Chaussée glissante» (1.05) annonce des chaussées présentant une surface spécialement glissante, des ornières ou des tronçons de routes particulièrement exposés au gel.
Art. 10, titre et al. 2Ne concerne que le texte italien2 Ne concerne que le texte italien
Art. 13, al. 2, let. a2 Le signal «Circulation en sens inverse» sera placé:a. ne concerne que le texte italien
Art. 14, titre et al. 2 et 3Signaux lumineux, avions, hélicoptères, bouchon2 Le signal «Avions» (1.28) met les conducteurs en garde contre les avions qui décollent et atterrissent ou roulent à proximité d’aérodromes.3 Le signal «Hélicoptères» (1.29) met les conducteurs en garde contre les hélicoptères qui décollent ou atterrissent à proximité d’héliports ou d’autres sites de décollage et d’atterrissage destinés aux hélicoptères.
Art. 24, al. 22 Ne concerne que le texte italien
Art. 26, al. 1 à 31 à 3 Ne concernent que le texte italien
Art. 49, al. 1, 2, 2bis et 41 Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités sont inscrits dans la langue nationale parlée dans les localités annoncées. En ce qui concerne les localités plurilingues, le nom retenu est celui employé dans la langue nationale parlée par la majorité des habitants. Si le nom d’une localité est écrit différemment dans deux langues nationales, l’avers du panneau de localité portera les deux orthographes, pour autant que la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants.2 Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionnent en premier lieu des localités; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes, telles que des gares, des centres ou des hôpitaux. Les indicateurs de direction «Entreprise» et «Hôtel» ainsi que la signalisation touristique ne doivent pas altérer l’efficacité des autres panneaux de signalisation.2bis Les symboles utilisables sur les indicateurs de direction ainsi que leur désignation figurent à l’annexe 2, ch. 5, let. b. L’utilisation des symboles «Vélo-cargo» (5.31.1) et «Tramway ou chemin de fer routier» (5.35) est interdite. L’orientation des symboles représentant des véhicules, des aéronefs ou des piétons est conforme à la direction annoncée sur l’indicateur de direction.4 Abrogé
Art. 51, al. 3Abrogé
Art. 52, al. 1, 1bis, 1ter, 6 et 71 Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu sont placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc sont placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37).1bis Figureront comme suit sur les indicateurs de direction avancés:a. dans un champ de couleur verte, les destinations accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute;b. sur fond bleu ou dans un champ de couleur bleue, les destinations accessibles surtout par des routes principales;c. sur fond blanc ou dans un champ de couleur blanche, les destinations accessibles surtout par des routes secondaires;d. dans un champ de couleur rouge, les destinations accessibles essentiellement par des parcours qui se prêtent particulièrement à la circulation des cycles et des cyclomoteurs;e. dans un champ de couleur brune, les destinations et les régions importantes du point de vue touristique.1ter Les destinations visées à l’al. 1bis, let. d et e, figurent sur des indicateurs de direction avancés seulement si la signalisation prévue par l’art. 54a ou 54c n’est pas opportune.6 Sur les indicateurs de direction avancés, il est possible d’annoncer les restrictions du trafic valables pour l’un des tronçons indiqués (p. ex. les restrictions de largeur ou de poids), en reproduisant le signal de prescription correspondant («Indicateur de direction avancé annonçant des restrictions»; 4.40).7 Abrogé
Art. 53, al. 11 Les panneaux de présélection placés au-dessus de la chaussée, avant les intersections de routes à plusieurs voies, indiquent à quelle destination déterminée mène chacune des voies («Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur route principale»; 4.41 et «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur route secondaire»; 4.42). La flèche dirigée vers le bas désigne le milieu de la voie. Les dispositions régissant les indicateurs de direction avancés (art. 52, al. 1 et 1bis) s’appliquent à la couleur des champs, celles de l’art. 56 à la manière de numéroter les routes principales et les routes européennes de grand transit.
Art. 54, al. 3 et 93 L’indicateur de direction «Place de camping» (4.47) montre la direction des places réservées aux tentes, aux caravanes et aux voitures automobiles servant d’habitation. L’indicateur de direction «Terrain pour caravanes» (4.48) montre la direction des places réservées aux caravanes et aux voitures automobiles servant d’habitation. Si des places sont réservées exclusivement à ces dernières, le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28) peut être utilisé en lieu et place du symbole «Caravane» (5.27) sur l’indicateur de direction «Terrain pour caravanes».9 L’indicateur de direction «Hôtel» (4.49.1) montre la direction des hôtels. Le nom de l’établissement y est inscrit en brun foncé sur fond brun clair et précédé du symbole «Hôtel» (5.67). En présence de plusieurs hôtels, il est possible d’utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau ou des indicateurs de direction généraux portant l’inscription «Hôtels».
Art. 54a Indication de la direction pour les cycles, les cyclomoteurs et les engins assimilés à des véhicules1 Les indicateurs de direction portant des inscriptions blanches sur fond rouge sont utilisés pour les cycles, les cyclomoteurs, les vélos tout-terrains et les engins assimilés à des véhicules.2 L’«Indicateur de direction pour cycles et cyclomoteurs» (4.50.1) et l’«Indicateur de direction pour engins assimilés à des véhicules» (4.50.4) désignent les parcours qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cycles, des cyclomoteurs et des engins assimilés à des véhicules.3 L’«Indicateur de direction pour vélos tout-terrains» (4.50.3) désigne les parcours qui se prêtent particulièrement à la circulation des vélos tout-terrains. Ce signal oblige les utilisateurs à faire preuve d’égards particuliers pour les piétons; lorsque la sécurité l’exige, les cyclistes sont tenus d’avertir ces derniers et, au besoin, de s’arrêter. La fin du parcours peut être indiquée au moyen de la «Plaque indiquant la fin d’un parcours pour vélos tout-terrains» (4.51.4).4 Lorsqu’il n’est pas nécessaire d’indiquer des destinations, les indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.3 et 4.50.4 peuvent être remplacés par un «Indicateur de direction sans mention de la destination» (4.51.1), un «Indicateur de direction avancé sans mention de la destination» (4.51.2) ou une «Plaque de confirmation» (4.51.3). L’«Indicateur de direction avancé pour cycles, cyclomoteurs et engins assimilés à des véhicules» (4.51.5) peut être placé aux endroits sans visibilité.5 Lorsque les conditions locales l’exigent, il est possible d’utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau. L’indicateur de direction 4.50.5 est mis en place pour un seul cercle d’usagers et l’indicateur de direction 4.50.6 pour plusieurs cercles d’usagers.6 Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction:a. la distance jusqu’à la destination indiquée;b. des informations complémentaires, telles que le nom, le numéro ou la lettre d’un itinéraire national, régional ou local, dans un champ du signal. 7 Sur les parcours destinés aux vélos tout-terrains, des flèches de direction peuvent être peintes, à des fins d’orientation, sur des objets situés le long du chemin, tels que des blocs de pierre, des arbres ou des poteaux.8 Des panneaux d’information concernant le parcours peuvent être placés aux emplacements des indicateurs de direction le long des parcours balisés.
Art. 54b Indication de la direction sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre1 L’«Indicateur de direction pour réseaux de chemins pour piétons» (4.52.1) portant une inscription noire sur fond blanc est utilisé pour indiquer la direction sur les réseaux de chemins pour piétons visés à l’art. 2 LCPR3.2 Sont utilisés sur les réseaux de chemins de randonnée pédestre visés à l’art. 3 LCPR:a. l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée pédestre» (4.52.2) portant une inscription noire sur fond jaune, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée pédestre et à leurs abords;b. l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée de montagne» (4.52.3) portant une inscription noire sur fond jaune et une pointe de flèche de couleur blanche-rouge-blanche, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée de montagne et à leurs abords;c. l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée alpine» (4.52.4) portant une inscription blanche sur fond bleu, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée alpine et à leurs abords.3 Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction visés aux al. 1 et 2:a. le temps de marche jusqu’à la destination rapprochée, la destination intermédiaire ou la destination de l’itinéraire affichées;b. des indications concernant le lieu et l’altitude au-dessus du niveau de la mer, dans un champ du signal (champ de l’emplacement);c. des informations complémentaires, telles que le numéro et le nom d’un itinéraire national, régional ou local, dans un champ du signal.4 La «Plaque de confirmation destinée aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre» (4.52.5) peut être placée, à des fins d’orientation, sur les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre. La plaque est blanche, en forme de losange et pourvue d’une bordure noire sur les chemins pour piétons, jaune et en forme de losange sur les chemins de randonnée pédestre, et rectangulaire et de couleur respectivement blanche-rouge-blanche et blanche-bleue-blanche sur les chemins de randonnée de montagne et les chemins de randonnée alpine. Ces signaux et des flèches de direction peuvent en outre être peints sur des objets situés le long du chemin, tels que des blocs de pierre, des arbres ou des poteaux.5 Des panneaux d’information concernant notamment le parcours et les exigences particulières liées à l’utilisation des chemins peuvent être placés aux emplacements des indicateurs de direction le long des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.
Art. 54c Signalisation touristique sur les routes principales et les routes secondaires1 La signalisation touristique sur les routes principales et les routes secondaires comprend des informations relatives aux destinations touristiques majeures, aux destinations locales importantes et aux sites culturels d’importance suprarégionale.2 L’«Indicateur de direction touristique» (4.52.6) contient, sur fond brun et dans un champ blanc, des pictogrammes ou des symboles bruns conformes à ceux reproduits à l’annexe 2, ch. 5, let. b, ainsi qu’une inscription en caractères blancs et en italique.3 Le «Panneau des symboles touristiques» (4.52.7) contient, sur fond brun, le nom de la localité inscrit en caractères blancs et en italique, d’éventuels écussons ou pictogrammes ainsi qu’une sélection des objets touristiques majeurs de la localité, lesquels sont représentés avec des symboles correspondants dans un champ médian blanc.4 Le «Panneau d’information touristique» (4.52.8) contient, sur fond brun:a. le nom de la localité et tout au plus de deux sites culturels d’importance suprarégionale, en caractères blancs et en italique; le nom du site culturel peut être indiqué en lieu et place du nom de la localité; b. un pictogramme blanc relatif aux sites culturels, et c. l’indication de la distance jusqu’à la localité ou jusqu’aux sites culturels, en caractères blancs et en italique.5 Afin de signaler l’itinéraire national «Grand Tour de Suisse» sur les routes principales et les routes secondaires, il est possible d’utiliser: a. un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc, sur les indicateurs de direction touristiques aux intersections de routes principales et secondaires;b. un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc, sur les panneaux des symboles touristiques et sur les panneaux d’information touristiques le long de routes principales et secondaires par lesquelles passe l’itinéraire.6 La signalisation touristique sur les autoroutes et semi-autoroutes est régie par l’art. 89b.
Art. 55, al. 2bis2bis Les itinéraires de déviation pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs et les piétons peuvent être annoncés au moyen des signaux visés à l’art. 54a ou 54b et dotés d’un fond orange. Les symboles «Cycle» (5.31) et «Piéton» (5.34) peuvent être représentés ensemble sur les signaux visés à l’art. 54a.
Art. 56 Numérotation des routes, jonctions et échangeurs1 Les plaques numérotées servent à l’orientation des usagers de la route. Elles sont placées sur les indicateurs de direction avancés, les indicateurs de direction, les panneaux de présélection, les panneaux de bifurcation et les panneaux des distances en kilomètres. Sur ces plaques figure le numéro de la route où elles se trouvent ou de celle qui est indiquée au niveau des échangeurs.2 Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) portent un «E» blanc et un nombre de même couleur sur fond vert; elles désignent les tronçons du réseau des routes européennes de grand transit. Les numéros se fondent sur l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit4.3 Les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) portent un nombre blanc sur fond rouge; elles désignent le réseau des autoroutes et des semi-autoroutes. Les autoroutes et semi-autoroutes nationales sont numérotées conformément à l’annexe de l’arrêté sur le réseau du 10 décembre 20125.4 Les «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) portent un nombre blanc sur fond bleu; elles désignent les routes principales les plus importantes. Les numéros se fondent sur l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit. Les routes nationales de 3e classe peuvent également être signalées au moyen de «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes», dont la numérotation est régie par l’annexe de l’arrêté sur le réseau.5 La «Plaque numérotée pour jonctions» (4.59) et la «Plaque numérotée pour échangeurs» (4.59.1) portent un symbole noir et un nombre noir sur fond blanc; elles désignent les jonctions ou les échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes.6 L’OFROU détermine dans une ordonnance, en accord avec les cantons, les numéros des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales. Par ailleurs, en accord avec les cantons, il peut déterminer les numéros des autoroutes et semi-autoroutes cantonales ainsi que ceux de leurs jonctions et échangeurs.
Art. 57, al. 2 et 32 Ne concerne que le texte italien3 Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils sont placés, avec une «Plaque de distance» (5.01) ou une «Plaque indiquant la distance et la direction» (5.02), avant le début du tronçon auquel se rapporte l’indication, de la manière suivante:a. dans les localités, à 50 m au moins;b. hors des localités, à 150 m au moins;c. sur les autoroutes et semi-autoroutes, conformément à l’art. 89.
Art. 59, al. 2bis, 2ter et 42bis Le signal «Disposition du tracé des voies de circulation aux abords d’un chantier» (4.77.3) indique les déplacements latéraux, les rétrécissements et les rabattements de voies de circulation aux abords de chantiers. L’emplacement du chantier est représenté par un rectangle rouge sur le signal.2ter Le signal «Déviation de voies de circulation» (4.77.4) indique qu’une voie de circulation est déviée sur la chaussée opposée.4 Le placement des signaux «Disposition des voies de circulation» et «Déviation de voies de circulation» sur les autoroutes et semi-autoroutes est régi par l’art. 89a, al. 1.
Art. 62 Indications diverses1 Il est possible d’utiliser les symboles ci-après sur des signaux portant des informations pour indiquer les installations, prestations de services ou bâtiments correspondants:a. «Caravane» (5.27) pour des places réservées aux caravanes;b. «Place de camping» (5.58);c. «Extincteur» (5.59);d. «Premiers secours» (5.60);e. «Station-service» (5.61);f. «Hôtel-motel» (5.62);g. «Restaurant» (5.63);h. «Rafraîchissements» (5.64);i. «Poste d’information» (5.65);j. «Auberge de jeunesse» (5.66).2 Le cas échéant, les symboles «Place de camping» et «Caravane» peuvent figurer ensemble dans le champ médian blanc d’un panneau. Si des places sont réservées exclusivement aux voitures automobiles servant d’habitation, le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28) peut être utilisé en lieu et place du symbole «Caravane» (5.27).3 Le signal «Poste d’appel d’urgence» (4.80) indique la présence d’un téléphone accessible au public et directement relié aux services d’appel d’urgence. Il peut être complété par le symbole «Extincteur» s’il n’y a pas suffisamment de place dans les tunnels.4 Les signaux munis des symboles «Hôtel-motel», «Restaurant» et «Rafraîchissements» ne peuvent être placés que là où les usagers de la route peuvent difficilement apercevoir ou trouver les installations ou bâtiments correspondants; le nom des établissements ne doit pas figurer sur ces signaux.5 Afin d’indiquer le type de carburant de remplacement proposé, le signal «Station-service proposant du carburant de remplacement» (4.81) peut être complété par les acronymes suivants: a. «CNG» pour le gaz naturel;b. «EV» pour les stations de recharge;c. «H2» pour l’hydrogène;d. «LPG» pour le gaz de pétrole liquéfié.6 Le placement des signaux sur les autoroutes et semi-autoroutes est régi par l’art. 89.7 Le signal «Direction et distance vers l’issue de secours la plus proche» (4.94) informe sur l’issue de secours la plus proche; dans les tunnels, il est placé sur la paroi au moins tous les 50 m à une hauteur de 1 à 1,5 m au-dessus de la chaussée. Le signal «Issue de secours» (4.95) indique l’emplacement d’une issue de secours et est placé à proximité immédiate de celle-ci.8 Le signal «Véhicules équipés d’un système d’automatisation» (4.83) est placé au niveau de tous les accès aux parkings permettant le parcage automatisé autorisés.9 Le signal «Service religieux» (4.84) informe sur les services religieux assurés régulièrement.
Art. 64, al. 77 Les symboles utilisables sur des plaques complémentaires ainsi que leur désignation figurent à l’annexe 2, ch. 5, let. b.
Art. 65, al. 5 et 125 Pour réserver certaines cases de stationnement aux personnes à mobilité réduite, il faut ajouter, près des cases en question, une plaque complémentaire avec le symbole «Handicapés» (5.34.4) au signal «Parcage autorisé» (4.17); seul celui qui est handicapé ou qui accompagne une personne à mobilité réduite a le droit de parquer à ces endroits. La «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2) doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise.12 La plaque complémentaire munie du symbole «Téléphone de secours» (5.57) ou du symbole «Extincteur» (5.59) et ajoutée au signal «Place d’arrêt pour véhicules en panne» (4.16) indique que la place d’arrêt est munie des équipements en question.
Art. 66, al. 5, let. c5 L’arrêt peut être ordonné en outre:c. par le personnel des chantiers de construction des routes, au moyen d’une palette réfléchissante ayant la forme et l’aspect des signaux «Accès interdit» (2.02) ou «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) ou encore au moyen d’un fanion rouge ou rouge et blanc; l’art. 80, al. 5, s’applique aux palettes à faces alternantes utilisées près des chantiers.
Art. 70, al. 1, let. e1 Le feu jaune clignotant servant d’avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n’est autorisé que dans les cas suivants:e. ne concerne que le texte italien
Art. 72, al. 1ter, 1quater, 3 et 51ter Les dimensions des marques sont régies par l’annexe 1. Il est autorisé de déroger aux dimensions légales dans des cas particuliers justifiés, notamment lorsque la place ne suffit pas pour les dimensions prévues.1quater Les marques doivent être disposées de telle sorte qu’elles soient bien visibles pour les usagers de la route, dans le sens de circulation, malgré l’angle de vue rasant. Il convient notamment d’élargir les flèches apposées perpendiculairement au sens de circulation et d’allonger les symboles et les inscriptions placés dans le sens de circulation.3 Des indications de direction, les inscriptions prévues par la présente ordonnance et le symbole «Autoroute» (5.72) peuvent être placés sur la chaussée. Le DETEC peut en outre prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l’attention sur des particularités locales.5 Abrogé
Art. 72a, al. 1 et 21 Les marques tactilo-visuelles sont apposées là où les éléments de construction ne garantissent ni la sécurité ni l’orientation des personnes aveugles et malvoyantes ou là où il existe un réel besoin de guider ces personnes. Elles peuvent être utilisées sur les aires de circulation affectées aux piétons, y compris sur les passages pour piétons. 2 Les marques tactilo-visuelles ci-après sont utilisées aux fins suivantes: a. pour assurer le guidage: des «lignes de guidage tactilo-visuelles» (6.30); b. pour délimiter une zone dangereuse le long d’arrêts des transports publics en trafic de ligne: des «lignes de sécurité tactilo-visuelles» (6.31);c. pour signaler des intersections du système de lignes de guidage: des «aires de bifurcation tactilo-visuelles» (6.32);d. pour signaler la fin d’une ligne de guidage: des «aires terminales tactilo-visuelles» (6.33);e. pour signaler le début et la fin de lignes de guidage tactilo-visuelles et d’étapes importantes ainsi que pour avertir de la présence d’endroits dangereux: des «zones d’attention tactilo-visuelles» (6.34);f. pour signaler des rampes d’accès locales pour fauteuils roulants par exemple et le passage de la zone piétonne à la chaussée: des «bandes tactilo-visuelles» (6.35).
Art. 72b Feux encastrés1 Les feux encastrés sont des points lumineux incorporés dans la chaussée, qui diffusent une lumière jaune-orange lorsqu’ils sont allumés. Ils peuvent être utilisés pour diriger la circulation de l’autre côté de la berme centrale des autoroutes et semi-autoroutes, notamment avant et après un tunnel.2 Lorsque les feux encastrés sont allumés, ils rendent caduques les marques blanches.
Art. 73, al. 1 et 1bis1 Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Elles servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées.1bis Les lignes de sécurité ne doivent pas être plus longues que nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules. Elles doivent toutefois toujours présenter les longueurs minimales suivantes:a. en localité: 20 m;b. hors localité: 50 m.
Art. 74, al. 1bis1bis La chaussée ne peut être séparée en plusieurs voies de circulation que si les véhicules peuvent se croiser et circuler de front sans empiéter sur une voie de circulation contiguë et sans danger. Dans les localités, la mise en place de bandes cyclables des deux côtés de la chaussée sans séparation des deux moitiés de la chaussée par une marque demeure réservée.
Art. 74bNe concerne que le texte italien
Art. 75, al. 2 et 62 Ne concerne que le texte italien6 Les lignes d’arrêt et les lignes d’attente qui concernent exclusivement les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ou les conducteurs de bus publics en trafic de ligne peuvent être jaunes.
Art. 76, titre et al. 1bisLignes de bordure, lignes de rabattement et lignes de guidage1bis Les lignes de rabattement (continues, de couleur blanche; 6.16.4) contournent des îlots et d’autres éléments de construction sur la chaussée ou en bordure de cette dernière.
Art. 79, al. 3 et 4, let. c3 Le début et la fin d’une zone bleue peuvent être indiqués au moyen de la marque «Double ligne transversale» (de couleur blanche et bleue; 6.24); la ligne bleue se trouve du côté intérieur de la zone.4 Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d’utilisateurs ci-après en y marquant un symbole:c. le symbole «Handicapés» (5.34.4), pour les personnes qui disposent d’une «carte de stationnement pour personnes handicapées»;
Art. 79a, al. 11 Les lignes interdisant le parcage (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) qui se trouvent sur le bord de la chaussée interdisent de parquer à l’endroit marqué. Si la case interdite au parcage porte une inscription telle que «Taxi» ou un numéro de plaque de contrôle, ou les symboles «Handicapés» (5.34.4), «Station de recharge» (5.42) ou «Véhicules équipés d’un système d’automatisation» (5.44), les arrêts servant à laisser monter ou descendre des passagers ainsi qu’à charger ou décharger des marchandises ne sont autorisés que si les ayants droit n’en sont pas gênés.
Art. 80 Signalisation des chantiers1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats sont annoncés par le signal «Travaux» (1.14), qui est répété près du chantier même.2 Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée ou avec des obstacles d’une largeur maximale de 0,5 m ainsi que sur les chantiers de courte durée, il est permis d’utiliser, pour garantir un meilleur guidage optique de la circulation, les dispositifs de balisage temporaires suivants:a. «Balise de guidage» (7.01) avec des bandes rouges et blanches diagonales ou avec une flèche blanche sur fond rouge; les balises de guidage sont placées de telle sorte que les bandes, du haut vers le bas, ou la flèche soient dirigées vers la chaussée;b. «Cône de balisage» (7.02) à bandes blanches et rouges ou orange.3 Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilise des barrages rayés rouge et blanc, tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d’autres éléments stables.4 Le dispositif de balisage temporaire «Panneau d’avertissement mobile» (7.03) est constitué d’une bordure rouge et blanche, du signal «Travaux» (1.14) ainsi que d’autres signaux nécessaires au guidage du trafic aux abords des chantiers. Il est également permis d’utiliser des flèches de rabattement (6.07) jaunes ou blanches en version lumineuse. Le dispositif de balisage doit être utilisé notamment sur les autoroutes et semi-autoroutes pour signaler la fermeture temporaire de la bande d’arrêt d’urgence ou des voies de circulation, la séparation des voies de circulation ou le déplacement latéral de ces dernières.5 Le dispositif de balisage temporaire «Palette à faces alternantes» (7.04) est utilisé pour régler la circulation lorsque la chaussée se rétrécit. Il présente, sur une face, le signal «Accès interdit» (2.02) pour ordonner l’arrêt obligatoire et, sur l’autre face, un disque vert avec une bordure blanche pour indiquer le libre passage.6 Les dispositifs de balisage temporaires destinés aux chantiers peuvent également être utilisés en présence d’autres obstacles provisoires sur la chaussée, notamment en cas d’accidents, afin de faciliter le guidage du trafic.
Art. 82 Dispositifs de balisage 1 Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route ou signalent les obstacles permanents qui se trouvent à côté ou au-dessus de la chaussée et qui compromettent la sécurité routière, notamment lorsque la visibilité est mauvaise. Lorsqu’il est facilement reconnaissable, le tracé d’une route n’a pas besoin d’être signalé latéralement.2 Les bandes de balisage se présentent comme suit:a. les surfaces frontales des obstacles, telles que les angles en saillie des maisons ou les pieds-droits de tunnels, sont marquées de bandes noires et blanches dirigées obliquement vers la chaussée;b. les surfaces latérales des obstacles, telles que les murs latéraux, les bordures de trottoirs ou les parois de tunnels, sont marquées de bandes verticales noires et blanches ou d’une bande verticale à champs alternés;c. les obstacles tels que les poteaux, les mâts ou les arbres sont munis de bandes horizontales noires et blanches;d. les obstacles se trouvant au-dessus de la chaussée sont marqués par des bandes verticales noires et blanches.3 Les dispositifs de balisage permanents «Balise de droite» (7.05) et «Balise de gauche» (7.06) sont des poteaux blancs à section circulaire ou triangulaire. Les poteaux à section circulaire sont munis d’une bande noire horizontale et ceux à section triangulaire d’une bande noire dirigée vers la chaussée. Les balises sont placées le long de la chaussée. Seuls des poteaux à section triangulaire sont utilisés sur les autoroutes et semi-autoroutes.4 La balise de droite comporte un catadioptre blanc rectangulaire, monté verticalement, et la balise de gauche présente deux catadioptres blancs ronds, placés l’un au-dessus de l’autre. Sur les routes avec séparation des sens de circulation et sur les routes sans circulation en sens inverse, une éventuelle balise de gauche sera munie d’un catadioptre blanc vertical.5 Le dispositif de balisage permanent «Flèche de guidage» (7.07) est composé de pointes de flèches blanches sur fond noir. Il est mis en place lorsque le tracé de la route ne peut pas être suffisamment signalé au moyen de balises. Les flèches de guidage multiples sont utilisées en particulier au niveau des intersections, tandis que les flèches de guidage simples et de grandeur croissante sont utilisées dans les virages.6 Le dispositif de balisage permanent «Borne d’îlot» (7.08) est munie de bandes horizontales blanches et noires ou jaunes et noires. Il est utilisé sur les routes principales et secondaires notamment pour signaler des îlots.7 Le dispositif de balisage permanent «Séparateur de trafic» (7.09) peut être utilisé pour diviser la chaussée sur les autoroutes et semi-autoroutes.8 Des flèches de rabattement jaunes en version lumineuse peuvent être utilisées sur des véhicules en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée.
Art. 84, al. 22 Sur les panneaux de direction ainsi que sur les signaux placés avant une installation annexe ou un endroit dangereux, les distances sont indiquées en mètres, sauf sur le «Panneau des distances en kilomètres» (4.65). L’indication de la distance en kilomètres correspond au trajet depuis ledit panneau jusqu’au centre de la destination.
Art. 86, al. 1 et 81 Sont réputés jonctions les endroits où les voies d’accès et de sortie rejoignent les voies d’une autoroute ou d’une semi-autoroute.8 Les plaques numérotées pour routes européennes et celles pour autoroutes et semi-autoroutes (art. 56, al. 2 et 3) sont placées, aux abords de jonctions, sur des panneaux de bifurcation, de présélection ou des distances en kilomètres. Les plaques numérotées pour jonctions (art. 56, al. 5) sont placées sous les signaux «Panneau annonçant la prochaine jonction» et «Indicateur de direction destiné aux jonctions».
Art. 87, al. 3, 4, 4bis et 63 Le panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» désigne les prochains centres de destination de première importance qui peuvent être atteints par chacune des deux branches. Au besoin, il sera remplacé par le «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».4 Le panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» désigne les prochains centres de destination de première importance et les éventuels autres centres de destination de première ou de seconde importance situés sur les deux branches. Au besoin, il sera remplacé par le «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».4bis L’art. 86, al. 7, s’applique par analogie à l’aspect du «Panneau des distances en kilomètres» aux abords des échangeurs.6 Les plaques numérotées pour routes européennes et celles pour autoroutes et semi-autoroutes (art. 56, al. 2 et 3) sont placées, aux abords d’échangeurs, sur les panneaux «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» et «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» ainsi que sur les panneaux de présélection, de bifurcation ou des distances en kilomètres. Les plaques numérotées pour échangeurs (art. 56, al. 5) sont placées sous les panneaux indicateurs d’échangeur.
Art. 87a Désignation des jonctions et des échangeurs ainsi que des centres de destination aux abords des autoroutes et semi-autoroutes1 Les jonctions et les échangeurs portent le nom d’une localité proche, complété au besoin par l’indication du quartier s’il s’agit d’une ville. Une seule localité peut être indiquée.2 Les centres de destination de première importance sont des centres suprarégionaux et postes de douane majeurs. Les centres de destination de seconde importance sont des centres régionaux majeurs.3 Les localités plurilingues dans lesquelles la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants peuvent être mentionnées en deux langues sur les panneaux d’indication de la direction situés aux abords des jonctions et des échangeurs. Sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales, la désignation bilingue s’opère à la demande du canton ou de la commune concernés. La demande doit être déposée auprès de l’OFROU. Le rejet de la demande est notifié sous la forme d’une décision sujette à recours.4 Les panneaux de direction sur les autoroutes et semi-autoroutes (annexe 2, ch. 4, let. c) ne peuvent indiquer que les localités et centres de destination désignés par l’OFROU.
Art. 87b Compétences1 Le DETEC règle les modalités concernant:a. la désignation des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales ainsi que des centres de destination;b. la désignation des autres localités importantes accessibles via une jonction sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales;c. la procédure de désignation bilingue de localités plurilingues;d. les indications figurant sur les panneaux de direction installés sur les autoroutes et semi-autoroutes.2 Le DETEC peut régler les modalités concernant la désignation des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes cantonales ainsi que des autres localités importantes accessibles via la jonction concernée.3 L’OFROU désigne dans une ordonnance, en accord avec les cantons, les jonctions et les échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales ainsi que les centres de destination. Il peut également désigner, en accord avec les cantons, les autres localités importantes accessibles via une jonction, ainsi que les jonctions et les échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes cantonales. Il en liste les noms dans des annexes de l’ordonnance correspondante du DETEC.
Art. 89 Aires de ravitaillement et aires de repos1 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il ne faut annoncer les places de stationnement, les stations-service, les stations de recharge et les autres installations annexes, telles que les restaurants ou les postes d’information, par les signaux et symboles correspondants que s’il est possible d’accéder à l’installation ou à l’établissement par l’autoroute ou la semi-autoroute. Le signal approprié est placé aux endroits suivants:a. entre 2000 et 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2), avec l’indication de la distance;b. 500 m avant le début de la voie de décélération, avec l’indication de la distance;c. au début de la voie de décélération, avec une flèche dirigée vers celle-ci;d. au sommet de l’angle formé par la chaussée et la voie d’accès aux installations annexes, avec une flèche dirigée vers l’installation annexe concernée.2 Sur le signal «Aire de ravitaillement» (4.74) peuvent figurer, outre le nom de l’aire de ravitaillement, les symboles «Station de recharge» (5.42), «Station-service» (5.61), «Hôtel-motel» (5.62), «Restaurant» (5.63), «Rafraîchissements» (5.64) et «Poste d’information» (5.65) ainsi que le symbole du signal «Station-service proposant du carburant de remplacement» (4.81) et, le cas échéant, d’autres informations sur les offres de stationnement.3 Les aires de repos sont annoncées par le signal «Parcage autorisé» (4.17). Sur ce dernier peuvent figurer, outre le nom de l’aire, le symbole «Station de recharge» (5.42) et d’autres informations sur les offres de stationnement.4 Pour annoncer la station-service suivante, la plaque complémentaire «Station-service suivante» (5.17) peut être placée sous les panneaux d’indication visés à l’al. 1, let. a et b.
Art. 89a Indications diverses1 Les signaux visés à l’art. 59, al. 1 et 2ter, assortis des flèches appropriées, sont placés comme suit:a. là où le nombre de voies de circulation augmente ou diminue: le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77);b. là où la circulation est dirigée, via la berme centrale, sur la chaussée opposée: le signal «Déviation de voies de circulation» (4.77.4);c. si nécessaire, pour confirmer le nombre de voies de circulation: le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77).2 Le signal «Bulletin routier radiophonique» (4.82) est placé sur les autoroutes et semi-autoroutes, avant des tunnels relativement longs. Il indique qu’il est possible de recevoir, par radio, des informations spécifiques relatives à des évènements survenant dans le tunnel concerné et, le cas échéant, des consignes sur le comportement à adopter.3 Pour annoncer le prochain téléphone de secours, la «Plaque indiquant un téléphone de secours» (4.70) est placée à des intervalles de 50 m sur les dispositifs de balisage ou au-dessus de ces derniers.4 Pour annoncer des centres de police, le «Panneau indiquant un centre de police» (4.71) est placé entre 700 et 800 m avant la voie d’accès ou avant la sortie correspondante, avec mention de la distance. L’indication «Police» peut être répétée sur les panneaux indiquant la direction, en dessous des autres inscriptions, en caractères noirs sur un champ de couleur blanche.5 Les signaux «Plaque indiquant le nombre de kilomètres» (4.72) et «Plaque indiquant le nombre d’hectomètres» (4.73) peuvent être placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes ainsi que sur les routes nationales de 3e classe à l’extérieur des localités.6 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est permis de placer des panneaux qui fournissent des informations sur la circulation, la régulation du trafic sur un large périmètre et l’état des routes, pour autant que cela s’impose pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l’environnement.
Art. 89b Signalisation touristique sur les autoroutes et semi-autoroutes1 Le «Panneau annonçant une destination touristique» (4.74.1) indique jusqu’à trois destinations ou régions d’intérêt touristique majeur accessibles en empruntant la prochaine sortie.2 Le «Panneau touristique de bienvenue» (4.74.2) signale le début d’une région touristique majeure. Il peut être complété par un message de bienvenue en trois langues tout au plus. Il n’est pas permis de signaler la fin de la région en question. 3 Seuls du texte ou des images suffisamment en rapport avec les destinations ou régions touristiques majeures signalées peuvent être utilisés sur les panneaux annonçant une destination touristique et sur les panneaux touristiques de bienvenue. Les informations telles que des indications de distance, des adresses de sites Internet ou des numéros de téléphone ne sont pas admises. Au moins un tiers de la surface du panneau doit être de couleur brune uniforme.4 Afin de signaler l’itinéraire national «Grand Tour de Suisse» sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est possible d’utiliser:a. un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc sur fond brun placé sous des panneaux annonçant une destination touristique;b. un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc et avec une flèche de rabattement blanche sur fond brun, au niveau des sorties dépourvues de panneaux annonçant une destination touristique.
Art. 90, titre et al. 5 et 6Marques5 Les marques applicables aux routes principales et aux routes secondaires sont utilisées aux abords des installations annexes et sur les aires de repos. 6 La marque «Voie de détresse» (6.36) désigne un lit d’arrêt dans lequel les véhicules peuvent s’arrêter en cas de défaillance technique.
Art. 101, al. 11 Les signaux et les marques qui ne sont pas prévus dans le droit fédéral ne sont pas admis.
Art. 102, al. 2, 4 et 52 Il y a lieu d’adopter le grand format ou le format intermédiaire sur les autoroutes, les semi-autoroutes et les routes de construction similaire, et le format normal sur les routes principales et les routes secondaires. Le petit format peut être utilisé sur les chemins ruraux, au niveau des sorties, etc. ainsi qu’à l’intérieur des localités. Sur les aires de circulation réservées aux piétons ou aux cyclistes, il est possible, dans des cas particuliers, d’utiliser les signaux de danger ainsi que les signaux de priorité triangulaires de petit format, réduit d’un tiers.4 Les signaux doivent être rétroréfléchissants ou, de nuit, éclairés. Les indicateurs de direction «Entreprise» et «Hôtel» ainsi que les signaux relevant de la signalisation touristique peuvent être légèrement rétroréfléchissants, mais ne doivent pas être éclairés de nuit. Les signaux d’indication de la direction pour les cycles et les engins assimilés à des véhicules peuvent être rétroréfléchissants, mais ne doivent pas être éclairés de nuit. Les signaux d’indication de la direction sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre ne peuvent être ni rétroréfléchissants, ni éclairés de nuit.5 La police de caractères «ASTRA Frutiger» est appliquée aux inscriptions sur les signaux. Font exception les chiffres et la signalisation touristique.
Art. 103, al. 55 Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut également être affiché sur les panneaux à affichage variable de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux ou de transports spéciaux. Pour attirer l’attention sur des travaux d’entretien ou de construction, le signal «Travaux» (1.14) peut être affiché sur des véhicules d’entretien en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée, ou le dispositif de balisage temporaire «Panneau d’avertissement mobile» (7.03) peut être mis en place. En outre, les signaux «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56) peuvent être affichés sur les panneaux à affichage variable de véhicules convoyeurs et de véhicules d’entretien.
Art. 103a Autres exigences relatives à la signalisation1 Lorsque le droit de la circulation routière ne contient pas de prescriptions ad hoc, l’exécution, l’aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières, etc. ainsi que leur entretien et leur contrôle doivent être conformes aux règles reconnues de la technique.2 On entend par règles reconnues de la technique en particulier les normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), du Comité européen de normalisation et de l’Organisation internationale de normalisation.63 Les prescriptions de la législation sur les produits de construction demeurent réservées.
Art. 104, al. 1bis1bis L’autorité cantonale de police peut, dans les limites de ses compétences, habiliter le personnel de véhicules convoyeurs à afficher les signaux «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56) sur les panneaux à affichage variable.
Art. 105, al. 22 L’autorité fait enlever les signaux, marques et dispositifs de balisage inutiles, et fait remplacer ou renouveler ceux qui ne sont plus visibles ou qui sont endommagés. Les signaux et marques placés sans autorisation sont enlevés aux frais de la personne responsable.
Art. 115 Application de l’ordonnance, mise à jour des annexes, exceptions1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l’exécution, l’aspect, la mise en place, l’entretien et le contrôle des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières, etc.2 Il peut modifier les annexes 1 et 2, ch. 5, let. b, de la présente ordonnance.3 L’OFROU peut édicter des instructions quant à l’application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d’essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d’eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.4 Il peut confier à des associations d’usagers de la route ou à d’autres organisations le soin d’indiquer par des panneaux le nom des cours d’eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux instructions de l’autorité.
Art. 115aAbrogé
Art. 117e Disposition transitoire relative à la modification du 19 décembre 2025Les signaux, marques et dispositifs de balisage qui ne sont pas conformes à la présente modification doivent être retirés ou remplacés par un signal, une marque ou un dispositif de balisage conformes au droit au plus tard à la date de leur renouvellement obligatoire.
II
Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026.
19 décembre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller Sutter |
(art. 102, al. 1)
Dimensions des signaux et des marques
Titre
Dimensions des signaux, des marques et des dispositifs de balisage
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1»(art. 72, al. 1ter, et 102, al. 1)
Ch. II, ch. 5, ch. IV, let. A, ch. 3, let. c, e, g et h, let. B, ch. 3 et 5, let. b à g, ch. 6, let. b et c, let. C, ch. 2, let. c à e, ainsi que ch. V, VI et VII Grand
format Format
intermédiaire Format
normal Petit
format II. Signaux de prescription 5. Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation (2.65) Les signaux sont de forme carrée; la longueur de leurs côtés est de 40 à 60 cm sur les tronçons à ciel ouvert et de 30 cm
au minimum dans les tunnels. IV. Signaux d’indication A.
Signaux impliquant des règles de comportement et signaux d’information 3. Cas spéciaux c. Signaux «Disposition des voies de circulation» (4.77), «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1), «Ouverture de la bande d’arrêt d’urgence» (4.77.2), «Disposition du tracé des voies de circulation aux abords d’un chantier» (4.77.3) et «Déviation de voies de circulation» (4.77.4) L’aspect et les dimensions varient selon le nombre de voies de circulation. e. Signal «Voie de détresse» (4.24) La largeur, la hauteur et l’aspect sont fixés au cas par cas par l’OFROU. g. Signal «Direction et distance vers l’issue de secours la plus proche» (4.94) – Largeur 120 cm – Hauteur 60 cm h. Signal «Issue de secours» (4.95) – Largeur – – 50 cm 35 cm – Hauteur – – 70 cm 50 cm B.
Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires 3. Indicateurs de direction avancés (4.36 à 4.40, 4.51.4, 4.53, 4.54) Le côté le plus long ne doit pas dépasser 160 cm pour le format normal et 120 cm pour le petit format; le côté le plus court correspond aux ¾ du côté le plus long. La hauteur des caractères doit être de 21 cm pour le format normal et de 14 cm pour le petit format. 5. Cas spéciaux b. Indicateur de direction «Hôtel» (4.49.1) – Longueur – – 80, 100 ou 120 cm
en fonction de l’inscription 50, 65 ou 80 cm
en fonction de l’inscription – Hauteur – – 15 cm 10 cm c. Indication de la direction pour les cycles, les cyclomoteurs et les engins assimilés à des véhicules – Signaux «Indicateur de direction pour cycles et cyclomoteurs» (4.50.1), «Indicateur de direction pour vélos
tout-terrains» (4.50.3) et «Indicateur de direction pour engins assimilés à des véhicules» (4.50.4) – Longueur Entre 60 et 120 cm en fonction du nombre d’informations – Hauteur 15, 20 ou 25 cm en fonction du nombre d’informations – Indicateur de direction en forme de tableau destiné à un seul cercle d’usagers (4.50.5) – Longueur Entre 50 et 120 cm en fonction du nombre d’informations – Hauteur Entre 50 et 100 cm en fonction du nombre d’informations – Indicateur de direction en forme de tableau destiné à plusieurs cercles d’usagers (4.50.6) – Longueur Entre 70 et 120 cm en fonction du nombre d’informations – Hauteur Entre 50 et 100 cm en fonction du nombre d’informations – Indicateur de direction sans mention de la destination (4.51.1) – Longueur Entre 30 et 80 cm en fonction du nombre d’informations – Hauteur 15 cm – Signaux «Indicateur de direction avancé sans mention de la destination» (4.51.2) et «Plaque de confirmation» (4.51.3) – Longueur 20 cm – Hauteur Entre 20 et 80 cm en fonction du nombre d’informations – Signal «Plaque indiquant la fin d’un parcours pour vélos tout-terrains» (4.51.4) – Longueur des côtés 20 cm d. Indication de la direction sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre – Signaux «Indicateur de direction pour réseaux de chemins pour piétons» (4.52.1), «Indicateur de direction pour chemins de randonnée pédestre» (4.52.2), «Indicateur de direction pour chemins de randonnée de montagne» (4.52.3) et «Indicateur de direction pour chemins de randonnée alpine» (4.52.4) – Longueur En fonction du nombre d’informations, mais au max. 110 cm – Hauteur 10, 12, 15 ou 20 cm en fonction du nombre d’informations – Plaque de confirmation destinée aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre (4.52.5) – De forme rhomboïdale – Longueur 23 cm – Hauteur 14,5 cm – De forme rectangulaire – Longueur 20 cm – Hauteur 15 cm e. Signalisation touristique – Indicateur de direction touristique (4.52.6) – 1 à 3 symboles et/ou inscription
sur une seule ligne – Longueur 100, 130 ou 160 cm – Hauteur 25 cm – Inscription sur deux lignes – Longueur 130, 160 ou 190 cm – Hauteur 35 cm – Panneau des symboles touristiques (4.52.7) – Largeur 150 ou 200 cm en fonction du nombre d’informations – Hauteur 150 cm – Panneau d’information touristique (4.52.8) – Hauteur 125 cm f. Indicateur de direction pour déviation sans mention de la destination (4.34.1) – Longueur 130 cm – 130 cm 100 cm – Hauteur 45 cm – 35 cm 25 cm g. Panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) – Longueur – – 120 cm 80 cm – Hauteur – – 90 cm 60 cm 6. Plaques numérotées b. Plaques numérotées pour routes européennes (4.56) ainsi que pour autoroutes et semi-autoroutes (4.58) La taille des caractères adoptée pour les destinations est déterminante pour fixer le format. c. Plaques numérotées pour jonctions (4.59) et pour échangeurs (4.59.1) – Largeur 140 cm – Hauteur 70 cm C.
Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes 2. Cas spéciaux c. Plaque indiquant le nombre de kilomètres (4.72) – Longueur du côté 50 cm 50 cm – – d. Plaque indiquant le nombre d’hectomètres (4.73) – Largeur – avec deux ou trois chiffres 40 cm – – – – avec quatre chiffres 50 cm – – – – Hauteur 20 cm – – – e. Signaux «Panneau annonçant une destination touristique» (4.74.2) et «Panneau touristique de bienvenue» (4.74.3) – Largeur min. 275 cm et max. 450 cm – – – Hauteur min. 215 cm et max. 350 cm – – Le rapport entre la largeur et la hauteur doit être de 9 à 7. V. Plaques complémentaires Plaque complémentaire avec le symbole «Handicapés» (5.34.4) – – 50 cm 35 cm La plaque 5.13 peut aussi être utilisée sous forme rectangulaire; largeur identique à celle du signal auquel elle est ajoutée, hauteur correspondant env. au tiers de la largeur. Autoroutes et
semi-autoroutes Autres routes et chemins VI. Marques A.
Marques longitudinales 1. Ligne de sécurité (blanche, continue; 6.01) – Largeur 0,20 m 0,15 m – Longueur min. 50 m en localité: min. 20 m
hors localité: min. 50 m 2. Double ligne de sécurité
(blanche, continue; 6.02) Largeur 0,20 m 0,15 m Longueur min. 50 m en localité: min. 20 m
hors localité: min. 50 m Espace intermédiaire 0,10 à 0,15 m 0,10 à 0,15 m 3. Ligne de direction (blanche, discontinue; 6.03) a. En général – Largeur 0,20 m 0,15 m – Longueur 6 m 3 m – Espacement 12 m 3 m / 6 m b. Dans les zones de présélection – Largeur 0,15 m – Longueur 2 m – Espacement 4 m c. Courte interruption de 6.01 et 6.12 – Largeur 0,15 m – Longueur 1 m – Espacement 1 m d. Au niveau des intersections – Largeur 0,15 m – Longueur 1 m – Espacement 2 m 4. Ligne double (blanche/jaune, ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04) a. En général7 – Largeur 0,15 m – Longueur de la ligne de direction 3 m – Espacement entre les lignes de direction 3 m / 6 m – Espace intermédiaire 0,10 à 0,15 m b. Court franchissement (ligne blanche/jaune) – Largeur 0,15 m – Longueur de la ligne de direction 1 m – Espacement entre les lignes de direction 1 m – Espace intermédiaire 0,10 à 0,15 m c. Le long des voies d’accélération – Largeur 0,20 m – Longueur de la ligne de direction 6 m – Espacement entre les lignes de direction 12 m – Espace intermédiaire 0,10 à 0,15 m d. Le long des voies de décélération – Largeur 0,20 m – Longueur de la ligne de direction 3 m – Espacement entre les lignes de direction 3 m – Espace intermédiaire 0,10 à 0,15 m 5. Ligne d’avertissement (blanche, discontinue; 6.05) – Largeur 0,20 m 0,15 m – Longueur 6 m 4 m – Espacement 3 m 2 m – Longueur totale min. 100 m en localité: min. 24 m
hors localité: min. 48 m 6. Ligne délimitant la voie réservée aux bus (jaune, discontinue/continue; 6.08) a. En général – Largeur 0,20 m – Longueur 4 m – Espacement 2 m b. Au début et au niveau des intersections – Largeur 0,20 m – Longueur 1 m ou 0,50 m – Espacement 1 m ou 0,50 m 7. Ligne délimitant la bande cyclable
(jaune, discontinue/continue; 6.09) a. En général – Largeur 0,15 m – Longueur 3 m – Espacement 3 m b. Au niveau des intersections – Largeur 0,15 m – Longueur 1 m – Espacement 1 m 8. Ligne longitudinale au niveau des lignes d’arrêt et d’attente (blanche, continue; 6.12) – Largeur 0,15 m – Longueur max. 15 m 9. Ligne de bordure et ligne de rabattement (blanche, continue; 6.15 et 6.16.4) – Largeur 0,25 m 0,15 m – Longueur d’une ligne de rabattement
au milieu de la chaussée max. 15 m 10. Ligne de guidage (blanche, discontinue; 6.16; 6.16.1, 6.16.2 et 6.16.3) – Largeur 0,20 m 0,15 m – Longueur 3 m 0,50 m ou 1 m – Espacement 3 m 0,50 m ou 1 m 11. Bande longitudinale pour piétons
(jaune, continue; 6.19) – Largeur de la bande et des lignes obliques 0,15 m – Largeur de la bande min. 1,50 m – Espacement entre les lignes obliques 2,50 à 5 m – Inclinaison des lignes obliques 45° 12. Sas pour cyclistes (6.26) – Longueur min. 4 m B.
Marques transversales 1. Ligne d’arrêt (continue; 6.10) a. En général – Largeur 0,50 m b. Sur les bandes et pistes cyclables – Largeur 0,30 m 2. Ligne d’attente (série de triangles en travers de la chaussée; 6.13) a. En général (blanche) – Longueur de la base du triangle 0,50 m – Hauteur du triangle 0,60 m – Espacement entre les triangles 0,25 m b. sur les bandes et pistes cyclables (jaune) – Longueur de la base du triangle 0,50 m ou 0,25 m – Hauteur du triangle 0,60 m ou 0,30 m – Espacement entre les triangles 0,25 m ou 0,125 m c. Présignalisation de la ligne d’attente (blanche; 6.14) – Largeur de la base du triangle 0,60 m – Longueur de la base du triangle 1,20 m – Largeur de la ligne sur les côtés 0,15 m – Hauteur du triangle 3,60 m 3. Passage pour piétons (série de bandes jaunes parallèles au bord de la chaussée; 6.17) – Largeur des bandes 0,50 m – Longueur des bandes min. 4 m – Espacement entre les bandes 0,50 m – Distance par rapport au bord de la chaussée max. 0,50 m 5. Double ligne transversale
(blanche et bleue, continue; 6.24) – Largeur de chaque ligne 0,20 m – Espacement entre les lignes max. 0,05 m 6. Voie de détresse (rouge et blanche; 6.36) – Longueur des côtés de chaque carré 1 m 1 m – Longueur totale min. 50 m C.
Surfaces interdites au trafic
(blanches, hachurées et encadrées; 6.20) 1. En général Largeur de la ligne de contour équivalente à celle de la ligne de sécurité ou de bordure en prolongement – Largeur des lignes obliques
ou des chevrons 1 m min. 0,50 m – Espacement entre les lignes obliques
ou les chevrons 2 m min. 1 m8 2. Lignes de guidage marquant une interruption des surfaces interdites au trafic – Largeur équivalente à celle des lignes de la surface interdite au trafic – Longueur 1 m – Espacement 1 m D.
Marques régissant le stationnement 1. Case de stationnement (blanche, bleue, jaune) – Largeur de la ligne 0,12 m ou 0,15 m 2. Ligne interdisant le parcage
(jaune, interrompue par des croix; 6.22) – Largeur 0,15 m – Longueur 3 à 10 m – Distance par rapport au bord de la chaussée 0,50 à 1 m – Largeur de la croix 1 m – Hauteur de la croix env. 0,80 m – Espacement entre la ligne et la croix 0,50 à 1 m 3. Case interdite au parcage (jaune avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) – Largeur de la ligne 0,15 m – Hauteur d’écriture des inscriptions 1,20 m 4. Ligne interdisant l’arrêt a. En général (jaune, continue; 6.25) – Largeur 0,15 m – Longueur des extrémités
de la ligne interdisant l’arrêt 0,80 m – Distance par rapport au bord
de la chaussée 0,50 à 1 m b. Avant des passages pour piétons
(jaune, continue; 6.18) – Largeur 0,15 m – Longueur min. 10 m – Distance par rapport au bord
de la chaussée 0,50 à 1 m 5. Ligne en zigzag (jaune; 6.21) – Largeur 0,15 m – Largeur de la surface délimitée 2,50 m ou 2 m E.
Flèches 1. Flèches de présélection et flèches de direction (blanches/jaunes; 6.06) En général – Longueur totale 8 m 6 m b. Sur les bandes et pistes cyclables – Longueur totale 1 m 2. Flèches de rabattement (6.07) – Largeur 2 m 2 m – Longueur 5 m 5 m F.
Symboles 1. Symbole «Autoroute» (5.72) – Largeur 1,15 m – Hauteur 2 m 2. Symbole «Cycle» (5.31) a. En général – Largeur 1 m – Hauteur 1 m Sur la chaussée des zones 30 – Largeur 2 m – Hauteur 2 m 3. Symbole «Vélo-cargo» (5.31.1) Largeur 1,10 m Hauteur 0,50 m 4. Symbole «Motocycle» (5.29) Largeur 1,50 m Hauteur 0,90 m 5. Symbole «Piéton» (5.34) – Largeur 0,50 m – Hauteur 1 m 6. Symbole «Handicapés» (5.34.4) Largeur 0,90 m Hauteur 1 m 7. Symbole «Station de recharge» (5.42) – Largeur 1,60 m – Hauteur 0,65 m 8. Symbole «Covoiturage» (5.43) Largeur 2,20 m Hauteur 3 m 9. Symbole «Véhicules équipés d’un système d’automatisation» (5.44) – Largeur 1,50 m – Hauteur 0,90 m G.
Inscriptions 1. «STOP» (blanche; 6.11) – Hauteur d’écriture 1,20 m à 2 m 2. «BUS» (jaune; 6.08) – Hauteur d’écriture 2 m VII. Dispositifs de balisage A.
Dispositifs de balisage temporaires 1. Balise de guidage (7.01) – Largeur 15 à 20 cm 15 à 20 cm9 – Hauteur 70 à 100 cm 35 à 50 cm10 2. Cône de balisage (7.02) – Hauteur 75 cm – Espacement max. 10 m 3. Palette à faces alternantes (7.04) – Diamètre 60 à 90 cm – Hauteur 100 cm B.
Dispositifs de balisage permanents 1. Balise de gauche (7.06) et balise de droite (7.05) – Largeur 12 à 14 cm – Hauteur env. 100 cm – Hauteur des bandes noires 31 cm 25 cm 2. Flèche de guidage (7.07) – Multiple – Largeur 200 cm – Hauteur 50 cm – Simple – De forme carrée – Longueur du côté 90 cm 70 cm – De forme rectangulaire – Largeur 90 cm 70 cm – Hauteur 130 cm 100 cm – De grandeur croissante – Largeur 50 cm, avec une évolution croissante par paliers de 20 cm – Hauteur 70 cm, avec une évolution croissante par paliers de 30 cm 3. Borne d’îlot (7.08) – Diamètre 15 à 20 cm – Hauteur 50 à 80 cm 4. Séparateur de trafic (7.09) – Largeur 200 cm 100 cm – Hauteur 170 cm 125 cm VIII. Signaux pliables Le format normal peut toujours être utilisé pour les signaux pliables.
(art. 1, al. 3, 2, al. 1bis, 49, al. 2, 51, al. 3, et 64, al. 7)
Représentation des signaux et des marques (art. 1, al. 3)
Titre
Représentation des signaux, des marques et des dispositifs de balisage (art. 1, al. 3)
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2»(art. 1, al. 3, 2, al. 1bis, 49, al. 2bis, et 64, al. 7)
Ch. 1.28, 1.29, 4.38, 4.47, 4.49.1, 4.50.1, 4.50.3, 4.50.4, 4.50.6, 4.51.1, 4.51.2, 4.51.3, 4.51.4, 4.51.5, 4.52.1, 4.52.2, 4.52.3, 4.52.4, 4.52.5, 4.52.6, 4.52.7, 4.52.8, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.74.1, 4.74.2, 4.77, 4.77.3, 4.77.4, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.91bis, 4.92, titre 5, 5.14, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.31.1, 5.32, 5.33, 5.33.1, 5.34, 5.34.1, 5.34.2, 5.34.3, 5.34.4, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.41.1, 5.41.2, 5.41.3, 5.41.4, 5.41.5, 5.41.6, 5.41.7, 5.41.8, 5.41.9, 5.41.10, 5.41.11, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.49.1, 5.49.2, 5.49.3, 5.49.4, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, titre 6, 6.16.4, 6.19, 6.24, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, titre 7, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 et 7.09
1. Signaux de danger (art. 3 à 15)
b. Autres dangers (art. 11 à 15)
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4. Signaux d’indication (art. 44 à 62 et 84 à 91)
b. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires (art. 49 à 56)
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BärenparkWankdorf30 min15 min
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| Biel/BienneWillkommenBienvenue
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Nyon
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c. Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 84 à 89b)
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d. Informations (art. 57 à 62 et 89a)
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5. Indications complémentaires concernant les signaux et symboles (art. 49, 54a à 54c, 63 à 65 et 69a)
a. Indications complémentaires concernant les signaux
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b. Symboles
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| … 5.43Covoiturage | …
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6. Marques (art. 72 à 79 et art. 90)
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| 6.30 Lignes de guidage tactilo-visuelles |
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7. Dispositifs de balisage temporaires et permanents (art. 80 et 82)
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