AS 2026 243
Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 26aChapitre 4
Obligations découlant de la fourniture de services spécifiquesSection 1 Transmission de numéros d’appel
Art. 26a, titreAbrogé
Titre précédant l’art. 27Section 2 Services d’urgence, d’aide et de conseil
Art. 27 Accès1 Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent depuis chaque raccordement téléphonique un accès direct:a. aux services d’urgence au sens de l’art. 28 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)2;b. aux services d’aide et de conseil au sens de l’art. 28a ORAT;c. aux services de sauvetage aérien au sens de l’art. 29 ORAT, etd. aux services harmonisés au niveau européen au sens de l’art. 31b ORAT.2 Ils en garantissent l’accès gratuitement.3 Les fournisseurs qui offrent des services de télécommunication mobile par satellite relevant du service universel à qui des ressources d’adressage ont été attribuées par l’Union internationale des télécommunications ne sont tenus de garantir gratuitement que l’accès au numéro d’urgence européen (art. 28, al. 1, let. a, ORAT).
Art. 28 Acheminement1 Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent l’acheminement des appels vers les centrales des services visés aux art. 28 à 29 ORAT3.2 Ils garantissent que les appels aux services harmonisés au niveau européen visés à l’art. 31b ORAT peuvent être réceptionnés par les mêmes centrales chargées de réceptionner les appels aux services correspondants visés aux art. 28 à 29 ORAT.
Art. 28a Obligations des fournisseurs liées aux services d’urgence1 Les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus d’accorder à l’accès aux services d’urgence la priorité sur les autres appels.2 L’accès ne peut pas être interrompu par des services de télécommunication prioritaires relevant de la communication de sécurité (art. 90, al. 2).3 Les fournisseurs prennent, par des moyens techniques appropriés, des mesures pour empêcher que l’établissement correct des appels aux centrales des services d’urgence soit entravé, notamment par des appels erronés.4 Ils s’informent mutuellement lorsque l’accès aux services d’urgence est entravé et qu’il convient, pour remédier à la perturbation, d’identifier le fournisseur à l’origine des appels erronés.5 Afin de garantir la disponibilité des services d’urgence, ils peuvent temporairement déconnecter des clients du réseau de télécommunication. Ils en informent immédiatement les clients concernés, pour autant que ceux-ci soient atteignables.6 Dans le cadre du service téléphonique public, les concessionnaires de radiocommunication mobile garantissent en outre que les services d’urgence sont accessibles au moyen de la saisie de texte en temps réel (Real Time Text, RTT).
Titre précédant l’art. 29Section 3 Localisation
Art. 29 Principes1 Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation en temps réel des appels aux services d’urgence doit être garantie.2 Lors d’un appel à un service d’urgence, les fonctionnalités de localisation de l’appareil peuvent aussi être activées sans l’accord exprès du client.3 Sur demande, l’OFCOM déclare les al. 1 et 2 applicables:a. aux appels passés à des services d’aide et de conseil ou de sauvetage aérien, s’il existe un identificateur reconnu au niveau international ou spécifique au pays et que le service ou des tiers doivent être en mesure d’intervenir sur place;b. à la transmission à un service d’urgence, en vue d’une intervention de sa part, des appels passés à des services d’aide et de conseil ou de sauvetage aérien, s’il existe un identificateur reconnu au niveau international ou spécifique au pays;c. à la transmission à un service de sauvetage aérien ou à une organisation reconnue, telle que la police militaire ou la police des transports, des appels passés à des services d’urgence.4 Il fixe la date à partir de laquelle la localisation en temps réel doit être garantie et la fonctionnalité de localisation doit être activée.5 Il publie la liste des services et des organisations autorisées visées à l’al. 3 ainsi que la date fixée à l’al. 4.
Art. 29a, titre et al. 1Obligations à la charge des concessionnaires de radiocommunication mobile1 En cas d’appels d’urgence au numéro d’urgence européen provenant de véhicules spécifiquement équipés (eCall112 / NGeCall112), les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent extraire l’ensemble minimum de données (Minimum Set of Data, MSD) et le transmettre au service de localisation.
Art. 29b, titre et al. 1, 2 et 5Exploitation d’un service de localisation1 Le concessionnaire du service universel exploite un service de localisation en collaboration avec les autres fournisseurs du service téléphonique public. Ce service doit être mis à la disposition des centrales des services d’urgence ainsi que des organisations visées à l’art. 29, al. 3 cette règle vaut également si l’une de ces organisations n’est pas raccordée auprès du concessionnaire du service universel.2 La collaboration entre le concessionnaire du service universel et les autres fournisseurs du service téléphonique public ainsi que l’utilisation du service de localisation par les centrales de services d’urgence et des organisations visées à l’art. 29, al. 3, sont régies par l’art. 54.5 Les centrales des services d’urgence et des organisations visées à l’art. 29, al. 3, supportent uniquement les coûts liés à l’utilisation du service de localisation.
Art. 30 Transmission vocale par protocole Internet1 Pour la transmission vocale par protocole Internet sur leurs propres raccordements, les fournisseurs du service téléphonique public garantissent l’acheminement et la localisation, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et que l’infrastructure des clients le permet.2 Si cela n’est pas possible, l’acheminement et la localisation doivent être garantis uniquement pour les appels passés depuis l’emplacement principal indiqué dans le contrat d’abonnement.3 Les fournisseurs du service téléphonique public informent les clients des éventuelles restrictions et doivent recevoir la confirmation expresse que ceux-ci en ont pris connaissance.4 Ils indiquent à leurs clients que, pour accéder aux services visés aux art. 28 à 29 et 31b ORAT4, ils doivent utiliser si possible un moyen de communication permettant techniquement un acheminement et une localisation corrects.
Titre précédant l’art. 31Section 4 Obligations supplémentaires
Art. 36, al. 22 Les services à valeur ajoutée offerts au moyen de ressources d’adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement visés aux art. 24b à 24i ORAT5 et les numéros courts visés aux art. 30, 31a et 32 ORAT.
Art. 81, al. 22 Les données ne peuvent pas être communiquées en cas d’appels aux services visés aux art. 28a et 31b ORAT6.
Art. 84, al. 1 et 3 à 71 Lorsque cela est techniquement réalisable à des conditions raisonnables, les fournisseurs de services de télécommunication offrent à leurs clients, par un moyen simple et gratuit, la possibilité de supprimer, pour chaque appel ou en permanence, l’affichage de leur numéro sur l’installation de la personne appelée.3 Dans tous les cas, ils doivent afficher le numéro de la personne appelante pour les appels:a. aux services d’urgence;b. au service de transcription pour malentendants visé à l’art. 15, al. 1, let. e;c. aux numéros des organismes visés à l’art. 90, al. 5.4 Ils ne peuvent désactiver la suppression de l’affichage du numéro que si les appelants ont contacté le service de dépannage de leur propre fournisseur.5 Les services visés aux art. 28a, 29 et 31b ORAT7 et les autres organisations reconnues, telles que la police militaire ou la police des transports, peuvent demander à l’OFCOM l’affichage du numéro de la personne appelante.6 L’OFCOM fixe la date à partir de laquelle le numéro doit être affiché.7 Il publie la liste des services et organisations visés à l’al. 5 dont la demande a été approuvée ainsi que la date fixée en vertu de l’al. 6.
Art. 92, al. 1 et 21 Les organismes visés à l’art. 47, al. 1, LTC8 commandent, sur une base contractuelle, les prestations dont ils ont besoin auprès des fournisseurs de services de télécommunication de leur choix. 2 Si, dans le cadre d’un appel d’offres public, aucune offre n’est déposée, ils peuvent demander à l’OFCOM, en lui communiquant les documents de l’appel d’offres, de contraindre des fournisseurs à leur offrir les prestations dont ils ont besoin.
Art. 108e Disposition transitoire relative à la modification du 6 mai 20261 Les fournisseurs du service téléphonique public sont tenus de remplir les conditions suivantes au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente modification:a. l’accès gratuit aux services visés à l’art. 27, al. 1;b. l’acheminement conformément à l’art 28;c. la satisfaction des obligations énumérées à l’art. 28a, al. 1 à 5.2 Les concessionnaires de radiocommunication mobile sont tenus de remplir l’obligation fixée à l’art. 29a, al. 1, au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente modification. Ils garantissent l’accès visé à l’art. 28a, al. 6, au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente modification.3 Les services d’aide et de conseil qui souhaitent continuer à utiliser la localisation et les fonctionnalités de localisation des appareils ainsi que le droit de forcer l’affichage du numéro appelant déposent une demande conformément aux art. 29, al. 3, et 84, al. 5, au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente modification. S’il rejette la demande, l’OFCOM fixe la date à partir de laquelle la localisation doit être désactivée. La désactivation doit intervenir au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente modification. Jusqu’à la date de désactivation, les services d’aide et de conseil peuvent continuer à utiliser la localisation, et les fournisseurs du service téléphonique public restent tenus de la garantir.4 Pendant les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, les fournisseurs du service téléphonique public assurent la localisation des numéros pour lesquels celle-ci doit être garantie conformément à l’art. 29, al. 3, OST figurant dans la version du 1er janvier 20219. Ils désactivent la localisation au plus tard 6 mois après l’expiration de ce délai.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 7, al. 2ter, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication10 (annexe, ch. 1) entre en vigueur le 1er juillet 2028.
6 mai 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |
(ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication11
Art. 7, al. 2ter2ter Les smartphones disponibles sur le marché doivent disposer de fonctionnalités permettant l’accès par texte en temps réel (Real Time Text) aux services d’urgence mentionnés à l’art. 28 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications12. L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
2. Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications13
Art. 28, titre et al. 1 à 4Service d’urgence1 Un numéro court est disponible pour chacun des services d’urgence suivants:a. appel d’urgence européen;b. police, appel d’urgence;c. feu, appel d’urgence;d. sanitaire, appel d’urgence.2 Les numéros courts sont attribués à des organisations reconnues par les autorités compétentes.3 Si un identificateur reconnu au niveau international ou spécifique au pays (URN) est disponible, l’OFCOM l’attribue au service en accord avec les organisations visées à l’al. 2.4 Il publie la liste des identificateurs attribués.
Art. 28a Services d’aide et de conseil1 Un numéro court est disponible pour chacun des services d’aide et de conseil suivants:a. aide aux adultes;b. aide aux enfants et aux jeunes;c. aide aux victimes;d. aide en cas d’intoxication.2 Les numéros courts sont attribués à des organisations reconnues par les autorités compétentes.3 L’art. 28, al. 3 et 4, s’applique par analogie.
Art. 31b, al. 3bis et art. 54Abrogés
AnnexeLes entrées suivantes sont insérées par ordre alphabétique…IETF (International Engineering Task Force): organisme de normalisation qui développe et promeut des normes Internet.…RFC (Requests for Comments): série de documents techniques et organisationnels concernant Internet publiée par RFC-Editor.…URN (Uniform Resource Name): identificateur uniforme de ressource pour les services d’urgence et les autres services connus, selon la RFC 5031 de l’IETF.…