AS 2026 260
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 82gAbrogé
Art. 87, al. 1, let. b1 Afin d’établir l’identité d’un étranger et d’enregistrer ses données lors de l’examen des conditions d’entrée ou lors d’une procédure relevant du droit des étrangers, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes:b. images faciales;
Art. 87a Experts en empreintes digitales et en images facialesquiquies (art. 109lal. 1 et 2 LEI)1 Un expert en empreintes digitales et un expert en images faciales des services d’identification biométrique de l’Office fédéral de la police (fedpol) sont chargés de vérifier les résultats obtenus lors de la comparaison automatique des données dans Eurodac selon l’art. 109l, al. 5, LEI.2 La procédure est régie par les art. 11, al. 3 à 5, et 11a, al. 3 à 6, de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 3)2.3 L’expert transmet le résultat de sa vérification au SEM ainsi qu’aux services du Corps des gardes-frontière ou des polices cantonales et communales qui ont procédé à la saisie des données ayant lancé la comparaison automatique dans Eurodac.
Art. 87b Droit d’accès aux données d’Eurodac et droit de les faire rectifier, compléter ou effacerLa procédure relative à l’exercice du droit d’accès aux données d’Eurodac et du droit de les faire rectifier, compléter ou effacer est régie par les art. 11b et 11c OA 33.
Art. 87cAbrogé
Art. 87e Communication de données d’Eurodac à un État non-Schengen1 Les données traitées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État non-Schengen, à une organisation internationale, à une entité privée ou à personne physique.2 Les données d’Eurodac relatives à une personne peuvent être exceptionnellement communiquées à un État non-Schengen aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, à des fins de retour, pour autant: a. que les conditions fixées à l’art. 50, par. 3 et 5, du règlement (UE) 2024/13584 soient satisfaites, etb. que l’État ayant saisi les données donne son accord.3 Si elles ont été obtenues en vue d’examiner une demande d’asile, d’identifier des ressortissants d’État tiers ou des apatrides en séjour irrégulier ou d’appliquer les critères du règlement (UE) 2024/13515, les données suivantes peuvent être communiquées:a. le prénom, le nom, le nom de naissance, noms antérieurs et pseudonymes;b. le sexe;c. la date, le lieu et le pays de naissance;d. les nationalités;e. les informations suivantes relatives au document de voyage:1. le type et le numéro du document,2. la date d’expiration,3. l’autorité d’établissement, et4. le pays de délivrance;f. les données biométriques de quiconque a demandé une protection internationale, a obtenu une protection, a été admis dans un programme d’admission de groupes de réfugiés, se trouve en séjour irrégulier sur le territoire ou a été enregistré comme débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.4 Peuvent être communiqués en même temps que les données biométriques visées à l’al. 3, let. f:a. les métadonnées suivantes relatives aux données biométriques:1. date à laquelle les données ont été relevées, 2. date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac;b. les données suivantes relatives aux personnes concernées:1. État membre d’origine, lieu et date de l’enregistrement, numéro de référence attribué par l’État membre d’origine,2. copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage ou d’un autre document facilitant l’identification de l’intéressé, accompagnée d’indications portant sur l’authenticité du document, 3. lieu où l’intéressé a été débarqué et date du débarquement;c. le code d’identification de l’opérateur.
Art. 88a, titre et al. 1bis, 2 et 3 Situation particulière des mineurs non accompagnés (art. 9b, al. 4, 9c, al. 4, 66 et 109l, al. 2, LEI)1bis Lorsque la personne en séjour illégal ou ayant franchi les frontières extérieures de manière irrégulière est un mineur non accompagné, elle doit être représentée par une personne de confiance lors de la saisie des données dans Eurodac.2 Lorsqu’il n’est pas possible d’instituer immédiatement une curatelle ou une tutelle en faveur d’un mineur non accompagné, l’autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance au sens des art. 9b, al. 4, 9c, al. 4, 66 ou 109l, al. 2, LEI, pour la durée de la procédure relevant du droit des étrangers; le mandat de cette personne prend fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé.3 La personne de confiance possède des connaissances du droit des étrangers et du droit relatif à la procédure Dublin. Elle accompagne et soutient le mineur non accompagné lors de la saisie des données dans Eurodac et pendant les procédures de filtrage et de renvoi, y compris pendant les procédures relatives à l’adoption des mesures de contrainte visées aux art. 73 à 81 LEI. Elle agit dans l’intérêt supérieur du mineur non accompagné, le conseille et l’assiste, notamment dans la communication avec les autorités.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 juin 2026.
20 mai 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |