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AS 2026 264

Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:

Art. 1a, let. eAu sens de la présente ordonnance, on entend par:e. famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) 2024/13512.

Art. 7, al. 3, let. d3 La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l’asile, du droit relatif à la procédure Dublin et des droits de l’enfant et avoir l’expérience du travail avec des mineurs. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d’asile ou de la procédure Dublin et s’acquitte notamment des tâches suivantes:d. accompagnement lors de la saisie des données Eurodac et de la procédure de filtrage.

Art. 8, al. 1bis et 21bis Le requérant d’asile est attribué au centre le plus proche sis dans la région, définie à l’art. 1b OA 1, au sein de laquelle il a été intercepté ou au sein de laquelle il s’est présenté à une autorité fédérale ou cantonale.2 Le requérant d’asile se présente dans un délai de 24 heures au centre auquel il a été attribué, au sens de l’al. 1, let. b, dans un délai de 24 heures après que cette attribution lui a été communiquée.

Art. 11a, al. 2, let. b, et 32 Le SEM peut également autoriser l’entrée en Suisse:b. lorsque la Suisse a compétence pour mener la procédure d’asile en application du règlement (UE) 2024/13513 et que le requérant d’asile ne s’est pas rendu directement de son État d’origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu’il a quitté cet État pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, LAsi et qu’il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder.3 Le SEM peut autoriser l’entrée pour des motifs humanitaires même si la compétence de la Suisse pour mener la procédure d’asile en application du règlement (UE) 2024/1351 n’est pas établie.

Art. 12 Hébergement à l’aéroport (art. 21a, al. 7, LAsi)Le SEM peut conclure des règlements d’exploitation des logements de la Confédération avec les autorités compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin ou des tiers.

Art. 18 Filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356bisquater (art. 26, al. 1 et 1, LAsi)Le filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/13564 est régi par analogie par les art. 68a à 68f de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas5.

Art. 20b, al. 1bis1bis Le rapport d’audition est soumis à la personne concernée. Celle-ci peut, le cas échéant, y signaler les erreurs de traduction, malentendus ou autres erreurs de fond.

Art. 20bbis Enregistrement audio dans la procédure Dublinbister (art. 26, al. 3 à 3, LAsi)1 L’audition visée à l’art. 20b, al. 1, fait l’objet d’un enregistrement audio si elle est menée dans la perspective de l’ouverture d’une procédure Dublin aux fins de prise en charge au sens de l’art. 39 du règlement (UE) 2024/13516.2 L’enregistrement audio de l’audition prévu par l’art. 22 du règlement (UE) 2024/1351 peut ne pas avoir lieu:a. si le requérant d’asile en a expressément fait la demande, oub. si, en raison d’une détention, d’une hospitalisation ou d’une procédure à l’aéroport, le requérant d’asile ne séjourne pas dans un centre de la Confédération.3 Si l’enregistrement audio n’a pas lieu à la demande du requérant d’asile, le SEM consigne ce fait et les motifs correspondants. Le fait que le requérant d’asile demande que l’enregistrement audio n’ait pas lieu n’engendre pas de violation de l’obligation de collaborer.4 Il est renoncé à l’enregistrement audio si un problème technique l’empêche depuis plus de cinq jours.5 Le SEM établit dans tous les cas un rapport d’audition.6 Les modalités de l’enregistrement audio se fondent sur l’art. 11e de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile7.

Art. 29a, al. 1 et 41 Le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) 2024/13518.4 La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d’asile par l’État compétent se déroule selon les art. 7 à 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/20559.

Art. 52abis, titre Information sur le mécanisme de traitement des plaintes de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen (art. 102g, al. 2, let. b, LAsi)

Titre précédant l’art. 53bChapitre 5a Traités internationaux

Art. 53b, titre et al. 1, phrase introductive, note de bas de page Conclusion de traités internationaux liés au règlement (UE) 2024/13511 Le SEM a compétence pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2024/135110, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)11 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des dispositions suivantes du règlement (UE) 2024/1351 et qu’ils concernent les domaines suivants:

Art. 53c Conclusion de traités internationaux liés au règlement (UE) 2024/1358Le SEM a compétence pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2024/135812, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA13 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base de l’art. 42, par. 3, du règlement (UE) 2024/1358 et définissent le contenu de la brochure commune d’information relative à l’enregistrement des données dans Eurodac.

II

L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 juin 2026.

20 mai 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 1, al. 2)

Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

  • a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse14;

  • b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège15;

  • c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse16;

  • d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État Membre ou en Suisse17;

  • e. Protocole du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives18.