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AS 2026 290

Ordonnance sur la protection des designs (ODes)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 8 mars 2002 sur les designs1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions1 et 2 Ne concernent que le texte italien

Art. 3, al. 22 Ne concerne que le texte italien

Art. 7 Communication électroniqueL’IPI détermine les modalités techniques de la communication électronique et les publie de façon appropriée.

Art. 16a Ordonnance sur les taxesL’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI)2 s’applique aux taxes payables prévues par la LDes ou par la présente ordonnance.

Art. 19, al. 44 Si la taxe de publication n’est pas payée au plus tard le dernier jour de l’ajournement ou si les représentations requises ne sont pas remises au moins deux mois avant l’expiration de l’ajournement, l’IPI radie l’enregistrement.

Art. 22 Contenu1 L’IPI tient pour chaque demande d’enregistrement et chaque design un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure d’enregistrement et des modifications concernant l’existence du design et le droit au design.2 L’échange d’écritures de l’IPI et des parties pendant la procédure de recours n’est pas versé au dossier.3 Les documents justificatifs qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires ainsi que d’autres informations dont la confidentialité présente un intérêt légitime pour le déposant sont classés à part sur requête. Ce classement à part est consigné au dossier.

Art. 23, al. 3, 4bis et 53 Après l’enregistrement du design, toute personne peut consulter le dossier, à moins que l’ajournement de la publication n’ait été requis.4bis Lorsque l’intérêt public l’exige, le Département fédéral de justice et police peut autoriser l’IPI à laisser les services de l’administration fédérale consulter le dossier.5 Abrogé

Art. 25, al. 1 et 3, phrase introductive et let. d1 Les designs sont inscrits au registre avec les indications suivantes:a. ne concerne que le texte allemandb. ne concerne que le texte allemandc. ne concerne que le texte allemandd. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandatairee. ne concerne que le texte allemandf. ne concerne que le texte allemandg. ne concerne que le texte allemandh. ne concerne que le texte allemandi. ne concerne que le texte allemandj. ne concerne que le texte allemand3 Sont en outre inscrits au registre, avec la date de publication:d. ne concerne que le texte italien

Art. 27, al. 2, let. b2 Celle-ci doit contenir:b. le nom et le prénom ou la raison sociale de l’acquéreur, son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse.

Art. 40, al. 22 Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, les taxes perçues sont celles qui sont fixées dans l’OTa-IPI3.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.

20 mai 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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