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AS 2026 322

Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20241,

arrête:

I

La loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent2 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. c, 3bis, 3ter, 3quater, 4, let. f, 4bis, 4ter, et 51 La présente loi s’applique:c. aux conseillers.3bis Sont réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, participent pour le compte de tiers à des transactions financières, y compris l’organisation de fonds, en relation avec les opérations juridiques suivantes:a. la vente ou l’achat d’un immeuble;b. la création ou la fondation d’une entité juridique non opérationnelle dont le siège est en Suisse ou d’une entité juridique dont le siège est à l’étranger;c. la gestion ou l’administration d’une entité juridique non opérationnelle;d. les apports et distributions d’une entité juridique non opérationnelle;e. la vente ou l’achat d’une entité juridique lorsque la vente ou l’achat intervient au travers d’une entité juridique non opérationnelle.3ter Sont en outre réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, mettent à disposition d’une entité juridique une adresse ou des locaux à titre de domicile ou de siège pour une durée supérieure à six mois.3quater Sont en outre réputés conseillers les employés qui, sur la base d’un rapport de droit public, exercent la fonction d’officier public et qui, dans cette fonction, participent à des transactions financières, y compris l’organisation de fonds, en relation avec les opérations juridiques au sens de l’al. 3bis, let. a à e.4 Ne sont pas visés par la présente loi:f. les avocats et les notaires qui exercent une activité dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales, y compris la représentation dans une procédure et le conseil en lien avec la préparation et l’exécution d’une procédure, la clarification d’un état de fait, l’appréciation des risques de procès, la manière de prévenir une telle procédure ou l’exécution des résultats de la procédure.4bis Ne sont pas visés par la présente loi les conseillers qui sont autorisés ou surveillés par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision pour leur activité de révision ou d’audit.4ter Compte tenu du risque limité de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme qui leur sont liés, ne sont pas visées par la présente loi:a. les transactions en lien avec des immeubles ou des entités juridiques en lien avec le droit de la famille, le droit matrimonial, le droit des successions ou la donation ou qui opposent des personnes liées entre elles au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LEFin;b. les transferts d’immeubles ou d’entités juridiques d’une valeur inférieure à 5 millions de francs, dans la mesure où le prix d’achat est versé et reçu exclusivement par l’intermédiaire de banques ou d’autres intermédiaires financiers soumis à la loi;c. l’achat d’immeubles d’habitation pour un usage propre en Suisse ou l’achat d’immeubles d’habitation servant d’immeubles de remplacement en Suisse au sens de l’art. 12, al. 3, let. e, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3;d. les transferts d’entreprises ou d’immeubles agricoles en application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural4 à des personnes souhaitant les exploiter elles-mêmes;e. le transfert d’immeubles en vue d’un remaniement parcellaire ou d’une opération similaire;f. les activités d’organe pour des entités juridiques opérationnelles ou pour des fondations d’utilité publique ou des associations opérationnelles ayant leur siège en Suisse;g. la création d’une fondation pour cause de mort;h. l’authentification de documents sans activité de conseil accessoire.5 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions aux al. 3bis et 3ter, par voie d’ordonnance.

Art. 2a, al. 66 Les entités juridique non opérationnelles sont les personnes morales, les sociétés, les établissements, les fondations, les trusts, les entreprises fiduciaires ou les autres relations similaires qui n’ont pas été fondées ou gérées dans le but d’exploiter ou de soutenir les activités opérationnelles d’une entreprise ou d’un groupe, en particulier les sociétés de domicile.

Insérer avant le titre du chap. 2

Art. 2b Coordination matérielle1 Si une même activité relève aussi bien de l’intermédiation financière que du conseil au sens de l’art. 2, al. 3bis ou 3ter, les dispositions relatives aux intermédiaires financiers sont applicables à cette activité.2 Toute personne qui exerce à la fois une activité d’intermédiaire financier et une activité de conseiller est soumise aux dispositions applicables à chacune de ses activités. Elle peut déclarer soumettre l’ensemble de ses activités aux règles applicables aux intermédiaires financiers. Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.

Titre suivant l’art. 8aSection 1b Obligations de diligence des conseillers

Art. 8bObligations de diligence1 Les conseillers doivent remplir les obligations suivantes:a. vérification de l’identité du client (art. 3, al. 1); b. identification de l’ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b); c. établissement et conservation des documents (art. 7). 2 Ils doivent identifier l’objet et le but de l’opération ou de la prestation souhaitée par le client. 3 Ils doivent clarifier l’arrière-plan et le but de l’opération ou de la prestation lorsque les risques élevés présentés par celle-ci ou par le client le justifient.

Art. 8cObligations de diligence simplifiées ou accrues1 L’étendue des obligations de diligence est fonction des risques représentés par l’opération, la prestation ou le client.2 L’organisme d’autorégulation règle l’étendue des obligations de diligence pour les conseillers qui lui sont affiliés. Il prévoit que celles-ci peuvent être simplifiées ou accrues pour tenir compte des risques faibles ou élevés présentés par l’opération, la prestation ou le client. Il définit notamment les circonstances dans lesquelles le conseiller doit clarifier l’arrière-plan et le but de l’opération ou de la prestation en application de l’art. 8b, al. 3.

Art. 8d Mesures organisationnellesLes conseillers prennent dans leur domaine les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb5. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

Art. 9, al. 1ter à 1sexies et 21ter Le conseiller informe immédiatement le bureau de communication:a. s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans l’opération ou la prestation:1. ont en rapport avec une des infractions mentionnées à l’art. 260ter ou 305bis CP, 2. proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP, 3. sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou 4. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);b. s’il rompt des négociations portant sur ses services en raison de soupçons fondés conformément à la let. a;c. s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 8b, al. 3, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l’art. 22a, al. 2, concordent avec celles concernant un client, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires, d’une opération ou d’une prestation.1quater Dans les communications effectuées en vertu des al. 1, 1bis et 1ter, le nom de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l’autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.1quinquies Ex-al. 1quater1sexies La définition de soupçons fondés visée à l’al. 1quinquies s’applique par analogie aux cas visés aux al. 1bis et 1ter.2 Celui qui agit en sa qualité d’avocat ou de notaire est soumis à l’obligation de communiquer ses soupçons uniquement si les conditions suivantes sont réunies:a. il effectue une transaction financière au nom ou pour le compte d’un client;b. les informations dont il dispose ne sont pas protégées par le secret professionnel au sens de l’art. 321 CP.

Art. 9b, al. 2bis2bis Le conseiller qui effectue une communication peut rompre la relation d’affaires en tout temps.

Art. 10a, al. 55 Le négociant ou le conseiller ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9. Les autorités et organismes chargés de la surveillance visée à l’art. 12 et les personnes procédant à des audits ne sont pas considérés comme des tiers.

Art. 11a, al. 1, 2, 2bis, 3 et 41 Lorsque le bureau de communication a besoin d’informations supplémentaires pour l’analyse d’une communication reçue en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP6, l’auteur de la communication doit, pour autant qu’il dispose de ces informations, les lui fournir sur demande.2 Lorsque l’analyse montre qu’outre l’auteur de la communication, d’autres intermédiaires financiers ou d’autres conseillers prennent part ou ont pris part à une relation d’affaires, une opération, une transaction ou une prestation, ceux-ci doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. Celui qui agit en qualité d’avocat ou de notaire est seulement tenu de transmettre des informations aux conditions de l’art. 9, al. 2.2bis Lorsque l’analyse des informations en provenance d’un homologue étranger montre que des intermédiaires financiers ou des conseillers au sens de la présente loi prennent part ou ont pris part à une relation d’affaires, une opération, une transaction ou une prestation en lien avec lesdites informations, les intermédiaires financiers ou les conseillers concernés doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. Celui qui agit en qualité d’avocat ou de notaire est seulement tenu de transmettre des informations aux conditions de l’art. 9, al. 2.3 Le bureau de communication fixe le délai dans lequel les intermédiaires financiers et les conseillers visés aux al. 1 à 2bis doivent fournir les informations demandées.4 L’interdiction d’informer prévue à l’art. 10a, al. 1 et 5, s’applique par analogie aux intermédiaires financiers et conseillers qui reçoivent une demande du bureau de communication en vertu des al. 2 ou 2bis.

Art. 12, phrase introductive et let. a, b, bbis, bter, c et dLes autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers et les conseillers respectent les obligations définies au chapitre 2:a. ne concerne que le texte allemandb. ne concerne que le texte allemandbbis. ne concerne que le texte allemandbter. ne concerne que le texte allemandc. ne concerne que le texte allemandd. s’agissant des conseillers, leurs organismes d’autorégulation reconnus (art. 24).

Art. 12a Coordination en matière de surveillance1 Toute personne qui est soumise à une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale à titre d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, et qui exerce une activité de conseiller est soumise à la surveillance de cette autorité pour l’ensemble de ses activités.2 Toute personne qui est affiliée à un organisme d’autorégulation reconnu en raison de son activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, et qui exerce une activité de conseiller est soumise à la surveillance de cet organisme pour l’ensemble de ses activités.3 Les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. abis, qui sont soumis à la surveillance d’un organisme de surveillance au sens de l’art. 43a LFINMA7, sont soumis à la surveillance de l’organisme compétent pour l’ensemble de leurs activités.

Art. 14, al. 1, 2, et 3, 2e phrase1 Tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, et tout conseiller doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation.2 Un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, ou un conseiller a le droit de s’affilier à un organisme d’autorégulation:a. ne concerne que le texte allemandb. ne concerne que le texte allemandc. ne concerne que le texte allemandd. ne concerne que le texte allemand3 … Ils peuvent en outre prévoir dans leurs règlements d’autres conditions d’affiliation.

Titre suivant l’art. 17Section 3a
Surveillance des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers

Art. 18, al. 1, phrase introductive, let. c et e, 3 et 41 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers, la FINMA assume les tâches suivantes:c. elle approuve les règlements édictés par les organismes d’autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; elle veille notamment à ce que les conditions relatives à l’affiliation de tous les organismes d’autorégulation respectent les principes de l’égalité de traitement et de la liberté économique et que les sanctions s’inscrivent dans un cadre uniforme;e. elle approuve le règlement d’arbitrage édicté en vertu de l’art. 25a, al. 2.3 et 4 Abrogés

Art. 18a Respect du secret professionnel1 Les organismes d’autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer par des avocats et des notaires les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires.2 Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:a. détenir le brevet d’avocat ou de notaire; b. offrir toutes les garanties d’une activité de révision irréprochable;c. justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d’argent ainsi que de l’expérience et de la formation continue adéquates;d. justifier de leur indépendance à l’égard du membre de l’organisme d’autorégulation faisant l’objet du contrôle.3 Dans la mesure où il existe des indices objectifs de violation des obligations de diligence, que cela est absolument nécessaire pour le contrôle et que le secret professionnel a été levé par un tribunal ou par le client, les avocats et les notaires doivent transmettre des informations soumises au secret professionnel aux avocats et aux notaires chargés des contrôles LBA. Les organismes d’autorégulation déterminent les indices objectifs permettant de conclure à l’existence d’une violation de l’obligation de diligence.4 Sous réserve de l’al. 3, les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA ne peuvent pas accéder aux informations protégées par le secret professionnel. Ils ne doivent pas communiquer aux organismes d’autorégulation ou à d’autres autorités les informations auxquelles ils ont eu accès après la levée du secret professionnel et font rapport à l’organisme d’autorégulation sur le contrôle effectué sans inclure de telles informations. Ils veillent à ce que les informations et les documents recueillis dans le cadre du contrôle soient conservés en toute sécurité, dans le respect du secret professionnel.5 Le tribunal des mesures de contrainte au lieu de l’établissement du conseiller est compétent pour lever le secret professionnel.6 Si un notaire est également contrôlé par une autorité cantonale de surveillance en application du droit cantonal et que le contrôleur remplit aussi bien les conditions de l’al. 2 que celles du droit cantonal, le contrôle peut être coordonné.

Art. 18b Registre public1 La FINMA tient un registre des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers qui sont affiliés à un organisme d’autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.2 La FINMA rend les données du registre accessibles par procédure d’appel.

Art. 22a, al. 1 et 2, let. c1 Le Département fédéral des finances (DFF) transmet à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale, au bureau central et aux autorités cantonales de surveillance au sens de l’art. 22b les données communiquées et publiées par un autre État concernant des personnes et des organisations qui, conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies8, ont été listées dans cet État comme menant ou soutenant des activités terroristes.2 La FINMA transmet les données reçues du DFF:c. aux organismes d’autorégulation à l’intention de leurs affiliés.

Titre précédant l’art. 22bSection 3c
Surveillance des conseillers visés par l’art. 2, al. 3quater

Art. 22b1 En dérogation aux règles du présent chapitre, les cantons désignent l’autorité compétente pour veiller au respect des obligations définies au chapitre 2 par les conseillers visés à l’art. 2, al. 3quater.2 Si un conseiller au sens de l’art. 2, al. 3quater, ne remplit pas son obligation de communiquer, l’autorité compétente en vertu de l’al. 1 prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés, dont elle a eu connaissance dans le cadre de son activité de surveillance, permettent de présumer:a. qu’une infraction mentionnée aux art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP9 a été commise; b. que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP;c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, oud. que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).3 L’autorité compétente en vertu de l’al. 1 précise les obligations de diligence définies au chapitre 2, section 1b. Les règles cantonales doivent être portées à la connaissance du DFF.

Art. 23, al. 55 Il informe l’intermédiaire financier ou le conseiller s’il transmet les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, ou 1ter, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l’intermédiaire financier ou le conseiller n’a pas rompu la relation d’affaires en vertu de l’art. 9b.

Art. 24, al. 1, let. b1 Les organismes d’autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:b. veiller à ce que leurs affiliés respectent les obligations définies au chapitre 2;

Art. 24b Liens juridiques et responsabilitéLes liens juridiques entre les organismes d’autorégulation et les personnes qui leur sont affiliées sont soumis aux dispositions du droit privé, qui régissent en particulier la responsabilité des organismes d’autorégulation, de leurs organes et de leur personnel.

Art. 25, titre et al. 2 et 3, let. a, c et dRèglement et sanctions2 Dans ce règlement, ils précisent à l’intention de leurs affiliés les obligations de diligence définies au chapitre 2 et règlent les modalités d’application.3 Ils définissent en outre dans ce règlement:a. les conditions relatives à l’affiliation et à l’exclusion de personnes, dans le respect des principes de l’égalité de traitement et de la liberté économique;c. des sanctions efficaces, appropriées et proportionnées sous forme d’avertissements, de blâmes et de peines conventionnelles qui s’inscrivent dans un cadre uniforme qu’ils établissent entre eux, et qui prévoit des montants maximaux;d. la possibilité de contester les décisions devant le tribunal arbitral permanent conformément à l’art. 25a.

Art. 25a Tribunal arbitral1 Les organismes d’autorégulation instituent un tribunal arbitral permanent commun compétent pour statuer sur les recours contre les décisions fondées sur leurs statuts et règlements respectifs lorsqu’elles visent des affiliés ou des personnes ayant demandé leur affiliation.2 Le tribunal arbitral édicte un règlement d’arbitrage. La procédure est régie par les dispositions de la 3e partie du code de procédure civile10, dans le respect des garanties de procédure en vigueur, et prévoit notamment le recours à une instance judiciaire supérieure.

Art. 26, al. 11 Les organismes d’autorégulation tiennent une liste des personnes qui leur sont affiliées et une liste des personnes auxquelles ils refusent l’affiliation.

Art. 27, al. 4bis et 54bis La protection du secret professionnel est réservée.5 Les organismes d’autorégulation sont dispensés de l’obligation d’informer au sens de l’al. 4 si leur affilié y a déjà satisfait.

Art. 28, al. 22 Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d’autorégulation, les personnes qui lui sont affiliées ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme.

Art. 29, al. 1, let. h11, et 31 Les autorités suivantes peuvent échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la présente loi et à la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme:h. les autorités cantonales de surveillance au sens de l’art. 22b.3 Le bureau de communication informe la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central et les autorités cantonales de surveillance au sens de l’art. 22b des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.

Art. 29a, al. 4, 1re phrase 4 La FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale et le bureau central coordonnent les interventions éventuelles à l’encontre d’un intermédiaire financier ou d’un conseiller avec les autorités de poursuite pénale compétentes. …

Art. 29c, al. 2122 La protection du secret professionnel est réservée.

Art. 30, al. 2, let. a2 Il peut notamment transmettre les informations suivantes:a. le nom de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller dans la mesure où l’anonymat de la personne qui a adressé une communication ou qui a respecté le devoir d’informer visé par la présente loi est garanti;

Art. 32, al. 33 Le bureau de communication n’est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller ou qui a respecté le devoir d’informer visé à l’art. 11a.

Art. 34, al. 11 Les intermédiaires financiers et les conseillers gèrent des dossiers ou des banques de données séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications visées à l’art. 9 de la présente loi ou à l’art. 305ter, al. 2, CP13 ainsi qu’aux demandes du bureau de communication visées à l’art. 11a.

Art. 35, al. 2, let. i142 Le bureau de communication peut échanger des informations avec les autorités suivantes, au moyen d’une procédure d’appel:i. les autorités cantonales de surveillance au sens de l’art. 22b.

Art. 41a Association des secteurs aux examens de pays réalisés par le GAFILes autorités fédérales compétentes associent systématiquement les associations économiques et professionnelles pertinentes ainsi que les secteurs concernés à la préparation et à la réalisation des examens de pays effectués par le Groupe d’action financière (GAFI). Elles veillent en particulier à ce que des représentants de ces milieux soient entendus dans une mesure appropriée et à ce qu’ils puissent accompagner, si possible, les membres de la délégation suisse lors des discussions d’évaluation avec le groupe d’examen du GAFI.

Art. 42a Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2025Les organismes d’autorégulation reconnus à l’entrée en vigueur des modifications du 26 septembre 2025 disposent d’un délai d’un an pour modifier leurs règlements afin de permettre la contestation de leurs décisions au sens de l’art. 25, al. 3, let. d.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 26 septembre 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 26 septembre 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 2026 sans avoir été utilisé.152 À l’exception des modifications aux al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2026.3 Les art. 2, al. 3quater, 22a, al. 1, 22b, 29, al. 1, let. h, et 3, et 35, al. 2, let. i, entrent en vigueur ultérieurement. 12 juin 2026 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(ch. II)

Modifications d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision16

Art. 9a, al. 1, let. c1 Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d’audit afin d’effectuer des audits selon l’art. 2, let. a, ch. 2, si elle satisfait aux exigences suivantes:c. elle n’exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA17); l’activité de conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent18 est exceptée.

2. Loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales19

Art. 27, 1re phraseLes intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA20 et les conseillers au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA peuvent consulter en ligne les données du registre de transparence dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement des obligations de diligence prévues par la LBA; sont exceptées les données radiées en application de l’art. 24 de la présente loi et les informations relatives à l’auteur d’un signalement en application de l’art. 30 ou 31 de la présente loi. …

Art. 29, al. 2, 1re phrase2 Lorsqu’une autorité, un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA21 ou un conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA consulte en ligne les données du registre de transparence, les données relatives à cet accès sont journalisées; sont exceptées les consultations effectuées par l’autorité de contrôle. …

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