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AS 2026 329

Règlement d’exécution commun
à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection
des appellations d’origine et leur enregistrement international
et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne
sur les appellations d’origine et les indications géographiques
RS 0.232.111.141; RO 2021 744

Modifications du Règlement d’exécution commun

Adoptées par l’Assemblée de l’Union de Lisbonne le 22 juillet 2022
Entrées en vigueur le 1er janvier 2023

Texte original

[…]

Chapitre ll Demande et enregistrement international

Règle 7Inscription au registre international[…]4.[Application des articles 29.4) et 31.1) de l’Acte de Genève]a) En cas de ratification de l’Acte de Genève par un État partie à l’Acte de 1967, ou d’adhésion de cet État à l’Acte de Genève, la règle 5.2) à 4) s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne les enregistrements internationaux ou appellations d’origine en vigueur au titre de l’Acte de 1967 à l’égard de cet État. Le Bureau international vérifie auprès de l’administration compétente concernée toutes les modifications à apporter, compte tenu des conditions prescrites aux règles 3.1) et 5.2) à 4), en vue de leur enregistrement au titre de l’Acte de Genève et notifie les enregistrements internationaux ainsi effectués à toutes les autres parties contractantes qui sont parties à l’Acte de Genève. Les modifications relatives à la règle 5.2) donnent lieu au paiement de la taxe visée à la règle 8.1)ii).[…]

Règle 8 Taxes1.[Montant des taxes] Le Bureau international perçoit les taxes suivantes, payables en francs suisses:i) taxe d’enregistrement international1: 1000ii) taxe pour une modification d’un enregistrement international: 500taxe complémentaire pour une ou plusieurs modifications
supplémentaires présentées dans la même demande: 300iii) taxe pour la fourniture d’un extrait du registre international: 150iv) taxe pour la fourniture d’une attestation ou de tout autre
renseignement par écrit sur le contenu du registre international: 100v) taxes individuelles visées à l’al. 2).[…]

Chapitre lll Refus et autres mesures relatives à l’enregistrement international

Règle 9 Refus1.[Notification au Bureau international][…]b) Ce refus doit être notifié dans un délai d’une année à compter de la réception de la notification de l’enregistrement international visée à l’art. 5.2) de l’Acte de 1967 ou à l’art. 6.4) de l’Acte de Genève. Dans le cas visé à l’art. 29.4) de l’Acte de Genève, ce délai peut être prolongé d’une année.c) Sauf preuve du contraire de la part de l’administration compétente visée au sous-alinéa a), la notification d’un enregistrement international visée au sous-al. b) est réputée avoir été reçue par l’administration compétente 20 jours après la date indiquée sur la notification.[…]

Règle 15 Modifications1.[Modifications admises] Les modifications ci-après peuvent être inscrites au registre international:i) modification des bénéficiaires consistant en l’adjonction ou la suppression d’un ou de plusieurs bénéficiaires, ou modification du nom ou de l’adresse des bénéficiaires ou de la personne physique ou morale visée à l’art. 5.2)ii) de l’Acte de Genève;ii) [supprimé]iii) modification des limites de l’aire géographique de production ou de l’aire géographique d’origine du ou des produits auxquels s’applique l’appellation d’origine ou l’indication géographique;iv) modification relative à l’acte législatif ou réglementaire, à la décision judiciaire ou administrative ou à l’enregistrement visés à la règle 5.2)a)vii);v) modification relative à la partie contractante d’origine n’affectant pas l’aire géographique de production ou l’aire géographique d’origine du ou des produits auxquels s’applique l’appellation d’origine ou l’indication géographique.vi) [supprimé][…]

Règle 16 Renonciation à la protection[…]2.[Retrait d’une renonciation]a) Toute renonciation, y compris une renonciation selon la règle 6.1)d), peut être retirée, totalement ou partiellement, en tout temps par l’administration compétente de la partie contractante d’origine ou, dans le cas visé à l’art. 5.3) de l’Acte de Genève, par les bénéficiaires ou par la personne physique ou morale visée à l’art. 5.2)ii) de cet Acte ou par l’administration compétente de la partie contractante d’origine, sous réserve de la correction de l’irrégularité dans le cas d’une renonciation selon la règle 6.1)d).[…]

Règlement d’exécution commun<br />à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection<br />des appellations d’origine et leur enregistrement international<br />et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne<br />sur les appellations d’origine et les indications géographiques<br />RS 0.232.111.141; RO 2021 744 | Lexipedia | Lexipedia