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AS 2026 331

Règlement d’exécution commun
à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection
des appellations d’origine et leur enregistrement international
et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne
sur les appellations d’origine et les indications géographiques
RS 0.232.111.141; RO 2021 744

Modifications du Règlement d’exécution commun

Adoptées par l’Assemblée de l’Union de Lisbonne le 17 juillet 2025
Entrées en vigueur le 1er juillet 2026

Texte original

Chapitre I Dispositions générales et liminaires

Règle 1Définitions1.[Expressions abrégées] Aux fins du présent règlement d’exécution, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué:[...]vi) on entend par «formulaire officiel» un formulaire établi par le Bureau international ou une interface électronique mise à disposition par le Bureau international sur le site Internet de l’Organisation;[...]

Chapitre II Demande et enregistrement international

[...]

Règle 8Taxes[...]9.[Modification du montant des taxes]a) Lorsque le montant des taxes à payer pour une demande visées à la règle 5.2)c) est modifié entre la date de dépôt de la demande et la date du paiement, la taxe applicable est celle qui était en vigueur à la première date.b) Lorsque le montant des taxes à payer pour une demande d’inscription d’une modification visée à la règle 15.2)a) est modifié entre la date de présentation de la demande et la date du paiement, la taxe applicable est celle qui était en vigueur à la première date.c) Lorsque le montant des taxes à payer pour une modification ou en tant que taxe individuelle, dans le cas visé à la règle 7.4)a) et d), est modifié entre la date d’entrée en vigueur de l’Acte de Genève à l’égard d’un État partie à l’Acte de 1967 et la date du paiement, la taxe en vigueur à la première date est applicable.d) Lorsque le montant d’une taxe autre que les taxes visées aux sous-alinéas a), b) et c) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe a été reçue par le Bureau international.[...]

Règle 15Modifications1.[Modifications admises] Les modifications ci-après peuvent être inscrites au registre international:[...]vii) une modification relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique;viii) une modification relative au produit ou aux produits auxquels s’applique l’appellation d’origine ou l’indication géographique;ix) une modification relative aux données visées à la règle 5.3)a) ou aux informations visées à la règle 5.6)a) vi).[...]5.[Application des règles 9 à 12]a) Lorsque la modification concerne l’appellation d’origine ou l’indication géographique, ou le ou les produits auxquels s’applique l’appellation d’origine ou l’indication géographique, l’administration compétente d’une partie contractante a le droit de déclarer qu’elle ne peut assurer la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique en raison de la modification. Cette déclaration doit être adressée au Bureau international par ladite administration compétente dans un délai d’une année à compter de la date de réception de la notification du Bureau international relative à la modification. Les règles 9 à 12 s’appliquent mutatis mutandis.b) Lorsque la modification concerne les données visées à la règle 5.3)a), l’administration compétente d’une partie contractante qui a fait la notification en vertu de la règle 5.3) a le droit de déclarer qu’elle ne peut assurer la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique en raison de la modification. Cette déclaration doit être adressée au Bureau international par ladite administration compétente dans un délai d’une année à compter de la date de réception de la notification du Bureau international relative à la modification. Les règles 9 à 12 s’appliquent mutatis mutandis.[...]

Règle 18Rectifications apportées au registre international[...]4.[Application des règles 9 à 12] Lorsque la rectification d’une erreur concerne l’appellation d’origine ou l’indication géographique, ou le ou les produits auxquels s’applique l’appellation d’origine ou l’indication géographique, l’administration compétente d’une partie contractante a le droit de déclarer qu’elle ne peut assurer la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique en raison de la rectification. Cette déclaration doit être adressée au Bureau international par ladite administration compétente dans un délai d’une année à compter de la date de réception de la notification du Bureau international relative à la rectification. Les règles 9 à 12 s’appliquent mutatis mutandis.[...]

Règlement d’exécution commun<br />à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection<br />des appellations d’origine et leur enregistrement international<br />et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne<br />sur les appellations d’origine et les indications géographiques<br />RS 0.232.111.141; RO 2021 744 | Lexipedia | Lexipedia