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AS 2026 342

Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 30 avril 20251,

arrête:

I

La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2 est modifiée comme suit:

Art. 28, al. 1bis, 2 et 2bis1bis Les examens sont proposés dans les langues officielles de la Confédération. Ils peuvent en outre être proposés en anglais.2 Les organisations du monde du travail compétentes règlent dans les règlements d’examen les conditions d’admission, les contenus de la formation, les procédures de qualification, les certificats délivrés, les titres décernés, les traductions anglaises simplifiées de ces titres ainsi que les compléments de titre. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens.2bis Les règlements d’examen sont soumis à l’approbation du SEFRI. Ils sont publiés dans la Feuille fédérale sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles3.

Art. 29, al. 3, 3bis et 53 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) fixe, en collaboration avec les organisations compétentes, des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation proposées par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d’admission, les contenus de la formation, les procédures de qualification, les certificats délivrés, les titres décernés, les traductions anglaises simplifiées de ces titres et les compléments de titre.3bis Le DEFR fixe des prescriptions minimales pour l’offre de formation continue proposée par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent en particulier sur les conditions d’admission, le volume de l’offre et les titres décernés.5 Les cantons exercent la surveillance sur les écoles supérieures.

Insérer avant le titre du chap. 4

Art. 29a Droit à l’appellationLes institutions qui proposent au moins une filière de formation reconnue par la Confédération ont le droit d’utiliser l’appellation «école supérieure», «Höhere Fachschule» ou «scuola specializzata superiore» dans leur dénomination.

Insérer avant le titre du chap. 6

Art. 44a Compléments de titre et traduction anglaise simplifiée1 Les compléments de titre de la formation professionnelle supérieure sont les suivants:a. «Professional Bachelor», si le titre a été obtenu à la suite d’un examen professionnel fédéral ou dans le cadre d’une filière de formation reconnue par la Confédération proposée par une école supérieure;b. «Professional Master», si le titre a été obtenu à la suite d’un examen professionnel fédéral supérieur.2 Ils ne peuvent être utilisés qu’avec un titre protégé de la formation professionnelle supérieure dans une langue officielle de la Confédération ou en tant qu’élément de la traduction anglaise simplifiée, tels que fixés dans le règlement d’examen ou le plan d’études cadre.3 Les traductions anglaises simplifiées des titres protégés ont la structure suivante:a. pour les examens professionnels fédéraux: dénomination spécifique à la profession en anglais, suivie d’une virgule et de «Professional Bachelor»;b. pour les examens professionnels fédéraux supérieurs: dénomination spécifique à la profession en anglais, suivie d’une virgule et de «Professional Master»;c. pour les filières de formation des écoles supérieures: «Professional Bachelor in», suivi de la dénomination spécifique à la profession en anglais.

Art. 62, al. 1, phrase introductive 1 Est puni de l’amende quiconque forme des personnes:

Art. 63, al. 1, phrase introductive1 Est puni de l’amende quiconque:

Art. 63a Utilisation illicite de l’appellation1 Quiconque, en tant que responsable d’une entreprise ne proposant aucune filière de formation reconnue par la Confédération, utilise intentionnellement l’appellation «école supérieure», «Höhere Fachschule» ou «scuola specializzata superiore» est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.2 L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4 est applicable aux infractions commises dans une entreprise.3 Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’al. 2 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l’amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle.4 L’al. 3 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.

Art. 73 Disposition transitoireLes titres protégés acquis selon l’ancien droit restent protégés.

Art. 73b Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 20251 Les études postdiplômes des écoles supérieures qui ne se fondent pas sur un plan d’études cadre et qui ont été reconnues avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2025 sont réputées reconnues pendant trois ans au plus après l’entrée en vigueur de ladite modification.2 Les études postdiplômes des écoles supérieures qui se fondent sur un plan d’études cadre et ont été reconnues avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont réputées reconnues pendant cinq ans au plus après l’entrée en vigueur de ladite modification.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 19 décembre 2025

Le président: Stefan Engler
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 19 décembre 2025

Le président: Pierre-André Page
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 17 avril 2026 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2026.

24 juin 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi