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AS 2026 351

Ordonnance
sur la préparation de mesures de solidarité visant
à garantir l’approvisionnement en gaz lors
d’une pénurie grave
du 27 août 2025

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 8a de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)1,
vu les art. 5, al. 4, 57, al. 1, et 60, al. 1, de la loi du 17 juin 2016
sur l’approvisionnement du pays2,
en exécution de l’Accord du 19 mars 2024 entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité
de l’approvisionnement en gaz (accord concernant des mesures de solidarité
visant à assurer l’approvisionnement en gaz)3,

arrête:

Section 1 Principes

Art. 1 Compétence

La préparation des mesures de solidarité au titre de l’accord concernant des mesures de solidarité visant à assurer l’approvisionnement en gaz incombe à la Société anonyme suisse pour le gaz naturel (Swissgas).

Swissgas conclut les accords relatifs à la mise en œuvre technique des mesures de solidarité avec les autres gestionnaires du réseau de transport en Suisse ainsi qu’avec les gestionnaires de réseau de transport en Allemagne et en Italie et, si nécessaire, avec d’autres entreprises du secteur du gaz.

Art. 2 Clients protégés au titre de la solidarité

Sont considérés comme des clients protégés au titre de la solidarité au sens de l’accord concernant des mesures de solidarité visant à assurer l’approvisionnement en gaz:

  • a. les ménages privés;

  • b. les hôpitaux, les maisons de naissance, les centres de soins ambulatoires, les cabinets médicaux et les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux;

  • c. les foyers pour les enfants et les adolescents et les établissements pour les personnes handicapées, les centres d’hébergement pour requérants d’asile et les établissements destinés à la protection des victimes de violences domestiques;

  • d. la police, les sapeurs-pompiers et les services de secours;

  • e. les établissements pénitentiaires;

  • f. l’armée, dans la mesure où le gaz est nécessaire au bon fonctionnement de son infrastructure d’approvisionnement;

  • g. les entreprises qui assurent l’approvisionnement en eau potable, l’approvisionnement en énergie, l’épuration des eaux usées ou l’élimination des déchets;

  • h. les blanchisseries qui assurent le lavage de textiles destinés aux établissements de santé;

  • i. les entreprises qui stérilisent les équipements médicaux des hôpitaux, laboratoires et cabinets médicaux;

  • j. les gestionnaires d’infrastructures de chauffage des aiguillages;

  • k. les entreprises qui fournissent de la chaleur résiduelle ou du chauffage à distance à des clients protégés visés aux let. a à j.

Section 2 Préparation des demandes de gaz soumises par la Suisse

Art. 3 Calcul

Les besoins en gaz des clients protégés au titre de la solidarité sont calculés en kilowattheures par zone de bilan et par jour.

Les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz et Swissgas remettent chaque jour au délégué à l’approvisionnement économique du pays (délégué) les informations nécessaires relatives à l’offre et à la consommation.

Art. 4 Demande d’offres de mesures de solidarité volontaires

Swissgas veille:

  • a. à ce que des offres de mesures de solidarité volontaires puissent être demandées aux acteurs du marché en Allemagne et en Italie si le Conseil fédéral en donne le mandat;

  • b. à ce que, si le Conseil fédéral accepte une offre, les contrats avec les acteurs du marché puissent être conclus et à ce que les capacités de transport nécessaires puissent être réservées.

Art. 5 Acceptation des offres de mesures de solidarité contraignantes

Si le Conseil fédéral accepte des offres de mesures de solidarité contraignantes, Swissgas veille à ce que l’acceptation de l’offre puisse soit communiquée aux gestionnaires de réseau de transport en Allemagne et en Italie et à ce que les capacités de transport nécessaires puissent être réservées.

Art. 6 Réception et transmission des volumes de gaz

Swissgas veille à ce que les volumes de gaz convenus puissent être réceptionnés au point de livraison convenu et mis à la disposition des entreprises du secteur du gaz.

Les gestionnaires de réseaux de gaz veillent à ce que le gaz puisse être livré aux clients protégés au titre de la solidarité.

Art. 7 Facturation des coûts

Swissgas veille:

  • a. à ce que les coûts des mesures de solidarité puissent être facturés selon le principe de causalité aux gestionnaires régionaux de réseaux de gaz;

  • b. à ce que les volumes de gaz livré au titre de mesures de solidarité volontaires puisse être payé dans le délai imparti.

Section 3 Demandes de gaz soumises par une autorité étrangère

Art. 8 Examen des demandes de mesures de solidarité

Si des mesures de solidarité sont demandées à la Suisse, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) examine:

  • a. si la demande est complète et conforme aux prescriptions de la Confédération, à l’accord concernant des mesures de solidarité visant à assurer l’approvisionnement en gaz et aux accords conclus avec les gestionnaires de réseau de transport en Allemagne et en Italie;

  • b. s’il existe un risque que la mise en œuvre des mesures porte atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité des réseaux de gaz et d’électricité en Suisse.

Il se procure au préalable les informations nécessaires auprès de Swissgas.

Art. 9 Demandes de mesures de solidarité volontaires

Si un État contractant demande à la Suisse des mesures de solidarité volontaires, Swissgas examine avec les autres gestionnaires du réseau de transport en Suisse et les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz s’il est possible de présenter une offre.

Swissgas, les autres gestionnaires du réseau de transport en Suisse, les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz et les consommateurs de gaz effectuent les préparatifs nécessaires.

S’il est possible de présenter une offre, Swissgas la prépare et la soumet au délégué. L’offre comporte des spécifications relatives au volume de gaz, au prix et au transport.

Art. 10 Demandes de mesures de solidarité contraignantes

Si un État contractant demande à la Suisse des mesures de solidarité contraignantes, le délégué prépare l’offre.

Art. 11 Livraison

Swissgas, les autres gestionnaires du réseau de transport en Suisse, les gestionnaires de réseaux de gaz ainsi que les autres entreprises concernées du secteur du gaz veillent à ce que les livraisons de gaz soient possibles en cas de conclusion du contrat.

Si une livraison est convenue, ils sont tenus de fournir les capacités de transport nécessaires et de remettre les volumes de gaz convenus au point de livraison convenu.

Art. 12 Facturation

Swissgas facture à l’État contractant les coûts des mesures de solidarité volontaires.

Elle ne peut facturer que les coûts convenus avec l’État contractant.

Art. 13 Recettes

Swissgas reverse les recettes générées par les mesures de solidarité volontaires aux acteurs du marché ayant répondu à la demande de solidarité conformément aux contrats conclus.

Elle reverse les recettes générées par les mesures de solidarité contraignantes aux gestionnaires régionaux de réseaux de gaz selon le principe de causalité.

Section 4 Coûts de réseau imputables

Art. 14

Les coûts encourus par Swissgas pour la préparation de mesures de solidarité constituent des coûts de réseau imputables en vertu de l’art. 8a LEne.

Les coûts doivent être répartis de manière non discriminatoire entre les gestionnaires de réseaux de gaz.

Les coûts liés à la préparation de mesures de solidarité doivent être indiqués séparément dans les factures adressées aux consommateurs finaux.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Exécution

Le délégué est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

L’OFAE veille à la pertinence, à l’adéquation et à l’efficacité des mesures prises.

Il édicte les directives nécessaires.

Art. 16 Plan de mise en œuvre

Swissgas, les gestionnaires de réseaux de gaz et les autres entreprises concernées du secteur du gaz établissent un plan de mise en œuvre des préparatifs et soumettent un rapport au délégué pour approbation dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la présente ordonnance.

Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur à la même date que l’accord concernant des mesures de solidarité visant à assurer l’approvisionnement en gaz.4

27 août 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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