Sera puni de l’amende :
- quiconque aura mendié en faisant partie d'un réseau organisé dans ce but;
- quiconque aura mendié en adoptant un comportement de nature à importuner le public, notamment en utilisant des méthodes envahissantes, trompeuses ou agressives;
- quiconque aura mendié : ° dans une rue, un quartier ou une zone ayant une vocation commerciale ou touristique prioritaire; le Conseil d’Etat établit et publie la liste des lieux concernés,
° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques,
° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation médicale, notamment les hôpitaux, établissements médico-sociaux et cliniques,
° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation culturelle, notamment les musées, théâtres, salles de spectacle et cinémas,
° aux abords immédiats des banques, bureaux de poste, distributeurs automatiques d’argent et caisses de parking,
° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation éducative, notamment les crèches, écoles, cycles d’orientation et collèges,
° à l’intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des marchés, parcs, jardins publics et cimetières,
° à l’intérieur et aux abords immédiats des entrées et sorties des gares, ports et aéroports,
° à l'intérieur des transports publics,
° aux abords immédiats des arrêts de transport public et des amarrages de bateaux, de même que sur les quais ferroviaires,
° aux abords immédiats des lieux cultuels.
Quiconque aura mendié en étant accompagné d’une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, ou qui aura organisé la mendicité d’autrui, notamment en lui assignant un emplacement, en lui imposant un horaire ou en mettant à sa disposition un moyen de transport, sera puni d’une amende de 2 000 francs au moins.