Le conseil d'administration, le directeur, le personnel de l'OCAS et des institutions regroupées sont soumis au secret conformément aux articles 320 et 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, et à l'article 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA). Les articles 50a LAVS et 66a LAI sont réservés. (2)
En matière de lutte contre le travail au noir, les articles 11 et 12 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005 (ci-après : la loi fédérale contre le travail au noir), ainsi que le chapitre IVA de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont applicables. (6)
Le secret de fonction couvre toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (9), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui. (6)
Le personnel médical et ses auxiliaires communiquent des indications sur les affections des assurés au personnel non médical dans les limites nécessaires à l’administration de l’assurance, et dans le respect de la protection des données. (6)
Les membres du personnel cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif, pour être entendus comme témoins sur les constatations qu’ils ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au cours de leur service, doivent donner sans retard connaissance de la citation au conseil d’administration, en demandant l’autorisation de témoigner. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à son président. (6)
Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l’autorisation reçue. (6)
L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé. (8)