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410.114

Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée

Préambule

410.114 1 Ordonnance concernant la pédagogie spécialisée du 30 avril 2024 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 30 janvier 2013 portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée1), vu les articles 28a, 28b, alinéa 3, 30, alinéa 4, 35a, alinéa 6, 36, 40, alinéa 3, et 49, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire2), vu l’article 48, alinéa 6, de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat (LPer)3), arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application et but

Art. 1 1 La présente ordonnance constitue la règlementation

d'exécution du domaine de la pédagogie spécialisée en accord avec le concept cantonal de pédagogie spécialisée. 2 Elle vise en particulier à garantir aux enfants et aux élèves de la naissance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, au plus tard jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, les prestations en matière de conseil, de soutien, d'éducation précoce spécialisée, de formation scolaire spéciale, ainsi que toute autre mesure de pédagogie spécialisée. Terminologie

Art. 2 1 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. 2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par : "enfant" la personne qui se trouve dans la période préscolaire; "élève" la personne qui se trouve dans la période scolaire; "parent" les personnes qui exercent, directement ou par représentation, l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ou d'un élève;

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410.114 2 "classe d'appartenance" la classe ordinaire du cercle scolaire que l'élève fréquente en vertu de l'article 29b de la loi sur l'école obligatoire2) située dans le même lieu scolaire que la structure de soutien ou la structure ressources qui l'accueille; "mesures pédago-thérapeutiques" la logopédie et la psychomotricité; "thérapeutes" les logopédistes et les psychomotriciens. Intégration des élèves en situation de handicap

Art. 3 Dans la mesure du possible, l'élève en situation de handicap est intégré

dans une classe ordinaire si cela sert ses intérêts et si ses parents le souhaitent. Principes

Art. 4 1 Les mesures de pédagogie spécialisée visent à répondre aux besoins

particuliers des enfants et des élèves. 2 Elles respectent le bien-être de l’enfant et de l’élève et ses possibilités de développement, en tenant compte en particulier de l’environnement et de l’organisation scolaires. 3 Elles sont dispensées par un professionnel au bénéfice d’une formation spécialisée reconnue répondant aux exigences de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Attribution des crédits-cadres pour le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire

Art. 5 1 Le Service de l’enseignement attribue aux cercles scolaires,

individuellement ou par groupes, des crédits-cadres sur la base de l’effectif des élèves, à raison de 0.75 leçon par tranche entamée de dix élèves. 2 Sous réserve de fluctuations importantes de l’effectif des élèves, les crédits- cadres sont arrêtés pour une période de quatre ans. Secteurs de pédagogie spécialisée et enseignants spécialisés de référence a) Nombre d'enseignants spécialisés de référence

Art. 6 1 Le département auquel est rattaché le Service de l’enseignement

(ci-après : « le Département ») définit des secteurs de pédagogie spécialisée comprenant un ou plusieurs cercles scolaires. 2 Chaque secteur est doté d'un enseignant spécialisé de référence (ci-après : « l'enseignant de référence ») par tranche entamée de 1 000 élèves, lequel est rattaché au Service de l'enseignement. 3 La dotation en enseignants de référence est arrêtée pour une période de quatre ans. b) Tâches

Art. 7 En concertation avec la direction du cercle scolaire, l’enseignant de

référence accomplit les tâches suivantes : organiser et mettre en œuvre le premier niveau du dispositif d'orientation;

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410.114 3 organiser et coordonner les mesures renforcées de pédagogie spécialisée relevant de son secteur; instruire les dossiers nécessitant une procédure d'évaluation standardisée, à l’exception de ceux concernant les mesures pédago-thérapeutiques; établir annuellement, à l’intention du Service de l'enseignement, un rapport d’activité concernant les élèves au bénéfice de mesures renforcées de pédagogie spécialisée relevant de son secteur; évaluer, au moins tous les deux ans, la pertinence de maintenir un élève dans une structure particulière; en cas de doute, adresser une demande de réexamen de la situation à la commission d’évaluation des mesures de pédagogie spécialisée (ci-après : « la commission d'évaluation »). Allègements

Art. 8 1 Les allègements sont attribués selon les modalités prévues ci-après :

l'enseignant spécialisé bénéficie de deux leçons de décharge au sens de l’article 4 de l’ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire4) lorsqu'il est titulaire : 1. d'une structure de soutien; ou 2. d’une classe de transition; ou 3. d'une structure ressources; ou 4. d'une classe dans une institution de pédagogie spécialisée publique; à l’école primaire, le titulaire d’une classe dont deux élèves au moins fréquentent l’une des structures mentionnées à la lettre a ou ont fait l’objet d’une procédure d’évaluation standardisée aboutissant à une proposition d’orientation dans une structure particulière bénéficie d’une leçon de décharge; l’enseignant spécialisé ambulatoire bénéficie d’une leçon de décharge dès six leçons enseignées à titre de soutien ambulatoire et de deux leçons de décharge dès dix-neuf leçons enseignées. 2 Le responsable d’une structure ressources ou d’une session d’enrichissement bénéficie d’une leçon de décharge. 3 L'enseignant de référence bénéficie de six leçons de décharge. Ressources nécessaires à l’enseignement et à l’encadrement des élèves à l’école secondaire

Art. 9 A l’école secondaire, le taux applicable aux élèves qui fréquentent une

structure de soutien ou une structure ressources servant à déterminer les ressources nécessaires à l’enseignement et à l’encadrement des élèves est majoré par rapport à celui applicable aux autres élèves de même degré. Le Département fixe le taux majoré conformément à l’article 49, alinéas 2 et 3, de la loi sur l’école obligatoire2).

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410.114 4 Observation, signalement et dépistage

Art. 10 1 Avant le début de la scolarité obligatoire, l’observation et le

signalement des difficultés ou troubles particuliers des enfants pouvant nécessiter des mesures de pédagogie spécialisée sont réalisés par le médecin traitant. Durant la scolarité obligatoire, l’observation et le signalement sont réalisés par l’enseignant ou tout autre intervenant du domaine scolaire. 2 Ces observations sont signalées aux parents et à l’enseignant spécialisé ambulatoire du cercle scolaire. 3 S'il existe des indices de déficience et troubles particuliers chez un enfant ou un élève, un dépistage peut être effectué par les professionnels compétents à la demande des parents. Pour les enfants, un certificat médical est requis au préalable. 4 Le dépistage effectué par le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire ou le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents est pris en charge par le Service de l’enseignement. Il en va de même du dépistage effectué par un thérapeute dans les limites de l'article 57. Droit d'être entendu

Art. 11 Les parents sont entendus avant toute décision concernant l'octroi ou

la fin d'une mesure de pédagogie spécialisée. CHAPITRE II : Mesures de pédagogie spécialisée SECTION 1 : Types et offre des mesures de pédagogie spécialisée Types de mesures a) Mesures ordinaires

Art. 12 Les mesures ordinaires de pédagogie spécialisée comprennent :

le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire; la classe de transition; la session d’enrichissement; le premier niveau du dispositif d’orientation; les mesures pédago-thérapeutiques jusqu’à leur troisième prolongation. b) Mesures renforcées

Art. 13 Les mesures renforcées de pédagogie spécialisée comprennent :

le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire renforcé; la structure de soutien; la structure ressources; le deuxième niveau du dispositif d’orientation; la scolarisation en institution; l'accompagnement d'élèves atteints de troubles du spectre autistique; l’accompagnement d’élèves vivant avec des déficits sensoriels; l'accompagnement d'élèves par un auxiliaire de vie scolaire;

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410.114 5 les mesures pédago-thérapeutiques à partir de leur quatrième prolongation; les mesures de pédagogie spécialisée hors canton. Projet pédagogique individualisé

Art. 14 1 Les informations nécessaires au suivi et à la progression scolaires

des élèves au bénéfice de mesures renforcées sont inscrites dans le projet pédagogique individualisé (ci-après : "PPI"). En collaboration avec les enseignants ordinaires, les enseignants spécialisés sont chargés de l'élaboration, de la conservation, de la mise à jour régulière ainsi que de la mise en œuvre de celui-ci. 2 Le PPI comprend en particulier la priorisation des objectifs d'apprentissage visés ainsi que les adaptations et les aménagements structurels et pédagogiques mis en place pour l'année scolaire en cours. 3 Les parents sont informés de toute modification du PPI. Mesures octroyées avant le début de la scolarité

Art. 15 1 Les mesures d'éducation et les interventions précoces spécialisées

s'entendent de l'ensemble des mesures tendant à préparer ou à soutenir l'intégration, dans une classe ou une institution soumise à la loi sur l'école obligatoire2), d'enfants qui sont en situation de handicap et qui présentent un retard du développement ou dont le développement est limité ou compromis. 2 Les mesures d'éducation et les interventions précoces spécialisées sont destinées aux enfants de la naissance jusqu'à l'âge de quatre ans. Exceptionnellement, ces mesures peuvent être prolongées jusqu'au terme de la deuxième année d'école. 3 Les mesures d’éducation et les interventions précoces spécialisées comprennent : l'évaluation précoce spécialisée consistant dans le dépistage et le signalement des cas susceptibles de ressortir à l'éducation précoce spécialisée; l'éducation précoce spécialisée comprenant les mesures de soutien dispensées aux enfants concernés; le conseil précoce spécialisé destiné aux parents des enfants concernés et aux intervenants impliqués dans la mise en œuvre des mesures; le dispositif d'intervention précoce en autisme; les mesures pédago-thérapeutiques. Exécution des mesures d'éducation et des interventions précoces spécialisées

Art. 16 Les mesures d'éducation et les interventions précoces spécialisées

peuvent être confiées à une institution de pédagogie spécialisée sur la base d'un contrat de prestations passé avec l'Etat.

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410.114 6 Mesures octroyées durant la scolarité obligatoire a) au sein d’un établissement scolaire

Art. 17 1 Les élèves fréquentant l’école ordinaire peuvent bénéficier des

mesures de pédagogie spécialisée suivantes : soutien pédagogique spécialisé ambulatoire ordinaire et renforcé; classe de transition; session d'enrichissement; structure de soutien; structure ressources; dispositif d'orientation; accompagnement d'élèves atteints de troubles du spectre autistique; accompagnement d’élèves vivant avec des déficits sensoriels; accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire; mesures pédago-thérapeutiques. 2 Le Service de l'enseignement s'assure de la mise en œuvre des mesures prévues à l’alinéa 1, à l'exception des mesures pédago-thérapeutiques. b) en institution de pédagogie spécialisée

Art. 18 1 Les mesures de pédagogie spécialisée sont dispensées en institution

de pédagogie spécialisée lorsque les ressources à disposition dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes en raison de besoins éducatifs particuliers ou du handicap de l'enfant ou de l'élève. 2 Les mesures de pédagogie spécialisée dispensées en institutions de pédagogie spécialisée sont les suivantes : la scolarisation et l’éducation spécialisées; l’accueil dans une structure à caractère semi-résidentiel ou résidentiel; les mesures pédago-thérapeutiques; l’art-thérapie, pour autant que celle-ci fasse partie du catalogue des prestations de l’institution. 3 Elles sont dispensées par des institutions de pédagogie spécialisée reconnues par le Département. SECTION 2 : Commission d'évaluation des mesures de pédagogie spécialisée et procédure d'évaluation standardisée Commission d'évaluation 1. Organisation

Art. 19 1 La commission d'évaluation est présidée par le représentant du

Service de l’enseignement. 2 Le secrétariat de la commission d'évaluation est assumé par le Service de l'enseignement.

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410.114 7 2. Période de fonction

Art. 20 1 Les membres de la commission d'évaluation et les suppléants sont

nommés par le Gouvernement pour la législature, à l’exception de l’enseignant de référence. Les membres nommés en cours de période le sont pour la fin de celle-ci. 2 Pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales5) sont applicables. 3. Fonctionne- ment

Art. 21 1 La commission d'évaluation se réunit aussi souvent que le traitement

des dossiers l'exige. 2 Elle est convoquée par le président ou son suppléant en veillant à l’indépendance des membres par rapport aux dossiers à traiter. 3 Le président de la commission d'évaluation adapte la composition de celle-ci en fonction de la problématique des dossiers à traiter. 4 La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents; en cas d’égalité des voix, le président ou son suppléant départage. 4. Appel à des experts

Art. 22 1 En cas de besoin, la commission d'évaluation peut, dans le cadre du

traitement de demandes, faire appel à des tiers, tels que des experts et des organismes reconnus par le Service de l’enseignement. 2 Les frais d'expertise sont pris en charge par le Service de l’enseignement. Procédure d'évaluation standardisée 1. Principe

Art. 23 Une évaluation est nécessaire en vue de l’octroi d’une mesure de

pédagogie spécialisée renforcée. L’évaluation est réalisée conformément aux dispositions régissant la procédure d’évaluation standardisée édictées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. 2. Mise en œuvre a) au moment de l’entrée à l’école obligatoire

Art. 24 Si, au cours de l’année précédant l’entrée à l’école obligatoire d’un

enfant, les mesures à disposition du cercle scolaire paraissent d’emblée insuffisantes, le service éducatif itinérant transmet le dossier de l’enfant au Service de l’enseignement. Celui-ci transmet le dossier à un enseignant de référence.

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410.114 8 b) durant la scolarité obligatoire

Art. 25 Lorsque les mesures à disposition du cercle scolaire ne suffisent plus

ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’enseignant titulaire ou de module, en collaboration avec l’enseignant spécialisé ambulatoire du cercle scolaire et la direction, transmet le dossier de l'élève concerné à l’enseignant de référence. 3. Instruction du dossier

Art. 26 1 Sous réserve de l’alinéa 2, un enseignant de référence instruit les

dossiers, en collaboration avec les différents acteurs concernés. A cette fin, il réunit les éléments nécessaires à l’évaluation de base et à l’évaluation des besoins de l’élève. Il s’assure que toutes les autres mesures susceptibles d’aider l’élève, en particulier les mesures pédagogiques proposées aux élèves en difficulté d’apprentissage, ont été mises en œuvre au préalable. 2 La commission peut charger l’un de ses membres de mener des mesures d’instruction, en particulier d’instruire les dossiers relatifs aux mesures pédago- thérapeutiques renforcées, en collaboration avec les différents acteurs concernés. A cette fin, celui-ci réunit les éléments nécessaires à l’évaluation de base et à l’évaluation des besoins de l’élève. SECTION 3 : Mesures de pédagogie spécialisée Classe de transition 1. Effectifs

Art. 27 1 La classe de transition est tenue sous forme d’une classe à un ou

deux degrés. 2 L’effectif de la classe de transition ne peut être inférieur à sept ni supérieur à treize élèves. 3 Les effectifs sont arrêtés lors de la planification scolaire. Sauf circonstances exceptionnelles, les changements survenant en cours d’année scolaire ne sont pas pris en compte. 2. Horaire

Art. 28 Dans la classe de transition, le nombre de leçons hebdomadaires est

équivalent à celui d'une classe ordinaire de troisième année. 3. Evaluation

Art. 29 Les élèves qui fréquentent la classe de transition reçoivent le bulletin

scolaire officiel. 4. Réintégration en classe ordinaire

Art. 30 Sous réserve d’une mesure contraire de pédagogie spécialisée, l'élève

réintègre une classe de quatrième année ordinaire au terme de la deuxième année effectuée dans la classe de transition.

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410.114 9 Session d'enrichissement 1. Principes

Art. 31 1 La session d'enrichissement offre aux élèves reconnus à haut

potentiel et présentant des difficultés dans leur parcours scolaire une alternance entre des phases d'enseignement au sein de celle-ci et dans leur classe d'appartenance. 2 Le taux de fréquentation des sessions d'enrichissement est de quatre leçons hebdomadaires. 2. Durée de l'autorisation

Art. 32 L'autorisation de fréquenter une session d'enrichissement porte sur une

année scolaire. Sur préavis des enseignants de ces sessions, le Service de l’enseignement peut prolonger l'autorisation d’une année supplémentaire. 3. Effectifs

Art. 33 L'effectif d'une session d'enrichissement ne peut être durablement

inférieur à cinq ni supérieur à dix élèves. Structure de soutien 1. Principes

Art. 34 1 La structure de soutien accueille les élèves qui sont dans l’incapacité

de satisfaire aux attentes fondamentales du plan d’études romand. Dans ce cadre, l'enseignant spécialisé titulaire de la structure de soutien établit les projets pédagogiques individualisés des élèves. 2 La structure de soutien offre aux élèves une alternance entre des phases d’enseignement en son sein et dans leur classe d’appartenance. L’article 35, alinéa 2, est réservé. 3 Le taux de fréquentation de la structure de soutien est déterminé selon les besoins et les possibilités des élèves dans chacune des disciplines. 4 L’enseignement est différencié et adapté aux aptitudes de chaque élève. 2. Effectif

Art. 35 1 L’effectif de la structure de soutien ne peut être durablement inférieur

à six ni supérieur à douze élèves. 2 L’enseignant spécialisé titulaire de la structure de soutien intervient dans les classes d'appartenance de ses élèves dans les cas suivants : lorsque l’effectif de celle-ci est inférieur à trois élèves; dans des cas particuliers approuvés par le Service de l’enseignement. 3 Lorsque dix élèves au moins se trouvent simultanément dans la structure, le Service de l’enseignement peut autoriser l’enseignement sous forme de co- enseignement.

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410.114 10 3. Evaluation

Art. 36 1 L'évaluation dans les disciplines suivies dans une structure de soutien

est exprimée par des appréciations en termes de compétences et d'objectifs atteints. 2 Les prescriptions relatives au passage d'un degré à l'autre selon l'article 81 de la loi sur l'école obligatoire2) ne sont pas applicables aux élèves qui fréquentent une structure de soutien. L'atteinte des objectifs fixés dans le PPI de l'élève détermine le passage d'un degré à l'autre. 4. Sortie de la structure de soutien

Art. 37 La sortie de la structure de soutien est décidée par la commission

d’évaluation, sur demande de l’enseignant de référence. Structure ressources 1. Principes

Art. 38 1 La structure ressources offre aux élèves une alternance entre des

phases d’enseignement en son sein et dans leur classe d’appartenance. 2 Les élèves fréquentent la structure ressources durant 22 leçons au maximum. Le taux de fréquentation de celle-ci est déterminé selon les besoins des élèves dans chacune des disciplines. 2. Effectifs

Art. 39 L'effectif de la structure ressources ne peut être durablement inférieur

à cinq ni supérieur à dix élèves. 3. Evaluation

Art. 40 Les élèves qui fréquentent la structure ressources reçoivent le bulletin

scolaire officiel. Dispositif d'orientation 1. Premier niveau

Art. 41 1 Dans le cadre du premier niveau du dispositif d’orientation,

l’enseignant de référence s’assure auprès de la direction que les mesures pédagogiques destinées à soutenir les élèves en difficulté d'apprentissage ont été mises en œuvre au sein de la classe. 2 L'enseignant de référence informe les parents de l'élève de la situation et s'efforce de développer un partenariat avec eux. Travail en réseau

Art. 42 1 Lorsque les mesures du premier niveau ne suffisent plus ou

paraissent d’emblée manifestement insuffisantes, l’enseignant de référence informe les parents, la direction du cercle scolaire et le conseiller pédagogique. 2 En vue d'un travail en réseau, l'enseignant de référence réunit l'ensemble des intervenants impliqués dans la prise en charge scolaire et thérapeutique de l'élève.

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410.114 11 3 Le travail en réseau vise à guider la réflexion sur l'adéquation et l'ajustement des mesures en faveur de l'élève, à définir les priorités et à coordonner l'ensemble des interventions dans un esprit d'interdisciplinarité. 2. Deuxième niveau

Art. 43 Si, en dépit des mesures prises, les difficultés de l'élève perdurent,

l'enseignant de référence transmet le dossier : à la commission d'évaluation lorsque les difficultés sont d'ordre psychopathologique. Celle-ci est chargée d'examiner la pertinence d'une orientation de l'élève dans une structure adaptée à ses besoins; à l'autorité compétente selon les articles 175 et suivants de l'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)6) lorsque les difficultés sont d'ordre disciplinaire. Accompagne- ment a) en présence d'un élève atteint de troubles du spectre autistique

Art. 44 1 Afin de favoriser le maintien dans une classe régulière d'un élève pour

lequel un trouble du spectre autistique a été posé, le Service de l’enseignement propose un accompagnement individualisé à l’enseignant, en vue d’élaborer des propositions d’intervention et d’adaptation de ses pratiques pédagogiques. 2 L’élève peut également bénéficier d’un accompagnement individualisé. Le cas échéant, celui-ci est complémentaire aux mesures octroyées dans le cadre scolaire. b) d'un élève en situation de handicap

Art. 45 Un élève dont le maintien dans une classe régulière est compromis en

raison d'un handicap bénéficie de l'accompagnement d'un auxiliaire de vie. c) d’élèves vivant avec des déficits sensoriels

Art. 46 Les élèves vivant avec des déficits sensoriels bénéficient d’un

accompagnement pédagogique par un enseignant spécialisé. SECTION 4 : Mesures pédago-thérapeutiques Premier bilan

Art. 47 1 Le thérapeute auquel s'adresse l'enfant ou l'élève effectue un premier

bilan. 2 Il adresse au Service de l'enseignement le formulaire usuel de demande de traitement accompagné de son rapport ou de sa proposition de ne pas donner suite. Décision

Art. 48 1 Le Service de l'enseignement décide de l'octroi des mesures pédago-

thérapeutiques ordinaires.

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410.114 12 2 En cas de besoin, il peut faire appel à des experts et à d'autres organismes accrédités. Durée initiale du crédit-temps

Art. 49 1 Le Service de l’enseignement alloue les mesures pédago-

thérapeutiques sous forme d’un crédit-temps, représentant une durée totale d’heures facturables sur la période concernée. 2 La durée initiale d'une mesure pédago-thérapeutique est de deux ans. 3 Le crédit-temps comprend toutes les séances de traitement, de bilan et de réseau, y compris en l'absence du bénéficiaire. 4 Lorsqu'une séance de groupe au sens de l'article 59, soumise à la supervision d'un médecin, comprend un logopédiste et un psychomotricien (pluridisciplinarité), et pour autant que la séance avec les bénéficiaires dure au minimum une heure, un temps maximal de préparation de trente minutes par thérapeute peut être facturé au tarif horaire. Ce temps de préparation n'est pas déduit du crédit-temps. Limitation des crédits-temps

Art. 50 L'ensemble des crédits-temps des mesures pédago-thérapeutiques

assumées par un thérapeute est limité à 1'575 heures facturables au maximum par année. Prolongation de la mesure

Art. 51 1 En cas de besoin, le thérapeute peut adresser au Service de

l’enseignement une proposition écrite et motivée de prolongation de la mesure. 2 En cas d’octroi, les prolongations ont la durée suivante : un an jusqu’à la troisième prolongation; deux ans à partir de la quatrième prolongation. Pause thérapeutique

Art. 52 L’autorité compétente peut accorder des pauses thérapeutiques d’une

durée n’excédant pas celle séparant le jour où l’autorité statue et le terme de la décision initiale ou de la prolongation. Le terme de la décision initiale ou de la prolongation est repoussé d’autant. Thérapeutes accrédités a) Conditions de l'accréditation

Art. 53 1 Les thérapeutes chargés de la mise en œuvre des mesures pédago-

thérapeutiques doivent être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le Canton, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 octobre 2007 concernant l'exercice des professions de la santé7), ainsi qu'être accrédités par le Service de l'enseignement.

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410.114 13 2 Lors de l'accréditation d'un thérapeute, le Service de l'enseignement prend en compte les besoins des différents districts. A cette fin, il peut limiter ou définir le secteur géographique d'activité d'un thérapeute, ainsi que fixer à celui-ci une limite annuelle d'heures facturables inférieure au maximum prévu à l'article 50. b) Extinction de l'accréditation

Art. 54 1 L'accréditation s'éteint d'office :

le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le thérapeute atteint l'âge de 70 ans; lorsque le thérapeute s'est vu retirer l'autorisation d'exercer; à la date pour laquelle le thérapeute a décidé de cesser son activité; le thérapeute communique sa décision au Service de l'enseignement au moins six mois avant cette échéance. 2 L'accréditation peut être retirée si le thérapeute a commis des actes graves ou répétés qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas au Service de l'enseignement de continuer à prendre en charge les prestations de celui-ci. Caractère économique et opportunité du traitement

Art. 55 Les thérapeutes doivent s'en tenir au principe associant l'efficacité, le

caractère économique et l'opportunité des traitements; ils ne doivent effectuer ces derniers qu'avec des méthodes scientifiquement reconnues. Centre médico- psychologique pour enfants et adolescents

Art. 56 1 Le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents

organise et met en œuvre des mesures pédago-thérapeutiques sur la base des effectifs arrêtés par l'Etat. 2 Un décompte de prestations est établi régulièrement. Facturation

Art. 57 1 Seuls les thérapeutes accrédités par le Service de l'enseignement

sont autorisés à facturer leurs prestations à charge de celui-ci. 2 Lorsque le premier bilan du thérapeute (art. 47) indique qu'aucune mesure pédago-thérapeutique n'est nécessaire (bilan sans suite), le Service de l'enseignement prend en charge les frais effectifs de ce bilan de la manière suivante : logopédie : jusqu’à concurrence de trois heures; psychomotricité : jusqu’à concurrence de quatre heures. 3 Lorsque le Service de l'enseignement refuse l'octroi d'une mesure pédago- thérapeutique, il prend en charge les frais effectifs du thérapeute jusqu'à concurrence de six heures. Le rapport est indemnisé en sus de manière forfaitaire à hauteur de 100 francs.

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410.114 14 4 Les prestations effectuées en dehors de la limite prévue à l'article 50 ou dans l’accréditation ne sont pas prises en charge. Rémunération a) Séances individuelles

Art. 58 Le Gouvernement fixe, par voie d’arrêté, le tarif horaire des thérapeutes

et de leurs employés selon le temps effectif des prestations comprises dans le crédit-temps. b) Séances de groupe

Art. 59 1 Lorsqu'une séance comprend deux ou trois bénéficiaires, le tarif

horaire est divisé par le nombre de bénéficiaires et majoré, dès le deuxième bénéficiaire, de 10 % par bénéficiaire supplémentaire. 2 Lorsqu'une séance comprend entre quatre et six bénéficiaires, deux thérapeutes sont nécessaires. Le tarif se calcule, pour chaque thérapeute, conformément à l'alinéa 1. Dans ce cas, le nombre d'élèves est divisé par le nombre de thérapeutes. 3 Un groupe ne peut pas compter plus de six bénéficiaires. c) Stagiaires

Art. 60 Les tarifs horaires mentionnés ci-dessus (art. 58 et 59) s'appliquent

également lorsque la séance est assurée par un stagiaire inscrit au Master en logopédie d'une université suisse ou au Master en psychomotricité d’une Haute école suisse. Dans ce cas, le temps effectif de la prestation vient en déduction du crédit-temps. Absence injustifiée

Art. 61 Les frais légalement dus au thérapeute en raison de l'absence

injustifiée du bénéficiaire de la mesure à une séance sont à la charge de celui- ci, respectivement de ses parents. Le cas échéant, ils sont facturés par le thérapeute. CHAPITRE III : Institutions de pédagogie spécialisée Définition

Art. 62 1 Sont réputées institutions de pédagogie spécialisée au sens de la loi

sur l'école obligatoire2) et de la présente ordonnance les institutions qui accueillent en internat ou en externat des élèves présentant un handicap physique ou mental, une atteinte psychopathologique grave, des troubles neurodéveloppementaux ou un important trouble du comportement. 2 Le Département établit la liste des institutions de pédagogie spécialisée reconnues. Celles-ci doivent notamment respecter les standards de qualité pour les prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée adoptés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique.

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410.114 15 Contrats de prestations

Art. 63 1 L'Etat peut conclure des contrats de prestations avec les institutions

de pédagogie spécialisée reconnues. 2 Le contrat de prestations précise en particulier l'objet et le but de la subvention, les prestations attendues, le montant de la subvention, les bases et modalités de calcul, les charges et conditions imposées au prestataire et les conséquences du non-respect des obligations. 3 Il est pour le surplus renvoyé à la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions (LSubv)8). Prise en charge des élèves

Art. 64 1 Quand toutes les possibilités de prises en charge cantonales sont

épuisées, ou à défaut d’institution spécialisée adéquate dans le canton, la scolarisation peut intervenir dans une institution hors canton soumise aux conventions intercantonales en la matière. 2 Dans la mesure du possible, tous les élèves qui ont leur résidence habituelle dans le canton et qui nécessitent une prise en charge relevant des institutions de pédagogie spécialisée sises sur le territoire cantonal sont accueillis dans un délai maximal d’une année. 3 Dans la limite des places disponibles, les institutions de pédagogie spécialisée sises sur le territoire cantonal peuvent accueillir des élèves provenant de l'extérieur du canton. Qualification du personnel des institutions

Art. 65 Le personnel des institutions doit avoir la formation et les aptitudes que

requièrent leurs fonctions et les prestations à fournir. Traitements

Art. 66 1 La rétribution du personnel des institutions s'effectue conformément

à une échelle de traitements validée par le Gouvernement. 2 Les dépenses de personnel des institutions ne sont admises à la répartition des charges que dans cette mesure. Subventions pour investissements

Art. 67 1 Les dispositions en matière d'octroi de subventions pour les

installations scolaires et le programme-cadre des locaux des institutions de l'assurance-invalidité s'appliquent par analogie aux dépenses d'investissement des institutions de pédagogie spécialisée. 2 Le taux de subvention est de 20 % du total des dépenses admises à subvention.

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410.114 16 Gestion comptable et financière

Art. 68 Les institutions de pédagogie spécialisée appliquent dans leur gestion

financière et comptable les principes généraux de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales9), dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec la nature de l'institution. Présentation des comptes

Art. 69 Les institutions transmettent leur compte d'exploitation et la statistique

administrative au Service de l'enseignement jusqu'au 31 mai de l'année suivante au plus tard. Financement et répartition des charges

Art. 70 1 Les dépenses d'exploitation et les dépenses générales telles que

définies par l'article 152, chiffres 2 et 3, de la loi sur l’école obligatoire2) sont financées et réparties conformément aux articles 153 et 154 de ladite loi, après déduction des contributions fédérales. 2 La contribution cantonale aux charges d'exploitation des institutions hors canton accueillant des enfants soumis à la loi sur l’école obligatoire2) est répartie de la même manière. Gestion des subventions

Art. 71 1 Le Service de l’enseignement gère les subventions.

2 Pour le surplus, il est renvoyé à la loi sur les subventions8). CHAPITRE IV : Voies de droit

Art. 72 Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes

à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative10). CHAPITRE V : Dispositions finales Clause abrogatoire

Art. 73 L'ordonnance du 30 mai 2017 concernant les mesures pédago-

thérapeutiques est abrogée. Modification de l'ordonnance scolaire

Art. 74 L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire

(Ordonnance scolaire)6) est modifiée comme il suit :

Art. 2 Abrogé

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410.114 17

Art. 7 Abrogé

Art. 13 , alinéa 5

…11) CHAPITRE IV : Mesures d'aides régulières

Art. 52 Abrogé

Art. 53 , titre marginal

…11)

Art. 54 , titre marginal

…11)

Art. 55 , titre marginal

…11) Articles 56 à 59 Abrogés TITRE DEUXIEME, CHAPITRE IV SECTION 2 (articles 60 et 61) Abrogé(e)s SECTION 3 (articles 62 à 65) Abrogé(e)(s) SECTION 4 (articles 66 et 67) Abrogé(e)(s) TITRE DEUXIEME, CHAPITRE V (articles 69 à 81) Abrogé(s)

Art. 99 Abrogé

Art. 133 , alinéa 2

…11)

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410.114 18

Art. 139 , alinéa 2

…11)

Art. 220 Abrogé

Entrée en vigueur

Art. 75 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2024.

Delémont, le 30 avril 2024 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître 1) RSJU 410.105 2) RSJU 410.11 3) RSJU 173.11 4) RSJU 410.252.3 5) RSJU 172.356 6) RSJU 410.111 7) RSJU 811.213 8) RSJU 621 9) RSJU 611 10) RSJU 175.1 11) Texte inséré dans ladite ordonnance

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