les installations qui, dans un but lucratif, servent à l'exploitation industrielle des beautés de la nature et sur lesquelles l'Etat doit exercer sa surveillance tant pour assurer la sûreté des personnes que pour protéger le public contre les abus.
935.253
Ordonnance concernant l'exploitation industrielle des beautés de la nature
Art. 1 Un permis spécial de police est nécessaire pour toutes
Art. 2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement et le
Département de l'Economie publique sont chargés du contrôle de ces installations ainsi que des droits d'entrée exigés des visiteurs.
Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3 de la
présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay