La présente loi a pour but de fixer les principes et le cadre du soutien de l’Etat en faveur de la coopération au développement et de l’aide humanitaire.
971.1
Loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire (Loi sur la coopération, LCDAH)
Préambule
Loi
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 4 et 53 de la Constitution cantonale1,
arrête :
Art. 1 But
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Coopération au
Art. 3 développement
La coopération au développement vise à améliorer les conditions de vie des populations des pays en développement selon les critères de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).
Elle contribue en particulier à la réalisation des objectifs de développement durable fixés par l’Organisation des Nations Unies, notamment ceux qui visent à : − renforcer l’autonomie de ces populations sur les plans politique, économique, social et culturel; − concourir au respect de leurs droits fondamentaux; − surmonter leurs problèmes environnementaux et sanitaires.
Art. 4 Aide humanitaire
L’aide humanitaire a pour but de préserver la vie, la sécurité et la dignité, ainsi qu’à soulager les souffrances des personnes dans des situations d’urgence, de catastrophe ou de crise.
Art. 5 Formes
La coopération au développement et l’aide humanitaire peuvent revêtir les formes suivantes :
- des aides financières;
- des prestations propres ou en nature. -- 1 of 4 --
Compétences et tâches
- en matière de coopération au développement
- Gouvernement
Art. 6 Gouvernement
Dans le courant de la première année de législature, le présente au Parlement un rapport qui comprend les éléments suivants :
- les objectifs qu’il entend poursuivre en matière de coopération au développement;
- une planification financière;
- un compte-rendu de l’application de la politique de coopération au développement au cours de la période précédente indiquant notamment les montant engagés, les projets soutenus et l’évaluation de leurs résultats.
Il inscrit chaque année au budget le montant alloué à la coopération au développement.
Il décide de l’octroi et de la forme du soutien aux projets de coopération au développement. L’article 10 est réservé.
Un membre du Gouvernement assure la représentation politique en matière de coopération au développement.
- Chancellerie
Art. 7 d’Etat
La Chancellerie d’Etat est chargée de l’élaboration et du suivi de la politique cantonale en matière de coopération au développement.
- en matière d’aide humanitaire
Art. 8
Le Gouvernement statue sur les demandes d’aide humanitaire. Conditions au soutien de projets de coopération au développement
Art. 9 Seuls peuvent être soutenus des projets de coopération au
développement qui remplissent les conditions suivantes :
- être dirigés par une organisation ayant son siège ou une antenne dans le canton du Jura;
- répondre à des critères de qualité reconnus au niveau national. Contrat de
Art. 10 prestations
Pour la mise en œuvre de ses objectifs en matière de coopération au développement, le Gouvernement peut conclure un contrat de prestations avec une fédération cantonale d’organisations actives dans la coopération au développement pour sélectionner, financer et superviser des projets de coopération au développement.
En dérogation partielle à l’article 27, alinéa 2, de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions2), le contrat de prestations peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. -- 2 of 4 --
Modification du
Art. 11 droit en vigueur
Le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale (DOGA)3) est modifié comme il suit :
Art. 103 , alinéa 1, lettre c
Abrogée
Art. 12 Référendum Entrée en
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 13 vigueur Delémont AU NOM D REPUBLIQ Le prési Le secré
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur4 de la présente loi. , le 24 septembre 2025 U PARLEMENT DE LA UE ET CANTON DU JURA dent : Yann Rufer taire : Fabien Kohler