La police cantonale est, sauf disposition contraire de la présente loi, l'autorité compétente au sens du concordat.
Elle est notamment compétente pour rendre les décisions et ordonner les mesures relatives à:
- l'autorisation de match (art. 3a du concordat);
- la fouille de spectateurs par des entreprises de sécurité privées (art. 3b du concordat);
- l'interdiction de périmètre (art. 4 du concordat);
- l'obligation de se présenter (art. 6 du concordat);
- la garde à vue (art. 8 du concordat).
Elle est en outre compétente pour recommander le prononcé d'une interdiction de stade au sens de l'article 10 du concordat .
La Police cantonale saisit le matériel pouvant servir à commettre des actes de violence contre des personnes ou des objets dans les stades, les patinoires, les salles de sport, aux alentours de ces endroits ainsi que sur le trajet aller et retour menant à ceux-ci. Elle statue sur le sort des objets ainsi séquestrés.
Le Conseil d'Etat édicte la procédure de saisie et les règles concernant la confiscation et la destruction du matériel séquestré.